Champlitte
Département: Haute-Saône, Arrondissement: Vesoul, Canton: Dampierre-sur-Salon - 70
Hôpital de Champlitte
Lévêque de Langres donna en 1145 aux Templiers de Châtillon la moitié du droit de ménage, ce qui fut approuvé par le pape Urbain II, en 1180.
Ces religieux furent fondés à Dijon vers 1190 par Hugues III, duc de Bourgogne, en reconnaissance des services quils lui avaient rendu en son premier voyage en la Terre Sainte. Après labolition de lordre, les chevaliers Malte leur succédèrent. Leur maison était dabord au faubourg Saint Pierre, au sud de léglise paroissiale ; mais ayant été démolie en 1515 pour en faire un boulevard, ils se transportèrent dans la ville et sétablirent sur un terrain dit le Meix Magny, qui avait appartenu jadis aux vicomtes de Dijon et leur avait été cédé en 1430.
François Ier fit rebâtir en 1516 leur église dédiée à sainte Marie Madeleine, doù leur maison était appelée commanderie de la Madeleine. Comme elle se trouvait sur la paroisse de Saint Médard, il séleva en 1517 une contestation entre le commandeur et le curé de Saint Médard touchant les offrandes faites à la nouvelle église. Le commandeur fut condamné à payer chaque année au curé six petits blancs, moyennant quoi il était libre de percevoir les oblations. Léglise Sainte Marie Madeleine desservie par trois chapelains et un sacristain. On y voyait plusieurs tombes de commandeurs et les mausolées de diverses personnes de distinction.
En 1311 la commanderie de Fauverney fut unie à celle de la Madeleine. Il y avait encore anciennement à Dijon une autre Templerie, érigée près de la tour dite chapelle de la chartre de Saint Bénigne. Celle-ci fut unie en 1314 au grand prieuré de Champagne. On comptait encore une troisième maison du même ordre élevée dans la rue des Crais.
Ces diverses Templeries sont mentionnées en plusieurs actes.
Une charte de 1145 cite la maison du Temple de Dijon, une autre de 1178 sexprime ainsi inter domum Templariorum et pontem Oscaræ
En 1672 lhôpital Notre Dame fut uni à la commanderie de la Madeleine.
Aumônières « Eleemosyna, Almoneriæ », ressortissait au gouvernement de Franche Comté et au bailliage de Gray. Cétait dans le principe un camp ou gîte détape pour les soldats romains ; on en fit dans la suite un hospice pour les pèlerins se rendant à Rome. Ce lieu est en effet situé sur la chaussée de Langres à Rome, par Besançon et Genève ; ce nest plus maintenant quun hameau dépendant de Pierrecourt.
Lhôpital dAumônières fut fondé vers la fin du XIe siècle, et dès 1098 au plus tard par les seigneurs de Fouvent et Champlitte, qui le cédèrent aux religieux hospitaliers de Saint Antoine, établis près de Vienne en Dauphiné, à loccasion de la maladie dite feu sacré ou mal des ardents et observant la règle de Saint Augustin.
En 1098 Guy seigneur Fouvent, donna à la maison dAumônières tout droit dusage dans les bois, terres et eaux de Champlitte, Pierrecourt Larret et Courtesoult.
Cet hôpital, dit aussi commanderie, reçut diverses autres donations durant les XIIe et XIIIe siècles. Il dépendait de la seigneurie de Champlitte. Cest pourquoi aux fêtes patronales de saint Antoine et de sainte Madeleine, les officiers de la justice de Champlitte se rendaient chaque année avec grand concours de peuple, à la commanderie dAumônières.
En 1703 Mme de Toulongeon, comtesse de Champlitte, se départit du droit de gardienneté dAumônière en faveur des religieux hospitaliers et fonda une messe en la commanderie.
En 1777, ces religieux sagrégèrent à lordre de Malte.
Les bâtiments la commanderie, avec son église et son clocher, existent encore, mais dans un état visible de délabrement.
Léglise dédiée à sainte Marie Madeleine et ayant pour patron secondaire saint Antoine, autrefois du diocèse de Langres et du doyenné de Fouvent, fut réparée en 1605 avec le produit dun bois de Bussières-les-Belmont. Cétait une sorte dannexe de Pierrecourt. Cette église fut en 1734 unie au diocèse de Dijon ; elle na plus aucun titre et appartient à la paroisse de Pierrecourt. La commanderie dAumônières avait jadis sous sa dépendance les villages de Bussières et de Belmont, ainsi que la grange de Rougemont.
