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Commanderie de Caignac par M. Corraze Raymond

CHAPITRE PREMIER
Fondation de la Commanderie.
Fondateurs et origines de la commanderie.
— Les chartes de fondation.
— Développement de la commanderie.

Les premiers fondateurs de la commanderie de Caignac furent les seigneurs de Laurac. « La capitale du Lauragais, dit M. Léon Clos, dans sa Notice historique sur le Lauragais et la sénéchaussée de Castelnaudary, fut, pendant longtemps, Laurac-le-Grand, château-fort situé sur un mamelon à l’origine des contreforts de la Piège et qui donna son nom au pays (1). »
1. Léon Clos, Notice historique sur le lauragais, page 24.

Ces seigneurs de Laurac, dont l’histoire est fort obscure (2) nous sont connus sous les noms de Guillebert ou Gilabert et de Sicard. Ce furent de puissants et magnifiques seigneurs, ayant sous leur dépendance les châteaux d’Avignonet, de Castelnaudary, de Montréal et de Laurac ; ce qui leur permettait de dominer toute la contrée qui va de Villefranche-de-Lauragais jusqu’au-delà de Montréal d’Aude, et d’étendre leur protection sur tous les petits seigneurs locaux, si nombreux dans nos contrées.
2. Léon Clos, ibidem, Pièce justificative n° 1.

En 1123, un Gilabert de Laurac est le témoin d’un contrat d’alliance défensive, passé entre Alphonse, comte de Toulouse, et Bernard Athon, fils d’Hermengard, vicomte de Béziers, en présence de l’Evêque d’Albi, de Pierre de Garaman, de Bertrand de Villemur, de Willelm de Castelnau, etc., etc. (3).
(Preuves de l’Histoire de Languedoc, tome V, pages 907, 908.)
3. Léon Clos, Notice historique sur le Lauragais, page 93.

Le vicomte de Béziers et de Carcassonne était, en effet, leur suzerain. C’est entre ses mains qu’ils prêtaient le serment de fidélité, et c’est de lui qu’ils déclaraient tenir leurs nombreux fiefs, comme le prouve ce texte de l’Histoire de Languedoc, cité par M. Léon Clos : Et debet habere talem Sicardum, ut juret ipsi Rogerio castellum de Avenione et Castrum novum, sicut factum fuit patri suo Bernardo Athoni uicecomiti. (Histoire générale de Languedoc, tome II, page 434) (4).
4. Léon Clos, Notice historique sur le Lauragais, page 24.

On ne saurait conclure de ce texte, comme l’a fait M. Léon Clos, à qui nous l’empruntons, que les seigneurs de Laurac prenaient ce titre de vicomte, ce titre se rapportant, dans la phrase précitée, non pas à Sicard de Laurac, mais bien au vicomte Bernard Athon, père de Roger, vicomte de Béziers.

La croisade, contre les Albigeois (1209-1229), si funeste à la noblesse languedocienne, fut désastreuse pour les seigneurs de Laurac, qui, on le devine bien, se rangèrent sous la croix tréfilée des comtes de Toulouse. Cependant cette illustre lignée ne fut pas anéantie, comme tant d’autres, sur les champs de bataille de la croisade, puisqu’au quatorzième et au quinzième siècles, nous trouvons des de Laurac enrôlés dans cet Ordre de Saint-Jean, que leurs pères avaient, au temps de leur puissance, si richement doté (Jourdain de Laurac, commandeur de Saint-Narcens, 1370-1372 ; Jean de Laurac, commandeur de Renneville, 1413-1424 (5).
Mais ce fut pour elle une véritable déchéance et elle ne s’en releva plus.
5. Du Bourg, Histoire du grand prieuré de Toulouse, pages 115 et 526.

Entre les années 1130 et 1140 (7), quelque temps ayant la deuxième croisade (1148), alors que tous les chevaliers, capables de porter l’épée, se préparaient à passer outre-mer, Gilabert de Laurac, sa femme Nave, et leurs fils, Gilabert, Sicard, Gausbert et Hugues, donnèrent tout l’honneur appelé Caniag, l’église et le village érigé en Salvetat ou lieu de franchise, et le remirent, à la pieuse intention d’obtenir le pardon de leurs péchés, entre les mains de Raymond de la Bruguière et d’Yzarn de Puysubran (Pexiora), représentants de l’Ordre de l’Hôpital Saint-Jean de Jérusalem.
7. En 1136, d’après M. Du Bourg. Mais la première charte de donation n’est pas datée. — Une autre donation sans importance faite à l’Hôpital de Caignac, par une dame du nom de (Riesenda Maurina), en 1145, prouve que la commanderie existait déjà à cette dernière date. (Archives départementales, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, liasse I, n° 4).

Ce Gilabert de Laurac, dont nous avons déjà trouvé le nom, était le même qui, au commencement du douzième siècle, avait comblé de ses bienfaits la commanderie de Pexiora ou Puysubran, la première fondée dans le Lauragais (8).
8. Du Bourg, Histoire du Grand-Prieuré de Toulouse, pages 147, 150, 151.

Il était stipulé dans ce premier acte de donation que les habitants de Caignac :
1° — Ne seraient pas tenus de payer des redevances en nature, non darent civatam, nec paleam, nec ova, nec caseum, nec boves, nec asinos, neque caulos, neque poiros.
2° — Qu’ils seraient exempts de corvée et de charroi, nec ire ad castrum fodere, nec boves ducere a careg.
3° — Que les nouveaux seigneurs, les chevaliers de Saint-Jean, seraient les défenseurs de la ville, amparatores et defensores illius villœ

C’était un affranchissement complet. On ne peut que rendre hommage au sentiment chrétien qui l’inspirait et regretter que la volonté première des donateurs n’ait pas été, dans la suite, respectée.
Pierre-Raymond de Gorville ou Gourville (de Goirovilla) abandonna aussi à l’Ordre de Saint-Jean tous les droits qu’il possédait sur la dîme, l’église, les prémices, les oblations et le cimetière de Caignac, droits d’albergue, de justice, de forge, de four, de dépaissance, l’agrier, 4 deniers sur chaque casal (9), etc., etc.
9. Le casal, casale, mot que l’on rencontre fréquemment dans les chartes et contrats du Moyen-âge, était une maison, casa, avec le jardin et la terre labourable qui en dépendaient. C’est ce qui explique que le mot patois « ensau » désigne en certains endroits la maison, en d’autres, le jardin.
— Le cens ou impôt perçu à raison du « casal » s’appelait casalage, casalagiam.
— (Glossar. Caangii Parisiis. Sub oliva Caroli Osrnont. 1773.)


Les autres seigneurs voisins, qui, eux aussi, possédaient des droits et des redevances à Caignac, s’empressèrent de suivre cet exemple. Ce furent Pons, Magfred et Guillaume-Bertrand de Gibel (de Gibello) qui prirent pour, témoins de leur donation Raymond de Saint-Léon et son fils Guillaume, Pons de Toulouse, Pierre Amiel (Amelii), prêtre, et Raymond Magfred d’Auterive (de alta-ripa).

De même Willem-Odon de la Louvière (de la Lobera), ses enfants et la fille de Raymond Magfred, et Guilabert de Laurac, ses enfants et sa femme, en présence de Bernard Mir de Laurac, W. Pons de la Tour (de Turre), de Bertrand de Belpech (de Bel pug), de Raymond de Amancas et Guillaume Bertrand de Gibel.

Ce sont ensuite Raymond-Guillaume et Pierre-Etienne de Caignac, Arnaud de Gaignac, Pierre-Raymond, Bernard-Pierre, Pons Gasc, Pierre Got et Raymond Garard.

Pons Faber ou Faure donna la forge et Pierre Amiel, prêtre, qui détenait la chapellenie (capellaniam), en fit la remise à Yzarn de Puysubran et aux autres Frères de l’Hôpital.

Cette première charte, ou plutôt ce fragment de Cartulaire, sans date, porte la suscription suivante : « Hœc est carta de Caniaco, de principio Saluetatis et de bastimento castelli. Ceci est la charte de Caignac, des commencements de la Salvetat, et de la construction du château (10). »
10. Voir Pièce justificative n° 1.

Le premier élan était donné. Pendant un siècle, de 1150 à 1250, les donations vont se succéder et se multiplier, sans que l’enthousiasme qui les inspire paraisse jamais se refroidir. La réputation des ordres militaires et religieux était, à cette heure, si éclatante, toute faite de religion, d’austérité, de sacrifices, d’héroïsme ! Tous ceux, puissants feudataires ou petits seigneurs, qui ne pouvaient s’y enrôler, s’empressaient de les enrichir, et ce n’est pas sans une religieuse émotion qu’on ouvre ces vénérables parchemins jaunis par le temps, testaments, actes de donation, reconnaissances, libéralités des grands seigneurs, humbles aumônes de manants, qui sont tous des cris de foi de chrétiens ardents, désireux de contribuer au rachat du tombeau de Jésus-Christ, et, en même temps, des hommages solennels rendus à la glorieuse milice des Hospitaliers.

Et les motifs qui inspirent ces bienfaits sont profondément chrétiens. C’est pour la rémission de leurs péchés, pour le soulagement et la délivrance des âmes de leurs parents défunts, pour le rachat de leurs âmes, pour les pauvres de l’Hôpital d’outre-mer, que tous ces hommes se dépouillent ainsi de leurs biens.

Qu’on nous permette de citer ici les principaux de ces actes.
En 1147 c’est Pons de Cossag (de Cossago) et son fils Raymond qui donnent leur fief noble des Cazalèdes ou Cazalères, en présence de Guillaume, chanoine de Saint-Amadour (de Sancto Amatore) (11).
11. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 6.

La même année, c’est Beg de Galmont (de calvomonte) qui se défait de tous ses droits en faveur de l’Hôpital de Caignac, imité en cela par ses frères Rigaud, Guillaume et Matfred ; ce dernier pour réparer une injustice (malefactum) commise par lui au préjudice de Bernard de Puysubran, en lui enlevant 50 sols de Melgueil (12).
12. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 8.

En cette même année 1147, mentionnons encore les donations de Pons, Pierre et Bernard de Saint-Michel (13).
13. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 9.

En 1150, entrons dans la maison de l’Hôpital de Caignac, et nous y verrons Arnaud-Amelius et Bernard d’Enganel et leurs enfants céder à Arnaud de Boville et à tous les Frères futurs tous leurs biens, en présence de Jean de Saint-Félix, de Raymond de Sainte-Camelle et de Pons de Gardouch (14)
14. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 9.

En 1156, donation faite par Raymond de Siuraguel, ses frères Raymond et Guillaume, et leur sœur Gulielme, en présence de Beg de Calmont et de B. et Guillaume, de la Roche (15).
15. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 15.

En 1166, le chevalier Arnaud Guillaume et sa femme Bertrande font la donation de tous leurs biens entre les mains de Dom Dominique, abbé de Boulbonne, du prieur de l’Hôpital de Caignac, de Willelm de Belot (Beloti) et d’Augier de Calmont. Cette donation fut approuvée et confirmée par le seigneur Sicard de Laurac et elle eut comme témoins Guilabert de Laurac, Gerbert de Gibel, Arnaud de Belpech et Jean de Combe (16).
16. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 18.

En 1167, c’est encore Beg de Calmont, sa femme Nassera et leur fille Martine qui donnent aux Hospitaliers un homme et deux femmes, et reçoivent en retour XV sols lolzans (17).
17. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, (sans numéro)

En 1168, donation de Pons d’Estancengs (18).
18. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 20.

En 1169, Pons de la Serre et sa femme Raymonde, et leurs enfants, Raymond et Amaury, laissent tous leurs biens à Foulques de Nesse, maître de Toulouse et Gascogne, pour les remettre à l’Hôpital de Caignac (19).
19. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 28.

En 1175, c’est Guillaume de Saint-Jean qui teste en faveur de Sicard de Laurac, de sa femme Tiburge et de leurs enfants, pour lesquels il a une grande affection, à la charge par eux d’en faire la remise à l’hôpital dont Aiceline de Saint- Michel est devenue la première commanderesse (il s’agit ici de l’Hôpital du Rival) (20)
20. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 39.

En 1201, c’est la donation de Bernard de Saint-Michel (21), et en 1205, c’est la sœur de Raymond de Varniole, coseigneur de Lagarde, qui fait le don de tous ses biens, meubles et immeubles, en présence de frère Raymond de Rieux et de Raymond de Pech-Alzeu (22).
21. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 52.
22. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 60.


En 1209, enregistrons les donations de Bernard et Bertrand de Durban (23), d’une illustre famille, de Pons de Saint-Léon et de sa femme Raymonde (24).
23. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 63.
24. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 64.


L’année 1211 fut le témoin des donations de Raymond de Sainte-Camelle (25), de Bernard de Martel (26). Elle vit aussi celle de Pierre d’Athon et de W. de Sero (de Seyre ?), en présence de Bernard de Durban, de frère Bertrand de Durban, de frère R. de Rieux, de Bertrand de Gibel et de W. et de B. de Pech-Alzeu (de Podio-Alzeni) et de R. des Alamans qui écrivit l’acte (27).
25. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 70.
26. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 71.
27. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 72.


En 1215, donation de frère Pons, commandeur de Caignac, de B. de Tréville (Tresvila) et d’Arufat (28).
28. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 76.

En 1224, réception de Willelm Vital comme donat de l’Hôpital, à qui il apporte tous ses biens (29).
29. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 97.

En 1236, Raymond Roger de Saint-Michel fait une donation à la commanderie de Caignac, pendant sa maladie, mais cependant, cum suo bono sensu et sua perfecta memoria, avec encore tout son bon sens et toute sa mémoire (30).
30. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 84.

En 1240, testament d’Arnaud de Castelar (31), etc., etc.
31. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, I, n° 89.

Nous n’avons pas mentionné, à sa place chronologique, un document fort important de 1171, et c’est son importance même qui lui vaudra une mention plus spéciale. Cet acte, que nous reproduisons en entier à nos Pièces justificatives, fut comme le couronnement de toutes ces pieuses libéralités, que nous venons d’énumérer.

Par lui, les chevaliers de Saint-Jean furent rendant maîtres absolus de tout le territoire de Caignac, et tous les droits utiles ou honorifiques attachés à cet « honneur » furent placés entre leurs mains. C’était la donation première de Gilabert de Laurac, dont nous avons déjà parlé, donation qui fut reprise, confirmée, renouvelée et complétée par son fils Sicard I, ses frères Gilabert, Gausbert et Hugues, et ses enfants au nombre de quatre, Sicard II, Guillaume-Pierre, Gilabert et Hugues Bonafoz (32).
32. Voir pièces justificatives numéros 1 et 2.
— Voir Du Bourg, pages 118-119.


Qu’on nous permette d’analyser brièvement ce document qui est la véritable charte de fondation de Gaignac.
Sicard de Laurac y rappelle d’abord ce que son père et ses frères firent pour l’Hôpital de Caignac, et il entend, par cet acte plus solennel et plus explicite, renouveler cette même donation, sine ulla retentione, sans en rien retenir.
Son but, celui de ses enfants et de ses frères, comme celui de son père Gilabert, est de fonder à Caignac une Salvefat ou lieu de franchises et d’obtenir, par cette œuvre de religion et de liberté, la rémission de leurs péchés.

Les Hospitaliers ou chevaliers de Saint-Jean :
1° — Pourront bâtir dans leur alleu de Caignac (in vestro alode) et à la place par eux choisie un château (castellum) et des remparts (forcias) pour s’y défendre, le tout absolument indépendant de la puissance des anciens seigneurs.
2° — Ils pourront y recevoir autant de clercs, de marchands et de vilains qu’ils le voudront.
3° — Ils prélèveront sur eux le cens et les oblies ; ils auront encore droit de fournage (furnos), droits de forge (fabricam) et de dépaissance (paschua et custodiam pastorum).
4° — Ils s’engagent à chasser de leurs murs, soit de jour soit de nuit, tous les voleurs, rôdeurs et pillards qui y auraient pénétré.
5° — Ils pourront exiger le serment de fidélité (fiduciam) de tous les habitants de Caignac, et ils percevront les amendes qui seront infligées aux coupables (justitias).
6° — Ils seront les seigneurs suzerains de Caignac, en sorte que si les tenanciers de Raymond Matfred de Calmont, d’Ermessinde de Saint-Michel, d’Ysarn d’Adhémar et de Guillaume-Bertrand de Cibel refusaient à leurs seigneurs respectifs les services auxquels ils ont droit, le prieur de l’Hôpital (de Toulouse) ou en son absence, le ministre de la maison de Caignac (le précepteur) seront les arbitres souverains de tous ces différends.

Ces mêmes seigneurs Raymond Matfred de Calmont et ses frères Bernard Athon et Guillaume Pierre, Ermessinde de Saint-Michel et son gendre Ysarn d’Adhémar, Raymonde et son mari, Guillaume de la Louvière (de Luperia) et leurs enfants Aelric, Odon et Bertrand confirment et approuvent, tous, cette donation de Sicard de Laurac, leur suzerain, et, à leur tour, font l’abandon de tous les droits qu’ils possèdent à Caignac, en faveur de l’Hôpital, et s’engagent, sous la foi du serment, à ne jamais revenir sur leurs promesses.

De leur côté, les seigneurs de Laurac :
1° Promettent secours et protection aux chevaliers de Saint-Jean en toutes leurs difficultés.

2° Ils s’engagent de plus, s’il leur arrivait d’entrer en guerre avec l’un de leurs voisins (chose assez fréquente à cette époque), à respecter et à faire respecter par leurs troupes le territoire qu’ils viennent de donner à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (non inde facere guerram, neque de guerra ibi redire).

Et afin de rendre cette donation plus ferme et plus stable (firmius et stabilius), Sicard de Laurac, ses frères et ses enfants, en appellent au témoignage même de Dieu, lèvent la main sur les saints Evangiles et s’engagent, sous la foi d’un serment irrévocable, à en respecter toutes les clauses.

Ceci se passait au mois de septembre de l’an de l’Incarnation 1171, regnante Lodoycho rege apud Francos, Louis régnant en France, et en présence d’Arnaud de Varagne (Varanat), R. Hugo, A. de Villafaulenc, W. du Pin, de Bernard, chapelain d’Arsac et de P. d’Auterive qui écrivit cette charte.

En même temps que l’Ordre de Saint-Jean acquérait l’entière seigneurie du lieu de Caignac, il s’enrichissait de nombreuses redevances, terres ; fiefs et droits seigneuriaux, dans les dîmaires voisins de Saint-Julien, de Saint-Paul et de Sainl-Rémi-de-Lagarde (Lauragais), de Saint-Caprais et de Saint-Sernin-de-Marquein, de Saint-Jean-du-Rival, de Saint-Michel-de-Lanés, de Saint- Jean-de-Caprescorjade, de Gourville, de Saint-Félix-de-Valflour, Saint-Sauveur-de-Salles, Gardouch, Montgeard et Viviers (Nailloux).

Les Hospitaliers s’empressèrent alors de donner à leurs biens cette organisation spéciale et supérieure qui devait braver les siècles. Les vœux exprimés par les seigneurs de Laurac, dans leur charte de 1171, répondaient d’ailleurs à une nécessité impérieuse. Au centre de toutes ces possessions, ne fallait-il pas élever la tour féodale, qui serait à la fois un moyen de défense et un signe de force ? Et si les Hospitaliers n’entreprirent pas sur-le-champ la construction d’un vrai château, du moins ils se hâtèrent d’élever, non loin de l’église Saint-Etienne qui existait déjà, une enceinte fortifiée, symbole de la puissance dont ils étaient désormais investis, enceinte destinée à attirer et à protéger leurs vassaux.

Cette importante construction, nous le verrons plus tard, fut achevée vers la fin du treizième siècle.
Elle fut suivie de près par la concession faite à la ville de Caignac d’une charte de coutumes accordée par le prieur de Saint-Gilles, Guillaume de Villaret, en l’an 1299. C’était reconnaître l’existence légale de celte communauté (33) naissante.
33. Communauté s’entend ici dans le sens de commune.

Malheureusement le parchemin de ce vénérable document nous est parvenu bien amoindri, tout rongé sur les bords, et l’écriture en est devenue illisible.

Dans les premières années du quatorzième siècle, et après le trop fameux procès des Templiers, les Hospitaliers, par décision du concile de Vienne (1312), furent mis en possession de tous les biens de leurs malheureux frères d’armes. Copadel, situé dans le dîmaire de Saint-Félix-de-Valflour, la seigneurie spirituelle et temporelle du village de Canens, au diocèse de Rieux, et la commanderie de la Nougarède ou la Cavalerie de Pamiers, telle fut la part qui revint à la commanderie de Caigniac, dans la répartition de ces riches dépouilles.