En 1343 Guillaume de Grosse-Sauve, chanoine de Saint Etienne de Vienne et résidant à Aumônières, et son frère Etienne de Grosse-Sauve, ayant été condamnés à payer au chapitre de Langres la somme de 600 livres tournois, pour lui avoir causé du dommage en fomentant le parti de Jean dIgny, chevalier, et de Geoffroy de Beaujeu, donnèrent pour acquit aux chanoines de Saint-Mammès cent journées de vigne.
« Maisons, Domus, Maisones, Mansiones », mentionné en 1138, faisait partie de la généralité de Champagne et de lélection de Bar-sur-Aube. Ce village qui dans le principe appartenait aux Templiers, était une dépendance de la commanderie de Thors ; il passa ensuite aux chevaliers de Malte. Léglise autrefois du diocèse de Langres et du doyenné de Bar-sur-Aube, était succursale de Thors, comme elle est encore présentement.
Sources : Par abbé Roussel (Charles-François). Le diocèse de Langres, histoire et statistique. Volume 3. Langres 1878. Google
Champlitte
Document 9 - Terrier des biens hospitaliers à Champlitte (Haute-Saône)Entre les crochets [...], est la traduction de chaque page manuscrite du document.
Les / indiquent le retour à la ligne.
1614. - Commanderie de La Romagne
Archives départementales de la Côte-dOr, 115 H 1235, pièce 41
[...] Déclarations et recongnoissances/ faites par devant moy, Humbert Nielley/ de Champlitte, notaire, commis par la souveraine/ court de parlement à Dolle des rentes et censes dehues/ au sieur commandeur de la Romaigne à cause de la/ chappelle de St-Jehan de Hierusalem assize au finage/ dudit Champlitte, deppendant de ladite commanderie, et ce, à/ linstance dhonorable Pierre Caillet, bourgeois dudit Champlitte/ ou nom et comme admodiateur du revenu de ladite chappelle, lequel/ ma mis en mains ma commission qui sera cy après insérée, audit/ Champlitte ce dernier jour du mois de novembre lan mil six/ cens quatorze, soubs mon seing manuel cy mis/ H. Nielley/
Teneur de madite commission/
Albert et Isabel, Clara, Eugenia, infante/ dEspaigne par la grace de Dieu archiduqz dAustriche/, ducqz et comtes de Bourgoine, Charrolois etc, au premier/ maître huissier ou sergent requis salut. Receu avons lhumble/ supplication et requeste de messire Philibert de Foissy, grand/ prieur de Champlitte, commandeur de la Romaigne, contenans que à/ cause de la commanderie luy compètent et appertiennent plusieurs/ [...]
[...] plusieurs censes, redebvances, prestations et aultres/ drois seigneuriaux, de laquelle commanderie deppendoit une/ chappelle size le finage et territoire de Champlitte appellée/ communément la chappelle monsieur St-Jehan à cause de/ laquelle les dittes redebvances estoient dehues, que ce perdent/ et esgarent de jour à aultres tant par le changement des/ confins des assignaux dicelles que par faulte den faire/ recongnoissance comme elles seront cy après de tant plus sil/ ny est remédié. Cest pourquoy, il estoit conforme de/ recourir à nous et nous supplier commil fait humblement/, luy ouctroyer mandement de terrier en tel cas accoustumé/, muny de ses clauses et en cas dopposition ou reffus par les/ tenementiers desdits assignaux, den faire recongnoissances, quilz/ soient (?) assignez par devant notre bailly dAmont ou son lieutenant/ au siège de Gray rière lequel lesdits assignaulx sont situez./ Pour ce est il que nous ce que dessus désirans pourveoir/ ledit suppliant selon lexigence du cas, par advis et délibération/ de noz très chers et feaulx les président et gens tenant notre/ court souveraine de parlement à Dolle, ce mandons faire/ commandement expres à tous tenans et dirigeans les susdites/ redebvances et prestations dicelles par devant Humbert Nielley/ et Jehan Gourdans de Champlitte, notaires et chacun deux que/ commettons et députons à faire et recepvoir lesdites recongnoissances/, les rédiger par escriptz et mettre en forme dehue et probante/ pour vailloir et servir à ladvenir aux supplians, ses successeurs/ [...]