Dans le courant du quinzième siècle, les commanderies du Rival (comprenant les membres de Saint-Michel-de-Lanès et Gourville), de Saint- Jean-del-Thor ou Boulbonne (comprenant Aignes, Cintegabelle, Saint-Quirc, Saverdun, Salles, Siuraguel), de Notre-Dame de Salan (comprenant Saint-Girons, Audinac et Seix), trop peu importantes pour se suffire à elles-mêmes, furent annexées à la commanderie de Caignac, qui devint ainsi le chef-lieu d’une circonscription considérable et par son étendue territoriale et par les droits nombreux qu’elle conférait au commandeur.

C’est l’étude de ces droits, dans le chef-lieu de la commanderie seulement, qui va faire l’objet des chapitres suivants.


CHAPITRE II
La seigneurie spirituelle et l’église.
— La dîme.
— Nomination du curé ou vicaire perpétuel.
— Droit de visite.
— L’Église.

Les archives de Malte nous apprennent que le 4 mai 1254 Guillaume l’Écrivain, précepteur de Montpellier, et Guillaume d’Izarni, archiprêtre de Rieux, arbitres choisis par l’Ordre des Hospitaliers et l’Evêque de Toulouse pour mettre fin aux différends qui s’élevaient sans cesse entre eux, au sujet de leurs droits spirituels, désignèrent les églises qui devaient être soustraites à la juridiction épiscopale de l’Evêque de Toulouse (1).
1. Voyer Du Bourg, page 4 et 5.

Entre autres, nous relevons sur cette liste : Saint-Etienne de Caignac, Saint-Jean de Caprescorjade, Saint-Jean du Rival, Saint-Jean de Boulbonne ou del Thor, Saint-Baudile d’Aignes.

A cette époque, toutes ces églises appartenaient au diocèse de Toulouse. En l’an 1318, sous le pontificat de Jean XXII, elles furent annexées au nouvel évêché de Mirepoix, en conservant leurs privilèges d’exemption. Avec, plus tard, celles de Canens (diocèse de Rieux), Saint-Quirc (Mirepoix), et Notre-Dame de Salan, au fond des Pyrénées (Couserans), ces églises relevaient du pouvoir spirituel du commandeur de Caignac.

Ce dernier possédait, en outre, quelques droits spirituels et des portions de la dîme dans les paroisses de Saint-Michel de Lanès, de Gourvielle, de Saint-Julien de Lagarde (Mirepoix), d’Encourrech, Saint-Martin et Seix, près Saint-Girons (Couserans).

Et ne nous étonnons pas que le Saint-Siège ait toléré cette immixtion du pouvoir laïque dans le gouvernement de l’Eglise, immixtion qui nous paraît abusive et qui, en réalité, n’est qu’apparente, du moins en ce qui concerne les Hospitaliers. L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem était un Ordre militaire, mais aussi religieux, canoniquement approuvé, faisant des vœux reconnus par l’Eglise et rendant, surtout à l’origine, d’immenses services à la chrétienté. Sa création, comme celle des Sœurs de Charité au dix-septième siècle, répondait à un besoin de l’Eglise. On ne saurait trouver étrange que celle-ci, reconnaissante, ait voulu enrichir les Hospitaliers de Saint-Jean dans l’ordre spirituel et les soustraire à la puissance épiscopale, privilège dont bénéficiaient, à cette époque, nombre de grands feudataires et d’abbayes.

Les commandeurs se montrèrent jaloux de défendre ces droits légitimement acquis et qui étaient pour eux une source de revenus. On pourrait même affirmer que l’histoire de beaucoup de commanderies se résume dans les procès soutenus, à diverses époques, par les commandeurs, pour maintenir le droit de dîme et en jouir paisiblement.
Les principales attributions du seigneur spirituel étaient au nombre de trois : droit de percevoir la dîme, de nommer le curé et de visiter son église qui était exempte de la juridiction épiscopale.

Le commandeur de Caignac avait donc le droit de percevoir la dîme, puisqu’il était, sans contestation, comme sans partage, seigneur spirituel.
La dîme était, ainsi que le mot l’indique (decima), un impôt ecclésiastique qui consistait à prélever la dixième partie de toute récolte. Il n’y eut jamais à Caignac — les archives en font foi — que des dîmes réelles, c’est-à-dire prélevées sur les fruits de la terre ou le croît des animaux. On n’y trouve pas trace de dîmes personnelles, celles-ci plus vexatoires, qu’on percevait quelquefois sur le fruit du travail et sur le salaire.

Dans le procès-verbal de la visite particulière du 22 septembre 1753, la seule qui existe et la plus claire au point de vue des droits du commandeur, nous lisons : « En ladite qualité de seigneur spirituel, prieur et curé primitif, le commandeur a le droit de nommer à la vicairie perpétuelle de l’église dudit lieu, qu’il prend l’entier droit le dixme de tous grains ex-croissants en la dite paroisse, des bleds, mixtures, seigles et orges, avoine, cochons, oysons, chanvres, foins, agneaux, laines et vendanges, sur les champs et vignes de dix un et du millet et des légumes de douze un (2). »
2. Archives départementales, de la Haute-Garonne, fonds de Malte. Visite particulière de 1753. Visiteurs : Frère François de Nupces et frère Louis-François de Franc-Montgry.

Les tenanciers se sont-ils jamais refusés de payer cet impôt ? Nous savons qu’à la fin du quinzième siècle, en 1478, un procès était pendant entre le commandeur Guillaume de Calmont, demandeur, et les manants et habitants (manantes et habitantes) de Caignac comme défendeurs.

C’était à propos du payement de la dîme que le conflit s’était élevé (super modo solvendi fructus decimales beneficii prœdicti). La cour archiépiscopale de Toulouse, qui était saisie de l’affaire, ne se hâtait pas de rendre une décision. Une enquête sommaire fut ordonnée à la requête du commandeur et fut conduite par les soins de Guillaume d’Avignon (de Avenione), notaire et habitant d’Avignonet. Les plus âgés et les plus probes d’entre les habitants furent appelés à déposer comme témoins. C’étaient Bernard Bonnet, Bernard Saffon, Bernard Rival, Jean Aycard, Pierre Paratgé, Pierre Saffon, Jean Gilabert, Jean Bonnet. Après avoir solennellement prêté le serment de dire la vérité, en levant la main sur les quatre Evangiles (unum post aliud, more solito), ils firent connaître le mode de perception de la dîme usité de temps immémorial, et voici leurs réponses qui nous ont été conservées (3) :
3. Sextarium : le setier (mesure).

1° — Depuis trente, quarante, cinquante ans et au-delà, la dîme du blé et de l’avoine (bladi, frumenti et avenœ) se paye un compte au huitième et l’autre au neuvième.

2° — La dîme des fèves, maïs, pois et autres légumes (fabbis, millio, pisis et aliis leguminibus) se paye au douzième (de duodecim cestariis, unum cestarium) (4).
4. Sextarium : le setier (mesure).

3° — La dîme du pastel se paye en coques et au quatorzième (de quatuordecim coquis, unum coquum).

4° — Pour la dîme du foin, le commandeur prend le dixième (de decim barsellis seu burris, unum barsellum seu burram (5).
5. Barsellum, barrus ou burra : un tas.

5° — Il prend la même quantité de vendange, le dixième (de decim sarcinatis vindemiœ, unam sarcinatam (6). Le commandeur est obligé de la faire prendre à ses frais.
6. Sarcinata seu sarcina : une quantité difficile à définir, pro rei alicujus copia usurpatur. (Du Cange.)

6° — Là dîme des agneaux se paie au dixième. Le décimable a le choix des cinq premiers, et c’est parmi les cinq autres que le commandeur doit choisir son agneau décimal. Si le nombre de dix n’est pas atteint, il est dû au commandeur un denier tournois pour chaque agneau.

7° — La dîme de la laine se perçoit aussi au dixième (de decem velaminibus lanœ, unum velamen).

8° — La dîme des pourceaux se paie au huitième jusqu’à concurrence de douze porcelets. Si le nombre de huit n’est pas atteint, le commandeur prend un denier tournois pour chaque pourceau (pro unoquoque porcello).

9° — C’est l’usage que le commandeur ne prend rien pour les fromages (de caseis) et les fruits des jardins (7) (ortalicia).
7. Voir pièces justificatives, n° 1.

10° — Pour les mulets, poulains et veaux, on a l’habitude de payer 4 arditz (quatuor arditos pro quolibet mulato) pour chaque mulet, et 6 deniers tournois pour chaque poulain ou veau.

11° — La dîme du chanvre et du lin se paie au dixième (de decem gelinis vel manatz, unam gelinam (8) sive manat).
8. Gelinam seu gelima, id est manipulus gerbe.

12° — Pour les oisons, on paie de dix un (de decem anseribus seu aucatz unum), et si ce chiffre n’est pas atteint, il n’est rien dû pour la dîme.

13° — La dîme des poulets (pullorum sive gallina-torum) se paie de la manière suivante : chaque maison en élevant doit donner un poulet au commandeur, avant la Toussaint. Mais passé cette fête, c’était une belle poule qu’on devait lui fournir (unam pullam bonam, et sufficientem).

Et l’enquête nous apprend que le commandeur Guillaume de Calmont voulut s’en tenir au serment et à la parole de ces hommes recommandables autant par leur âge que par leur honnêteté, et cela, sine strepitu et figura judicii : sans fracas ni autre forme de procès.

Il faut reconnaître que la dîme prélevée au huitième et au neuvième sur le blé et l’avoine était un impôt excessif, et c’était sans doute pour le faire oublier que, sur les objets de première nécessité et de consommation courante, sur le maïs et les légumes, la dîme se payait au douzième seulement. Si cette différence ou plutôt cette compensation fut provoquée par un sentiment de justice et de charité, il faut en savoir gré aux chevaliers de Saint-Jean.

D’ailleurs, même à cette époque, si opposée à la nôtre par les idées, les mœurs et les coutumes, on comprenait combien était onéreux cet impôt. Nous en trouvons une preuve frappante dans les archives. Quand la culture du pastel s’introduisit dans le territoire de la commanderie, vers la fin du treizième siècle ou au commencement du quatorzième, à combien fixa-t-on le taux de la dîme qu’on allait prélever sur cette récolte insolite ? On le fixa au quatorzième et non plus au dixième. Voici ce que nous lisons dans le dernier article d’un accord, passé à cette époque, entre le commandeur et les habitants de Caignac (9) :
Item que del fayt del demo des pastels, les habitants del dict loc fasens pastels d’aras en avant, agran a pagar et cedar al dict comandador, per causa del deyme, le XIV tot del pastel que se fayra.
9. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, XX, n° 1.

Pourquoi cette différence et cette diminution sensible, sinon parce que décimateurs et décimés avaient nettement conscience du poids de cet impôt ?

La dîme était perçue, nous l’avons dit, comme impôt ecclésiastique et pour assurer le service religieux de la paroisse. Le commandeur, étant curé primitif, la prélevait et, par là même, contractait l’obligation de pourvoir aux nécessités de ce service. Il nommait donc son vicaire perpétuel et lui fournissait sa pension.

Au début, les églises données aux Hospitaliers et exemptées de la juridiction épiscopale, furent desservies par des prêtres religieux de l’Ordre de Saint-Jean. Ces religieux, d’abord assez nombreux, suffirent pendant longtemps à assurer le service divin dans leurs églises. En cas de vacances, le commandeur présentait son candidat à l’Evêque. Celui-ci, sur cette simple présentation et la promesse qu’on lui faisait d’assurer une pension décente au titulaire, l’acceptait et approuvait ainsi le choix du commandeur, son rôle étant, dans la circonstance, purement passif.

Nous avons trouvé la lettre de frère Jean de Rolhac, lieutenant du grand-prieur de Toulouse Jean de Ranguis, à frère Jean Cavalier, prêtre de l’Ordre. Cette lettre, datée du 3 juin 1496, avait été écrite pendant une des séances du chapitre provincial du grand-prieuré de Toulouse, célébré à Fronton, et elle conférait à frère Cavalier la rectorerie de Caignac avec le droit del Barraly ou del Verally (10), et une pension de 7 francs (pro vestiario), six setiers de blé, mesure de Caignac, et trois barriques de vin rouge (boni et sinceri).
10. Nous n’avons pas pu trouver l’explication de ce qu’était ce droit del Barrally ou Verraly. Etait-ce un droit de mesure ? « Barralam, Barrale, id est cadus, mensura liquidorum quœ duos et septuaginta sextarios gallicos capere solet. »
N’était-ce pas un droit qui autorisait le recteur de Caignac à assister aux cours de justice comme jadex primarius ? « Barralus, qui prœsidet barrœ, id est Auditorio. » Nous n’osons pas l’affirmer.
(Glossaire de du Cange. — Parisiis, sub oliva Caroli Osniont, 1733)


Voici un document du même genre du 2 mai 1530. C’est une requête adressée par le commandeur Géraud de Massas, commandeur de Caignac et de Pexiora, à l’Evêque de Mirepoix : Reverendo in Christo patri et domino Mirapiscium episcopo, aut vestro in spiritualibus vicario generali (11) Après avoir administré la cure de Caignac de 1496 à 1530, frère Jean Cavalier avait résigné ses fonctions entre les mains du commandeur, et celui-ci, soucieux de la responsabilité qui lui incombait comme supérieur spirituel, ne voulait pas que, par défaut de présentation, l’église de Caignac pût un instant souffrir de cette vacance. C’est alors que Géraud de Massas adressa sa requête à l’Evêque, le priant d’accepter très noble frère Bernard Cavalier, prêtre de l’Ordre, plenum de legalitate, scientia, bonis moribus et honestate, et il s’engageait à lui donner une pension de six setiers de blé, trois barriques de vin et 7 livres tournois, le tout payable à la fête de la Toussaint.
11. Archives départementale de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, XXIV, n° 8.

On ne peut s’empêcher de faire la comparaison entre les revenus considérables que fournissait au commandeur la perception de la dîme et la maigre pension que celui-ci faisait à son vicaire perpétuel. Ce mode de payement n’eut aucun inconvénient tant qu’un prêtre de l’Ordre de Saint-Jean dirigea la paroisse. Les liens de fraternité religieuse qui l’unissaient au commandeur en faisaient son représentant, son procureur, son commensal habituel. Mais quand les commandeurs furent obligés de faire appel au clergé séculier, le vicaire perpétuel devint alors une espèce d’officier subalterne, aux gages du commandeur, n’ayant plus droit aux mêmes égards que ses prédécesseurs, les religieux de Malte. Ce fut alors que sa pension devint insuffisante.

Voici ce que nous lisons dans le procès-verbal d’une visite générale faite en l’année 1695 par messire Claude de Seignouret-Fabrezan, receveur au grand-prieuré de Toulouse, et frère Gausbert Gauran, prêtre religieux de l’Ordre : « Le sieur Abadie, curé, nous a dit avoir été pourvu dudit bénéfice par feu Mgr le commandeur de Barbentane, en 1650 (12) ; qu’il a de pension seize setiers de bled, deux pipes de vin et 50 livres d’argent, et qu’il a environ 400 communions, et nous a exhibé le registre des baptêmes, mariages et mortuaires, tenu suivant l’ordonnance du Roy. »
12. Il y a ici erreur de date, le sieur Pierre Abadie n’ayant pris possession de son poste qu’en 1688 (mars).

On le voit, la situation matérielle et pécuniaire des curés dits à la portion congrue n’était pas brillante ; elle ressemblait assez à celle des petits fermiers de l’ancien régime. Pour être vrai il faut ajouter que le vicaire perpétuel de Caignac jouissait, à cette date (1695), d’un obit doté d’une maison et jardin servant de presbytère, obit chargé de deux messes hautes et fondé par le commandeur de Tersac-Montberault.

Enfin, les chevaliers de Malte, comme seigneurs spirituels, avaient le privilège de pouvoir visiter leurs églises, et il en fut ainsi pour l’église Saint-Étienne de Caignac. A l’origine, ce droit fut exercé par les précepteurs eux-mêmes ou les grands-prieurs, et dans la suite, au dix-septième siècle, par des visiteurs délégués à cet effet par les grands-prieurs ou les chapitres provinciaux de l’Ordre.

Ces visiteurs, au nombre de deux, étaient ordinairement un chevalier de justice (13) et un prêtre appartenant à l’Ordre. En ce qui concerne l’église et les curés, cette visite pourrait s’appeler une visite canonique, puisqu’elle remplaçait la visite épiscopale et qu’elle portait sur les mêmes points que cette dernière.
13. On appelait chevalier de justice celui qui entrait dans l’Ordre après avoir prouvé ses quartiers de noblesse et fait valoir ses titres.

C’est grâce à ces procès-verbaux de visite soigneusement rédigés et conservés que nous avons pu apprécier le zèle minutieux avec lequel les chevaliers ou commissaires visiteurs s’acquittaient de leur mission. Qu’on nous permette d’insister, et il nous sera facile de remarquer que beaucoup d’évêques, à la même époque, ne visitaient ni aussi fréquemment ni aussi soigneusement leurs diocèses. Dans la seule année 1753, étant commandeur Jean-Joseph-Gabriel de Thomas de Gignac, nous voyons paraître dans l’église de Gaignac et au château trois séries de commissaires visiteurs.

Le 27 juillet 1753, ce sont le commandeur de Léaumont et frère de Lamothe, prêtre de l’Ordre de Saint-Jean, visiteurs généraux du grand-prieuré de Toulouse.

Le 29 août, frère Louis-Hippolyte de Varagne-Gardouch-Bélesta, commandeur de la Tronquière, et frère Estienne Reynes, prêtre d’obédience et collégial de l’Ordre, sont députés par le grand-prieur de Toulouse, messire d’Albertas-Dauphin, « pour voir, corriger, réformer, ordonner et remédier à tous excès, manquements, ruines, désordres qui se trouveraient tant sur les personnes à nous sujettes que sur les biens et domaines de notre Ordre. »

La même année et le 24 septembre, nouvelle visite particulière par frère François de Nupces, commandeur de Gap, en Dauphiné, et frère Louis de Franc-Montgey, députés par le vénérable chapitre provincial de l’Ordre, tenu et célébré à Toulouse, le 30 mai 1753.

Enfin, en 1755, a lieu la contre-visite des chevaliers de Franc-Montgey et de Labarthe, pour se rendre compte des réparations et améliorations demandées et ordonnées par les commissaires visiteurs.
Cette simple constatation nous permettra d’apprécier la merveilleuse organisation des biens et des églises de l’Ordre de Malte.

Bien que l’église de Caignac fût exempte de la juridiction épiscopale, les archives nous ont cependant conservé le procès-verbal d’une visite que l’évêque de Mirepoix, Mgr J.-B. de Champflour, aurait faite en l’an 1741 (14) :
« Le second jour du mois de septembre mil sept cent quarante et un, nous, Jean-Baptiste, par la providence divine et l’autorité du Saint-Siège Apostolique évêque de Mirepoix, nous sommes transportés au lieu de Caignac, où étant sur dix heures du matin, accompagné de
14. Archives départementale, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, liasse 20. Pièce non numérotée.