[... ] et ayant cause, ausquelx commis donnons de ce faire/ tout pouvoir requis et pertinent et en cas de reffus/ ou delay assigné les reffusantz et delayans à estre et comparoir/ par devant notre bailly dAmont ou son lieutenant au siège de/ Gray à certaines journées quaudit siège se tiendront pour dire/ et débatre les causes desdits reffus et delay et oultre procéder comme/ de raison, mandans au premier huissier ou sergent requis/ faire tous exploitz nécessaires. Donné audit Dolle, soubz le seel/ de notre court, le dix septième jour du mois de novembre/ lan mil six cens quatorze, signé P. Le Mare/.
Maître Andrey Picardet de Champlitte/, huissier de leurs altesses sérénissimes, a recogneu et déclaré/ commil fait par cestes, tenir et posséder la moytié dung/ journal et trois quars de journal de terre en nature de/ vignes assiz au finage dudit Champlitte, lieudit proche le Perron/, accenssé par fut Anthoine Dechoix et fut frère Guy Leboeuf, sieur/ commandeur de la Romaigne et de la chappelle de St-Jehan/ size proche ledit Champlitte deppendant de la commanderie, iceluy/ accenssement du treizième juing mil cinq cens quarente quatre/ signé dudit Guy Leboeuf et sellé de son seel ainsy que ledit déclairant/ en a fait apparoir, comme aussy de la ratiffication faite dudit/ accenssement au chappitre provincial des chevaliers de lordre dudit/ St-Jehan le seizième juing mil cinq cens quarente cinq, signé/ [...]
[...] Chevry, secrétaire dudit chapitre et sellé en cyre rouge, le/ susdit héritage acquis par ledit déclairant des héritiers de fut/ messire Marc Monnot, prebtre, confinant à présent entre Didier/ Odinot et Claude Conversel, chargé de six blans dehus chacun/ an de cense au sieur commandeur de ladite chappelle et à luy/ payable en icelle annuellement à chacun jour de feste St-Martin/ dhiver, à peine de trois solz demande en cas de deffaut/, ayant ledit déclairant promis dy satisfaire à ladite peine et/ dentretenir ladite pièce en bon et dehu estat de vigne pour/ lassurance de ladite rente à peine dinterest et soubz lobligation/ de ses biens quil a pour ce submis et obligé soubz le previlège/ du seel de leurs altesses sérénissimes en renonçant à toutes/ choses contraires, ce qua esté stipulé par ledit Cailley, présent et aceptant/ pour ledit commandeur, audit Champlitte par ledit Nielley commis/ avant nommé, le second jour du mois de may mil six cens/ quinze, par devant maître Anthoine Henriot de Montales (Montarlot), notaire et Nicolas/ Sauvageot dudit Champlitte, témoins, signé sur la minutte A/ Pourdiz, A Henryot, N Sauvageot et H Nielley/ H. Nielley/.
Jehan Rebillier, bouchier, Nicolas/ Gauthot, vigneron et Didier Odinot, mercier, tous de/ Champlitte, ont recougneu et déclairer comme ilz font par cestes/ tenir et posséder laultre moytié de la susdite pièce de vigne/ contenant leur affiert trois quars et demy quart de journal/ [...]
[...] entre ledit Picardet dune part et la voye commune dautre, chargée/ envers le sieur commandeur de ladite Romaigne et dudit St-Jehan/ de semblable somme de six blans de cense payables en la/ chappelle dudit St-Jehan annuellement audit jour de feste/ St-Martin dhiver, à ladite peine de trois solz chacun deux à/ deffault de payement, ayans promis de satisfaire perpétuellement/ à ladite peine et entretenir ladite vigne en bon et dehu estat pour/ lassurance de ladite rente, sous lobligation de leurs biens quilz/ ont pour ce submis et obligés soubs le previlège du seel de/ leurs altesses sérénissimes, renonçant à toutes choses contraires. Fait/ et passé audit Champlitte par devant ledit Nielley qui a stipulé ce/ que dessus pour ledit sieur commandeur, le tier jour des susdits/ mois et an, présents Jehan et Anthoine Breullard de Margilley/ témoins, signé L. Rebiller, D Odinot et H Nielley/ H. Nielley notaire/
Pierre Meueillet de Champlitte, vigneron, a aussy/ congneu et confessé commil fait par cestes tenir et posséder/ au finage dudit Champlitte lieudit dessus St-Jehan trois/ ouvrées tant en vigne que désert, entre Jehan Cornet dune part et/ Guillemin Fourney daultre, chargées et affectées envers ledit sieur/ commandeur chacune desdites trois journées de trois solz de cense à luy/ payables en la chapelle dudit St-Jehan chacun an, à chacun jour de feste/ St-Remy, à peine de trois solz demande à deffaut de payement, ayant/ ledit déclairant promis et promet de perpétuellement satisfaire à icelle/ [...]