M. Pierre-Paul Mondin, prêtre, chanoine de notre église cathédrale, et de Me Barthélemy Betoise, prêtre, curé de Mazères, dans la maison d’un certain particulier dudit lieu, nous nous sommes revêtus de nos habits pontificaux, et ayant été conduit processionnellement à l’église paroissiale dudit lieu avec les cérémonies ordinaires, les consuls portant le dais, après les prières accoutumées, nous avons donné au peuple la bénédiction pontificale. »
Dans ce procès-verbal de visite de Monseigneur de Mirepoix, il n’est fait aucune allusion aux droits spirituels du commandeur. Aucun éloge n’est adressé ni au vicaire perpétuel ni à la population. La lecture attentive de cette pièce laisse une impression de froideur et même de dépit. « Nous avons visité la chapelle qui est dans la nef du côté de l’Evangile, dédiée à la Sainte Vierge, et nous avons ordonné qu’elle demeurera interdite. Ayant visité la chapelle du Purgatoire qui est du même côté, nous avons ordonné pareillement qu’elle demeurera interdite. Nous avons visité la chapelle qui est du côté de l’Epître, dédiée à Saint Barthélemy, et nous avons ordonné de même qu’elle demeurera interdite. Nous avons ordonné que le confessionnal sera réparé, qu’on y mettra des grilles avec des traverses et des coulisses, et que jusques à ce que ladite réparation sera faite, ledit confessionnal demeurera interdit... »

« Nous avons demandé les revenus de la, fabrique. Il nous a été répondu qu’elle a six livres douze sols de rente. Ayant demandé les comptes des marguilliers, il nous a esté respondu qu’ils ne sont point dans l’usage d’en tenir : sur quoy nous avons ordonné qu’on achètera un livre en blanc, dans lequel on écrira la nomination des marguilliers, qui se fera, chaque année, en la forme prescrite par les ordonnances du diocèse, le second dimanche de janvier ; qu’on marquera, à la tête de ce livre, les sommes dues par les anciens marguilliers, la recette tant des rentes que des quêtes et l’emploi desdits fonds. Nous ordonnons de plus que les marguilliers rendront leurs comptes le jour qu’ils sortiront de charge et qu’ils remettront les quittances des achats qu’ils auront faits. »

Notons au passage une disposition ayant pour but d’assurer le recueillement des fidèles pendant le plus saint des offices sacrés : « Nous ordonnons encore qu’il ne sera fait aucune quête dans l’église pendant la messe, depuis le commencement de la préface jusques après la communion. »

Enfin, l’évêque demande à connaître le nombre de communions pascales, le nom de ceux qui n’accomplissent pas ce devoir de leur religion, les obits ou fondations, les églises succursales et les chapelles domestiques, le nom du curé, le patron de la paroisse, le jour de la fête locale et « si on prophane ce saint jour par des danses » ; et comme sur ce dernier point la réponse du curé est affirmative, il l’exhorte d’instruire ses parroissiens, d’employer la douceur et la force propres de son état pour empescher les désordres qui se commettent. »
« Sera notre présente ordonnance de visite publiée au prône de la messe de paroisse, pendant trois dimanches consécutifs, et avons signé et fait contresigner par notre secrétaire. »
† J.-B., évêque de Mirepoiæ.
Par Monseigneur : Baillé, secrétaire.

Entrons maintenant, à la suite des commissaires visiteurs, dans l’église de la commanderie.
Bâtie à l’extrémité et à l’ouest du village et le chœur tourné vers l’Orient, ainsi que le demandent les règles de la liturgie sacrée, elle semble protéger et couvrir les rues qui montent parallèlement jusqu’au château, pendant que la masse lourde et quelque peu inégale de son vieux clocher de briques domine la petite vallée du Gardigeol.

Que reste-t-il, dans cette construction, de la vieille église du douzième siècle donnée aux Hospitaliers par les seigneurs de Laurac ?
A la suite de quels événements cette église fut-elle transformée, à la fin du quinzième et au commencement du seizième siècle ? Comment expliquer les fenêtres a plein cintre et la voûte a ogive ?
Les archives de la commanderie sont muettes sur tous ces points, et nous en sommes réduits à formuler des hypothèses. Nous avouons humblement l’insuffisance de nos connaissances archéologiques et l’impossibilité où nous sommes d’éclairer la genèse exacte de l’église actuelle.

Dans le procès-verbal d’une ancienne visite faite en 1637 par messire Denys de Polastron-la-Hillère et frère Jean-Pierre de Pau, recteur du Burgaud, docteur en théologie, prêtre de l’Ordre, nous trouvons la date des dernières réparations qui furent faites au portail de l’église par le zèle du commandeur Géraud de Massas, dont nous avons déjà rencontré le nom et dont la famille possédait, à Caignac, la terre qui porte encore leur nom. « Au-dessus du portail de ladite église sont les armoiries de feu M. le Commandeur de Massas et la date du temps que ladite porte fut faite, 1534. »

Voici maintenant la description de l’église qui nous est fournie par la visite de 1695 : « La dite église a vingt cannes de longueur et six de largeur, sans y comprendre les chapelles, toute carrelée, voûtée et blanchie à la chaux, bâtie de bonnes murailles de pierre, tuiles et briques, à chaux et à sable, le couvert fait de latte et tuile creux, lequel est réparé maintenant ; le portail construit de pierres de taille, ayant cinq degrés pour descendre et entrer dans l’église, la porte faite à deux battants fermant à clef, le tout fort propre et tenu avec décence et bien ajourée par des fenêtres vitrées. » (Visiteurs : Claude de Seignouret-Fabrezan, receveur au grand-prieuré de Toulouse, et frère Gasbert-Gauran, prieur du Temple Saint-Jean de Bordeaux (1695).

« Reçus à la porte de l’église, disent les visiteurs de l’an 1753, par M. Antoine Joterat, prêtre et vicaire perpétuel, qui nous a donné de l’eau bénite et conduits avec les cérémonies accoutumées (15) au-devant du maître-autel que nous avons visité, après y avoir fait nos prières, et trouvé icelui orné de sa pierre sacrée, trois nappes, son devant d’un petit damas blanc avec un galon d’or faux et un cadre de bois en menuiserie, un Te igitur, évangile et lavabo, six chandeliers de laiton à pied triangulaire et un petit crucifix aussi de laiton, un gradin peint et doré sur lequel il y a un tabernacle peint en blanc et fileté d’or, doublé en dedans d’un taffetas blanc, dans lequel il y a un ciboire doré en dedans avec sa bourse ; derrière le tabernacle, il y a un tableau représentant un Christ, la Sainte Vierge, Saint Jean l’Evangéliste, Saint Etienne et Saint Barthélemy, avec son cadre peint en bleu et les moulures en or, aux armes du commandeur de Barbentane. »
15. Les visiteurs étaient conduits processionnellement au maitre-autel, où on chantait le Veni Creator et le Tantum ergo, suivi de la bénédiction du Saint-Sacrement donnée par le prêtre visiteur de l’Ordre, et, s’il n’y en avait pas, par le curé de la paroisse. (Visites, passim.)

« Puis le banc seigneurial aux armes du même commandeur, du côté de l’Evangile, et le banc pour les prêtres du côté de l’Epître. »
A la sacristie où passent les visiteurs, le vicaire perpétuel devait montrer tous les ornements qui sont soigneusement examinés. A noter en particulier « un ornement complet, chasuble, dalmatiques et devant d’autel d’un damas vert et blanc, avec un galon de soie rouge et blanc aux armes du commandeur de Barbentane....., une bannière rouge avec une grande croix blanche sur laquelle il y a représentation de Saint Jean-Baptiste et une croix de Malthe à chaque coin...., un devant d’autel de cuir doré...., une croix processionnal d’argent appartenant à la communauté etc., etc. »
« Du côté de l’Evangile et dans le sanctuaire, il y a une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste, avec un tableau représentant la Sainte Vierge et Saint Jean, au bas duquel sont les armes d’un commandeur, laquelle est proprement ornée, voûtée et carrelée, dans laquelle il y a le banc du juge du seigneur commandeur. »

« La chaire à prêcher est du côté de l’Epître, et le banc des consuls du côté de l’Evangile avec le confessionnal. Il y a quatre chapelles proprement ornées, l’une dédiée à Notre-Dame et l’autre à Saint Barthélemy, et les autres sont du côté de l’Epître, sans ornements, toutes carrelées et voûtées. »
Voici maintenant le clocher « en forme de pinacle, avec ses trois cloches » et, autour de l’église, le cimetière fermé.

Nous l’avons constaté avec bonheur, les commandeurs qui se succédaient se montraient jaloux d’assurer une honnête décence aux églises qui relevaient de leur puissance spirituelle, et ils entretenaient avec un respect religieux tous les objets servant au culte divin. Parmi ceux qui se distinguèrent par une plus grande générosité et dont il faut conserver les noms avec reconnaissance, nous citerons les commandeurs Géraud de Massas, de Châteauneuf-Montléger, de Robin de Barbentane.

De toutes ces richesses, on n’a conservé que l’autel de marbre du dix-huitième siècle, marqué au milieu de la croix de Malle à huit pointes et une belle croix de procession en argent.

Quant aux ornements sacerdotaux, bannières, tableaux et ce retable d’autel « fort vieux et beau » dont parle le procès-verbal de visite de 1637, il n’en reste rien que le souvenir consigné dans les archives.

Pendant la Révolution, les chapiteaux des colonnes, sur lesquels étaient sculptés les blasons et les armoiries de quelques commandeurs bienfaiteurs de l’église, furent sottement mutilés. On fit sauter ou on gratta les écussons dont on ne distingue plus par côté que les tenants, anges, chimères, etc., etc. La pierre quadrangulaire qui décorait la porte d’entrée et sur laquelle étaient gravées les armoiries du commandeur Géraud de Massas porte encore les traces d’un grattage ignominieux.

Dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui s’ouvrait dans le sanctuaire, du côté de l’Evangile, et qui était la chapelle des commandeurs, les emblèmes évangéliques, l’ange de saint Matthieu, le taureau de saint Luc, le lion de saint Marc, l’aigle de saint Jean, qui soutenaient dans les quatre angles les retombées d’arc, furent traités comme de vulgaires signes héraldiques, malgré l’inscription latine qui les faisait connaître.

Le lion passant armé de l’épée, qui décore la clef de voûte de cette chapelle, fut seul respecté, et également les armes de Malte, « de gueules à la croiœ d’argent », qui se voient encore à la clef de voûte de la première travée de l’église.

Plus tard, « tous droits féodaux et titres seigneuriaux étant abolis (16) », cette même chapelle Saint-Jean-Baptiste, la plus belle de toutes au point de vue architectural, fut isolée du sanctuaire par une cloison et convertie en salle de réunion et finalement en sacristie annexe, par un curé aux idées très libérales, mais au sens peu artistique.
16. Ancienne délibération du Conseil de fabrique. — Archives de l’église.

Aujourd’hui, la vieille église des seigneurs de Laurac et des Hospitaliers est près de tomber en ruines. Sa toiture fait eau de partout ; les pierres de ses massifs contreforts se disjoignent et s’effritent ; son vieux clocher, en forme de pinacle, n’a pas su résister aux injures du temps et à l’oubli des hommes. Hélas ! les vigilants chevaliers ne sont plus là, et c’est en vain que ce clocher démantelé et découronné regarde, par-dessus les maisons du village, à travers les ouvertures vides, d’où ses cloches sont tombées, le vieux donjon seigneurial qui se dresse toujours fièrement, là-bas, qui le domine encore, mais qui ne peut plus ni le protéger ni le relever de ses ruines.

CHAPITRE III
— La seigneurie temporelle et le château.
— Les droits seigneuriaux.
— Revenus de la commanderie.
— Le château.

« Le commandeur de Gaignac, dit la visite particulière de 1753 (visiteurs : frère François de Nupces, commandeur de Gap, et frère Louis de Franc-Montgey), est seigneur spirituel et temporel, haut, moyen et bas justicier, foncier et directe dans toute l’étendue de ladite commanderie. »
Ces mots, seigneur spirituel et temporel, indiquaient la plénitude de la puissance seigneuriale et le libre exercice de cette puissance dans les terres qui en dépendaient.

Nous avons montré, dans le chapitre précédent, ce qu’était la seigneurie spirituelle proprement dite. Nous ferons connaître plus bas les droits du seigneur haut justicier. Nous nous bornerons à parler, en ce moment, des droits attachés à la possession de la terre, droits qui étaient, pour le seigneur temporel, une source de revenus ou d’honneurs.
« En qualité de seigneur fonctier et directe, le commandeur prend les censives en bled, avoine, argent et gelines de la plus grande partie des terres possédées par les habitants et emphytéotes, et de quelques-uns l’agrier, avec droits de lods et de vente de douze un, et des engagements moitié moins, avec les acaptes et les arrière-acaptes, le droit aussi d’une journée de bœufs et de juments par an sur chacun des habitants ou tenanciers de la dite terre, droit vulgairement appelé courocq sive coroce (charte roi. » (Visite de 1763.)
Il est nécessaire de donner ici quelques explications pour faciliter l’intelligence de ce texte.

Cens
— Le commandeur prenait d’abord les censives, c’est-à-dire une redevance pécuniaire ou en nature, déterminée à l’avance, et qui se payait à époque fixe, par exemple à la Toussaint (Martrou), à la Sainte-Madeleine, etc., etc. C’était l’imposition du cens ou la censive qui distinguait dans nos pays la terre roturière du fief ou terre noble (1).
1. Molinier, Etude sur l’administration féodale dans le Languedoc, page 124. C’est à cette étude que nous empruntons l’explication et la définition des termes administratifs que nous rencontrerons.

Agrier
— Sur d’autres terres cédées également par les commandeurs à bail emphytéotique, le commandeur prélevait parfois un impôt appelé agrier. Cet impôt, qui porte en d’autres lieux le nom de champart, était le droit de percevoir, après que les dîmes sont levées, une portion des fruits de la terre.
Cette redevance consistait à donner au seigneur le quart (2), le cinquième (3) le sixième et plus souvent le neuvième (4) des fruits. C’est, du moins, ce que nous apprennent, nombre de pièces conservées aux archives et une enquête de l’an 1314 dont nous aurons occasion de reparler.
2. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L. II, n° 1.
3. Ibidem, L. II, n° 8.
4. Ibidem, I. II, n° 9 et suivants.


On le voit, il existait une réelle différence entre le cens et l’agrier. Le cens ou censive était essentiellement un impôt fixe et invariable ; l’agrier, au contraire, augmentait ou diminuait, chaque année, en raison de la production plus ou moins considérable des récoltes. Nous n’avons jamais compris qu’une même terre fût assujettie en même temps à l’agrier et au cens.
On peut difficilement se rendre compte des avantages ou des inconvénients de ces deux impôts. Nous n’avons pas de termes de comparaison suffisants. Pour juger sûrement, il faudrait connaître et la contenance des territoires imposés et leur confrontation exacte à cette époque, ce qui n’est pas facile aujourd’hui. Bien que le cens fût peu onéreux, du moins en apparence, l’agrier nous paraît plus conforme à l’idée de justice et sauvegarde plus sûrement les droits du travailleur.

Lods et vente
— Les droits de lods et de vente (laudimia) étaient les droits perçus dans le cas de vente de la censive par le censitaire (5). Le commandeur de Gaignac les faisait percevoir au douzième. Dans le cas de locations ou d’engagements, ces droits se payaient moitié moins, c’est-à-dire au vingt-quatrième.
5. Archives départementales de la Haute-Garonne, Fonds de Malte, page 114.

Acapte et arrière-acapte
— On appelle acapte et arriere-acapte, les droits de mutation que le censitaire ou feudataire devait payer quand le fief ou la censive changeait de propriétaire (6). Nous ne savons pas, par les archives, à quel taux on les prélevait. « Ils ne paraissent pas, dit M. Molinier, « avoir jamais été très élevés. Ce fut généralement une somme d’argent minime. »
6. Ibidem, page 113.

Corvée
— Remarquons que le droit de corvée ou de charroi comprenait seulement une journée de bœufs et de chevaux, par an, sur chacun des habitants qui en possédaient, et que ceux qui ne possédaient pas de bêtes de somme durent en être dispensés, les visiteurs ne manquant pas de noter très soigneusement tous les droits utiles ou même purement honorifiques du commandeur (7) dont nous continuons l’énumération.
7. Voir Pièce justificative n° I, qui dispense les tenanciers de toute corvée, nec ire ad castrum fodere, nec boves dncere a careg. Cette exemption ne fut pas conservée aux tenanciers de Caignac.

Four banal
— « Plus un four banal dans lequel tous les paroissiens sont obligés d’aller cuire leur pain et de payer sur le prix de vingt un, et le dict commandeur est obligé de le faire chauffer, et ceux qui sont aux métairies qui ne viennent pas cuire leur pain au four banal sont obligés de donner une quartière de bled par an pour chasque mettairie. »
Etablie en de telles conditions, la banalité du four ne devait rapporter aucun bénéfice ; elle eût été plutôt une occasion de dépense, si nous ne savions que le bois de la Taule fournissait au commandeur tout le bois nécessaire au chauffage de son four (8).
8. Archives du Parlement de Toulouse. Réformation des eaux et forêts, maîtrise de Castelnaudary, Folio 2.

Ce fût vers le milieu du treizième siècle que les habitants disséminés dans la campagne obtinrent des commandeurs la permission de bâtir des fours particuliers, servant uniquement pour leur usage personnel, sous une redevance fixée à l’avance.
En l’an 1263, le commandeur Azémar de Miramont permit à Bernard Nutrit d’avoir un four pour cuire son pain au lieudit Casal de Rodeille, pour la censive d’un setier de froment (9).
9. Archives départementales, de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L. 21, n° 11.

En 1306, le commandeur Elie de Montdragon permit à Guillaume Nutrit de bâtir un four au Capmas des Nutrits et de lui payer, pour droit de fournage, une quartière de froment, à chaque fête de la Toussaint (10).
10. Ibidem, L. 21, n° 10.

En 1332, Pierre Bonnet obtint la même faveur sous la même redevance (11).
11. Ibidem, L. 21, n° 16.

Moulin banal
— Nous savons par le livre terrier de Caignac qu’il y eut autrefois sur le Gardigeol un moulin à eau qui dut être banal, mais qui en 1610 n’existait plus depuis longtemps (12). A cette époque, le moulin banal était situé à l’est de Gaignac, en avant du nouveau cimetière.
12. Livre terrier de Caignac.
— Archives départementales, de la Haute-Garonne, L. 18, n° 26, où il est question du canal du commandeur.


En 1753, le moulin du commandeur avait été reconstruit non loin de l’église paroissiale, et c’est en sortant de celle-ci que les visiteurs allèrent l’inspecter et le trouvèrent réparé par les soins du commandeur.

Au commencement du quatorzième siècle, en 1316, au moment où les chevaliers de Saint-Jean étaient en butte à l’hostilité du bailli royal d’Avignonet, qui voulait leur enlever la juridiction du chef-lieu de leur commanderie, les consuls et les habitants, trouvant sans doute quelque bénéfice à aller moudre leur blé ailleurs, prétendirent qu’ils n’étaient tenus d’apporter au moulin du commandeur que le blé qu’ils récoltaient dans la juridiction de Caignac ; quant à celui qu’ils achetaient ou récoltaient ailleurs, ils se disaient libres d’aller le faire moudre en dehors du moulin banal, sans encourir aucune peine. Le commandeur et les habitants soumirent leurs griefs à un arbitrage, et les arbitres statuèrent que les consuls et les habitants seraient obligés d’aller moudre tout le blé à eux nécessaire, au moulin du commandeur, depuis la Saint-Michel jusqu’à Pâques, sous peine de 5 sols d’amende. C’était la reconnaissance officielle de la banalité du moulin, et elle ne fut plus l’objet d’une contestation (13).
13. Archives, départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L. 21, n° 7, 8, 9.

Forge banale
— Primitivement, la forge de Caignac fut banale, l’entière propriété en ayant été donnée aux Hospitaliers par Pons Fauré (14). En l’an 1246, ce droit de forge fut inféodé à Bernard Fauré par le commandeur frère Pons d’Albinho, sous la condition qu’il ferait gratuitement tout le service nécessaire au commandeur (15).
14. Pièces justificatives, n° 1 et 2.
15. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, 2, n° 7.


Albergue
— Mentionnons aussi le droit d’albergue exercé, au début, par les seigneurs de Gaignac (16). C’était le droit pour le seigneur d’être hébergé et logé, lui, et sa suite, par ses vassaux, surtout en temps de guerre (17). D’après l’acte de donation de Raymond de Gourville, les vassaux devaient, chaque année, fournir un repas à deux chevaliers et à deux clercs : Unum prandium pro duobus militibus et duobus clericis
16. Pièce justificative n° I.
17. Molinier, Etude sur l’administration féodale dans le Languedoc, pages 126 et suivantes.


Au treizième siècle, ce droit s’exerçait encore dans sa forme primitive. On trouvera à nos Pièces justificatives un document rempli d’intérêt et qui nous fera connaître la manière dont était prélevé cet impôt dans la commanderie (18). Le précepteur partait un jour à son choix, entre la Noël et la Septuagesime (dominicam carniprivii), pour se rendre au hameau d’Arzelers, dans le dîmaire de Saint-Julien ; il emmenait avec lui tous les frères de l’Hôpital, les donats et donates, les clients, tous ceux qui recevaient leur nourriture quotidienne de l’Hôpital, et même les chiens. Il pouvait même, s’il le voulait, engager les personnes qu’il rencontrait sur sa route à se joindre à lui. Les vassaux étaient obligés de fournir suffisamment à boire et à manger au précepteur et à sa suite, et devaient lui payer le soir, après le souper et avant qu’il se levât de table, 8 sols tolsans pro avena, pour l’avoine. Après quoi, le précepteur devait se lever incontinent avec tous ses gens et se retirer sans retard, à moins qu’il ne reçût de ses vassaux l’autorisation de prolonger son séjour (15 janvier 1292 ; Antoine Du Bourg, page 120).
18. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L 20, n° 3.
— M. Antoine Du Bourg, Les commanderies du Grand-Prieuré de France, page 120.