[...] soubs la susdite peine et dentretenir la susdite pièce en bon et dehu/ estat de vigne pour assurance de ladite rente à peine dintérests/. Pour leffet de quoy stipulé et accepté pour le sieur commandeur/ par les commis notaires soubscriptz, iceluy déclairant a submis et/ obligé ses biens soubz le previlège du seele de leur altesses sérénissimes/, renonçant à toutes choses contraires. Faites et passées audit Champlitte, le/ sixième des susdits mois et an, présents François Nagelle dudit Champlitte/ et Jehan Gros de Leffond, témoins qui se sont soubsignez à la minute/ H. Nielley/.
Claude Conversel dudit Champlitte, vigneron/, a aussy recongneu et confessé commil fait par cestes tenir/ et posséder au finage dudit Champlitte lieudit dessus de St-/ Jehan quatre ouvrées tant en vigne que désert, entre André/ Picardey dune part et Guillemin Fourney dautre, chargées et/ affectées de trois solz tournois de cense chacune desdites quatre journées envers ledit sieur commandeur dudit St-Jehan et à luy payables/ chacun an en la maison dudit St-Jehan a chacun jour de feste/ St-Remy, à peine de trois solz demande, au payement de laquelle/ cense il a promis et promet de satisfaire perpétuellement soubz/ la susdite peine et dentretenir ladite vigne et nestoier ledit désert/ en vigne et le tout entretenir en bon et dehu estat pour/ lassurance de ladite cense, à peine dintérest soubz lobligation de/ ses biens quil a pour ce submis et obligé soubz le prévilège du seel/ [...]
[...] de leurs altesses sérénissimes, renonçant à toutes choses contraires/ ce qua esté stipulé par honorable Pierre Cailley, admodiateur des/ revenus de ladite chappelle pour ledit sieur commandeur, par devant/ ledit Nielley commis avant dit, les an et jour que dessus, présents ledit/ Jehan Gros et Christophe Senant dudit Champlitte témoins, signé J./ Gros et H. Nielley/ H. Nielley/
Hugues Lequot dudit Champlitte, parcheminier,/ a aussy congneu et confessé commil fait par cestes tenir au finage/ dudit lieu, lieudit es Plantes de St-Jehan, une pièce de vigne contenant/ deux ouvrées entre la vigne de la chappelle dudit St-Jehan/ dune part et Perrenot Bouvier daultre, chargée et affectée/ envers le sieur commandeur de la chappelle chacun desdites/ deux journées de trois sols de cense à luy dehue chacun an et/ payable en ladite chappelle à chacun jour de feste St-Remy/ à peine de trois solz demande en cas de deffaut, au payement de/ laquelle cense il a promis satisfaire perpétuellement à ladite peine/ et entretenir ladite pièce en bon et dehu estat de vigne pour/ assurance de ladite rente sur peine dintérest, obliger et submettre/ pour ce ledit déclairant ses biens soubs le previlège du seel/ de leur altesses sérénissimes, renonçant à toutes choses contraires/. [...]
[...] Ce qua esté stipulé par ledit Cailley, les an, jour et par devant que/ dessus, présents Perrenot Bouvier et Nicolas Paisson dudit Champlitte/ témoins, signé H. Nielley/ H. Nielley/.
Perrenot Bouvier dudit Champlitte/ vigneron, a aussy recongneu et déclairé commil fait par cestes/ tenir et posséder au susdit finage et lieu des Plantes de St-Jehan/ trois ouvrées de vigne entre Hugues Lehaut dune part et Claude/ Blondel dautre, chargées et affectées envers le sieur commandeur/ de ladite chappelle de St-Jehan de Hiérusalem de trois solz de cense/ pour chacune trois journals à luy payables chacun an en la maison/ de ladite chappelle à chacun jour de feste St-Rémy, à peine de trois/ sols demande en cas de deffaut, ayant ledit déclairant promis et/ promet de satisfaire et payer icelle cense perpétuellement sur ladite/ pièce et dentretenir icelle vigne en bon et dehu estat afin/ de mieux assurer ladite rente soubs lobligation de ses biens quil/ a pour ce submis et obligé soubs le previlège du seel de leur/ altesses sérénissimes, renonçant à toutes choses contraires, ce que/ est stipulé par ledit Cailley, présent et par devant ledit commis, les an, jour/ que dessus, présents ledit Blondel et Nicolas Besson témoins, signé H. Nielley/. H. Nielley
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Sources : Archives de la Côte dOr
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