Terres nobles
— Le commandeur possédait dans la juridiction de Caignac, en dehors de son château, une terre noble et exempte de taille et de toute autre imposition, appelée les Gazalèdes ou Cazalettes (19). Le vieux livre terrier de Caignac, fait en 1610, ne mentionne nulle part cette terre, et c’est la preuve certaine qu’elle n’était ni imposée ni imposable. C’était en 1147, presque à l’origine de la commanderie, que l’Hôpital de Caignac avait reçu ce fief de la libéralité de Pons de Cossa (20).
19. Visites particulières de 1753.
20. Archives départementale de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L 1, n° 6.


Bois de la Taule
— Le commandeur de Caignac possédait encore l’entière propriété du bois de la Taule, confrontant, au nord, avec le chemin de Lagarde à Mazères ; au couchant, avec le ruisseau de l’Enganel ; à l’orient et au midi, avec les terres de Caignac. Les chevaliers de Malte en avaient joui paisiblement de temps immémorial, quand, le 25 mai 1668, Louis de Froidour, escuyer, seigneur de Serisy, assigna le commandeur Gabriel de Grilhet-Casillac à comparaître devant lui, pour prendre connaissance du procès-verbal de visite faite aux bois et forêts dépendant de la commanderie (21). Ce dernier négligea de se présenter, et le procureur du roi en la réformation des eaux et forêts ordonnait que « le bois de la Taule, prétendu dépendant de la commanderie, fût réuni au domaine du Roy, et condamnait le commandeur à 200 livres d’amende, tant pour indues jouissances que pour délits et abus, commis en l’exploitation des bois » (16 juillet 1668).
21. Archives du Parlement de Toulouse. Réformation générale des eaux et forêts, maîtrise de Castelnaudary, Folio 2.

Ce fut frère Pierre Brunet, « prestre, procureur et agent de Malthe », qui défendit les droits du commandeur par-devant messire Louis de Froidour. La sentence de ce dernier, rendue à Montauban, le 26 mai 1670, lui donnait raison, tout en réglementant sagement l’usage du bois de la Taule. « Avons, par jugement souverain, maintetenu et gardé ledit sieur commandeur en la postesession du dit bois.... »
Avons ordonné que de la « quantité de 25 arpents, en quoy consiste le dit bois, il en sera distrait six arpens pour estre réservé et laisser croistre en fustage, dans le triaige où le fonds sera le meilleur et le bois de meilleure essence... »
« Comme aussi de laisser en chascun arpent seize balliveaux de l’age du tailhis, outre les anciens et modernes, sans qu’il soit loysible au dit sieur commandeur, ses métayers ou fermiers, les couper, non plus que les bois reservés pour fustage, qu’en vertu de lettres patentes. »
« Pourra ledit défendeur, ensemble ses métayers et fermiers, mettre leurs bestiaux au dict bois, hors moutons, brebis et chèvres, dans les ventes qui auront été déclairées deffensables, leur faisant deffense de brusler ou desfricher le dict bois, à peine d’amende arbitraire, en ce qui le concerne, et de punitions corporelles contre ses métayers et fermiers. »
« Et afin que le dict bois soit toujours en nature de bois, avons ordonné qu’à la diligence du commandeur, il sera borné par des fossés ou des bornes de pierre dure de trois pieds de haut, qui seront posées sur les angles sortants et rentrants et sur les lignes de trop longue portée. »
« Et en outre, d’établir un garde à la conservation du dit bois. »
« Et cependant nous avons condamné ledit sieur deffendeur aux despents de la visite du dit bois, que nous avons modérés à la somme de trois livres. »

Droit de chasse et de pigeonnier
— Mentionnons, comme droit honorifique, la faculté de défendre et d’autoriser la chasse dans toute la juridiction de la commanderie.
Citons encore le droit exclusif pour le précepteur, d’avoir un pigeonnier et une girouette, ce qui était l’emblème de la puissance féodale. Le pigeonnier du commandeur, qui est encore debout, s’élevait à l’est du château, bâti sur quatre piliers portant ogive. Malgré le soin jaloux avec lequel ils défendaient leurs droits, même purement honorifiques, les commandeurs de Caignac permirent cependant à certains de leurs vassaux de bâtir des pigeonniers sur leurs terres, et c’est ainsi que Raymond de Saint-Léon reconnut, en l’an 1331, avoir eu cette permission du commandeur, sous l’oblie annuelle de deux paires de pigeons, payables à la Sainte-Madeleine (22).
22. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L 20, n° 23.

Voici maintenant, à propos du droit de girouette, ce que nous apprend la visite de 1753, faite par messire Hippolyte de Varagne-Gardouch-Bélesta, commandeur de la Tronquière, et frère Etienne Reynes, prêtre d’obédience : « En revenant de la métairie du Rival, nous nous serions aperçus que le sieur Marquié, propriétaire d’une métairie appelée Grabescorge, a fait mettre une girouette en haut de la tour d’un pigeonnier, ordonnons au seigneur commandeur de faire consulter si le sieur Marquié a le droit de placer cette girouette, et la lui faire démolir, s’il n’a point droit. »

Oblies
— Enfin, en dehors du cens ou de l’agrier, les terres étaient souvent chargées de petites rentes en nature, comme blé, avoine, orge, coqs, chapons, poules, pigeons, sel, poivre, cire, etc., etc., désignées sous le nom d’oblies, et payables à époque fixe comme le cens (23). Il est difficile d’expliquer l’origine de ce dernier droit (24).
23. Molinier, opuscule cité, pages 143, 144.
24. Les oblies (oblie, oublie, oblata, droit d’oubliage) n’élaient-elles pas le primitif droit d’albergue, transformé dans la suite des temps en une légère redevance pécuniaire ou en nature ? C’est une hypothèse que nous formulons, hypothèse rendue vraisemblable par la nature de ce droit. Du Cange le définit ainsi : Prœstationes panum tenuissimorum quæ certis diebus fiebant Dominis a vasallis, quæ postea in tenuem quantitatem pecunice evaserunt. (Glossarium Congii. Parisiis, sub oliva Caroli Osrnont, 1733.) Plus tard, on donna le nom d’oblie à toute espèce de redevance. Exemple l’oblie de XV sols tolsans (Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Caignac, liasse 21, n° 1), l’oblie de deux paires de pigeons (ibidem, liasse 20, n° 23).


Les droits seigneuriaux du commandeur furent parfois l’objet de contestations, bien qu’ils fussent solidement établis. Les pages qui précèdent le prouvent suffisamment. Cependant, nous ne pouvons passer sous silence les démêlés qui s’élevèrent, à propos de la perception de ces droits, entre le commandeur Jean de Roquelaure et un puissant seigneur des environs, appartenant à une branche cadette de l’illustre maison des comtes de Foix et grand amateur de procès. C’était le chevalier Roger de Foix, seigneur de Rabat, Lagarde et Monestrol. S’autorisant de sa haute naissance et de l’influence qu’elle lui donnait dans le pays, il empêchait les tenanciers de Saint-Julien, de Monestrol, de Lagarde et de Seyre, de payer au commandeur les droits féodaux qui lui étaient dus. Jean de Roquelaure s’en plaignit à l’autorité royale. Les archives nous ont conservé la copie des actes de procédure qui suivirent cette plainte (25).
25. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, 25, n° 34.

C’est d’abord une lettre adressée au nom du roi à l’un des officiers du Parlement : « Charles, par la grâce de Dieu roi de France, au premier huissier de notre Parlement ou à notre sergent, royal, salut ! » Carolus, Dei gratia Francorum rex, primo parlamenti nostri hostiario aut servienti nostro, super hœc requirendo, salus. Le frère Jean de Roquelaure (de Ruppelaura), chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Caignac, en la judicature de Lauragais, exposait que ses feudataires, possesseurs de fiefs et emphytéotes, dans les lieux de Lagarde, de Monestrol et de Caignac, et ceux qui devaient payer les cens, rentes, pensions, droits d’usage et autres, en étaient empêchés par « notre aimé et fidèle Roger de Foix. » Cette injuste tentative avait de graves inconvénients : elle occasionnait au commandeur une perte matérielle considérable ; elle lui causait un dommage moral plus grand encore en déconsidérant son autorité. D’ailleurs, Roger de Foix ne paraissait pas vouloir cesser de lui nuire : alla damna dare et inferre nectitur.

Le roi donnait ordre à son sergent royal de défendre à l’usurpateur et à ses officiers d’aller ainsi contre les droits du commandeur. Désormais, feudataires, emphythéotaires, censitaires, qui possédaient terres, fiefs, maisons, bordes et autres possessions relevant, ab antiquo, de temps immémorial, de l’autorité de l’exposant, ne seraient plus inquiétés ni molestés : neque molestari neque vexari.
Et cette lettre se terminait par la formule consacrée : « Quoniam sic fieri volumus, non obstantibus quibuscumque. Car tel est notre bon plaisir. Donné à Toulouse, le 4 avril 1494 avant Pâques, le douzième de notre règne. »

L’officier du roi, saisi de l’affaire, s’empressa d’exécuter les ordres qu’il avait reçus. Nous trouvons, en effet, à la suite, la lettre du sergent royal au juge de Lauragais : « A vous, mon très honouré et docte seigneur, messire le jutge de Lauraguez, moi Pierre Massas, sarjant royal en la ville de Tholose, certiffie avoyr recehues certoynes lectres de commission réale...., impétrées à la instance de vénérable frère Religieux messire Jehan de Roquelaure, chevalier de la religion de Monseigneur Saint-Jehan, commandeur de Canyac, à l’encontre de noble et puissant seigneur messire Roger de Foix, chevalier, seigneur de Rabat, de Lagarde et de Monestarol..., et ycelles recehues, le xi jour du dict mois d’avril, me suis transporté au lieu de Montclar, où j’ay appréhendé le dict de Foix en sa propre personne, auquel hai faict les commandements et défenses et l’y avons assigné par devant vous, au quart jour juridic après Ouasimodo et en testimony de ce, ai faict ceste présente mienne relacion (26). »
26. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, 25 n° 34.

Les deux pièces suivantes sont encore adressées par le sergent royal, Pierre Massas, au juge de Lauragais : Honorabili et magnœ auctoritatis viro domino judici Lauragensi. L’officier du roi avait reçu communication des lettres royales — in pargameno scriptis sigilloque regio cerœ croceœ impendente sigillatis — et d’après la vigueur et teneur de ces lettres royales, ordre était donné à tous les feudataires et amphythéotaires, de consentir au commandeur Jean de Roquelaure une nouvelle reconnaissance des fiefs, terres et possessions relevant de la préceptorerie de Caignac, et même de réparer le tort qu’on lui aurait fait : revocare, reparare et ad statum pristinum reducere ; le tout sous peine de 50 marcs d’argent.

Suit une défense particulière à certains habitants de Seyre (loci de Seyrano), de Montgeard, aux consuls modernes de Lagarde, à Pierre Assier, procureur de messire Roger de Foix, et à Jean Donadilhe, son bailli. Tous se soumirent aux ordres du roi, consentirent les reconnaissances demandées et promirent de ne rien faire au préjudice de la maison Saint-Jean de Jérusalem de Caignac (avril 1494).

Tous ces droits seigneuriaux réunis étaient, on le devine aisément, une source féconde de revenus pour les titulaires des commanderies. Certaines de ces commanderies de Malte rapportaient autant que certains petits évêchés de province, et on s’explique l’empressement des cadets de famille à revêtir le manteau écarlate à croix blanche des chevaliers de Malte qui, avec quelques vieux parchemins et quelques quartiers de noblesse, leur procurait de riches prébendes.

Mais si ces droits, rendus encore plus lourds par l’usage des impôts et des tailles royales, enrichissaient le seigneur, ils appauvrissaient le paysan. « Appropriés à une époque, remarque avec justice M. Taine, où la propriété et la souveraineté se confondaient (dixième, onzième, douzième siècle), où le gouvernement était local, où la vie était militante, ces droits font disparate en un temps où la souveraineté et la propriété sont séparées, où le gouvernement est central, où le régime est pacifique, où les sujétions nécessaires qui, au dixième siècle, ont rétabli la sécurité et l’agriculture, sont, au dix-huitième siècle, des sujétions qui appauvrissent le sol et enchaînent le paysan (27). »
27. M. Taine, Origines de la France contemporaine, tome II, page 195.

Ceci se réalisa surtout pour la commanderie de Gaignac, aux deux derniers siècles de la monarchie. A ce moment, les commandeurs, pour faire produire à leurs terres et à leurs droits tous les revenus possibles, en confièrent l’administration à des fermiers avides de s’enrichir, qui rançonnaient sans pitié les pauvres tenanciers.
En 1634, frère Jacques de Châteauneuf-Montléger afferma tous les droits seigneuriaux et terres qu’il possédait à Aignes pour la somme de 500 livres par an (28).
28. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Aignes, Liasse 7, n° 12.

En 1753, cent vingt ans plus tard, ces mêmes terres et droits rapportaient 2,500 livres par an. En tenant compte de la moins-value de l’argent à cette dernière époque, on ne peut s’expliquer une pareille différence de revenus que par une exploitation agricole plus habile, et peut-être aussi par une manière moins paternelle d’obliger les tenanciers à payer strictement toutes leurs redevances.

Voici maintenant, à titre de renseignement, les comptes de la commanderie de Caignac, tels qu’ils nous ont été conservés par le procès-verbal de visite de 1753.
I. — Revenus
Caignac (Saint-Michel, Gourville et autres) : 4,475 livres.
Viviers (Nailloux) : 433 livres.
Cieuraguel (net) : 880 livres.
Aignes (net) : 2,500 livres.
Saint-Jean-del-Tor : 1,240 livres.
La Cavalerie de Pamiers : 900 livres.
Saint-Quirc (net). 1,610 livres.
Canens (net) : 1,260 livres.
Dîmes et rentes de Saint-Girons : 900 livres.
Moulin de Saint-Girons (albergue annuelle d’une croix d’argent de 200 livres) : 200 livres.
Total : 14,398 livres.

II. — Charges.
Responsions (part du trésor de l’Ordre) : 1,032 livres, 8 sols, 4 deniers.
Taxe des vaisseaux : 170 livres, 8 sols, 4 deniers.
Capitation : 178 livres, 1 sol, 4 deniers.
Décimes : 213 livres, 13 sols, 7 deniers.
Caisse commune : 17 livres, 10 deniers.
Gages de l’archivaire : 9 livres.

Pensions que le commandeur de Caignac devait payer en 1753 à MM. les chevaliers d’Hautpoul, de Valabre, de Gast, de Léaumont, de Beauregard , de Charmeuil, de Boisse, de Piêt, de Vier, d’Aynac, d’Olivaris, de Lyrac, d’Auret, de Javon..., soit... : 3,332 livres.
Total des charges : 4,047 livres, 4 sols.

Revenu net pour l’année 1753, après les charges déduites : 10,350 livres 16 sols.
Pour jouir paisiblement de ces revenus qui, on le voit, étaient considérables, les commandeurs possédaient dans le chef-lieu de leur commanderie un véritable château féodal. Dans l’acte de donation de l’an 1171, Sicard de Laurac, ses frères et ses enfants avaient stipulé que les Hospitaliers de Saint-Jean pourraient élever, à l’endroit le plus convenable du territoire qui leur était concédé, un château fortifié, afin de pouvoir défendre leurs droits et sauvegarder leur suzeraineté : ut castellum ibi pro vestro dominio et forcias faciatis (29).
29. Pièce justificative n° II.

Ce fut, primitivement, une enceinte fortifiée, renfermant un corps de maison assez vaste pour loger le commandeur, quand la guerre contre les infidèles ne le réclamait pas outre-mer, les frères de l’Hôpital, les donats et autres personnes occupées à l’exploitation des terres. Ce fut la maison de l’Hôpital de Gaignac : domus hospitalis de Caniaco, dont parlent les documents du treizième siècle. Cette maison n’était pas sérieusement protégée, ni à plus forte raison en état de supporter un siège, puisque, vers l’an 1280 ou 1285, le bailli royal d’Avignonet put se présenter à la porte de cette maison, la forcer, malgré la défense du commandeur, et arracher un malfaiteur aux cachots de l’Hôpital (30).
30. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Caignac. Enquête de l’an 1314.

Et ce fut peut-être à la suite de cet incident que des réparations importantes furent faites aux fortifications de Caignac, réparations qui mirent cette maison à l’abri d’une surprise ou d’un coup de main.
Une transaction importante fut passée, à ce sujet, entre les commandeurs de Caignac et les consuls et les habitants (31). « Ce projet d’accord est écrit en langue vulgaire et n’est pas daté. La forme de ses lettres semble le faire remonter à la deuxième partie du treizième siècle, ce qui est confirmé par ce fait que le commandeur traite, dans cet acte, au nom du prieur de Saint-Gilles ou de son lieutenant à Toulouse. Or, nous avons vu que le Prieuré de Toulouse fut supprimé de l’an 1250 à l’an 1315 (32). »
31. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L. 21, n° 1.
32. M. Antoine Du Bourg, Les commanderies du Grand-Prieuré de France, page 122.


C’est dans cet intervalle que fut signée la transaction dont nous nous occupons et dont voici les principales clauses :
1° — Le commandeur donne aux consuls toute la motte qui se tient avec le fort, sous l’oblie annuelle de 15 sols tolsans, payables par les habitants, à chaque fête de la Toussaint.
2° — Il leur donne, en outre, toute la place où sont les greniers, que les habitants doivent démolir à leurs frais, le commandeur se réservant le bois de construction et le couvert (retenguda al dict comandador la fusta el teule)
3° — Pour faire cette démolition des greniers, les consuls payeront au commandeur ou à son lieutenant, et le jour qu’ils commenceront ladite démolition, 15 francs d’or.
4° — Ils s’obligent à construire autour du fort un mur de 20 palmes au-dessus de terre (de sub terra XX palmas).
5° — En cas de nécessité, le commandeur devra recevoir dans son fort les habitants de Gaignac.
6° — La porte du fort aura deux clefs, dont l’une sera gardée par les consuls et l’autre par le commandeur ou quelqu’un en son nom.
7° — La garde du fort qui se construira, comme de celui qui est construit, se fera simultanément par le commandeur, les consuls et les habitants ; ces derniers devront fournir un homme à chaque guet de nuit. En temps de guerre, le commandeur ou son lieutenant demeurent juges du nombre d’hommes qui seront nécessaires pour défendre le fort et assurer le service du guet.
8° — Entre le fort du commandeur et celui des habitants, il y aura deux portes que chacun fermera par devers soi, et on ne les ouvrira ou fermera, en temps de guerre, que pour laisser passer les hommes du guet.
9° — Chaque habitant sera tenu de prendre son jour de guet, et le commandeur y sera obligé comme un simple tenancier, à moins qu’il ne se fasse remplacer : le comandador sera tengut de badar coma un oustalar o de metre bada

Plus tard, cette demeure, ainsi défendue par ses deux forts, parut elle-même insuffisante aux commandeurs du seizième siècle, que la guerre contre les Sarrasins n’allait plus appeler qu’à de rares intervalles en dehors de leurs commanderies. Ce fut le frère Géraud de Massas qui eut la gloire d’élever le nouveau château de Caignac, qu’on peut encore admirer aujourd’hui et qui a vraiment un aspect seigneurial. Ce commandeur, qui occupe une grande place dans l’histoire de la commanderie, et que son intelligence, son énergie et la connaissance qu’il avait des affaires devait appeler aux plus hautes fonctions de son Ordre, administra la commanderie de Caignac de 1513 à 1534, et devint ensuite receveur au grand-prieuré de Toulouse et grand-prieur de Saint-Gilles.

C’est entre ces deux dates (1513-1534) qu’il faut placer la construction du château de Caignac. Bâti d’épaisses murailles en pierre du pays, tandis que l’église est tout entière bâtie de briques, flanqué de quatre tours, trois carrées et l’autre hexagonale et surmontée d’un donjon, armé de bouches à feu et de meurtrières s’ouvrant dans toutes les directions, il était digne de devenir la résidence des nobles et braves chevaliers qui s’étaient couverts de gloire à la célèbre défense de Rhodes, et il pouvait hardiment tenir tête à l’hérésie protestante qui allait déchaîner ses fureurs et ravager les alentours.

Un document de la fin du seizième siècle, écrit pendant les guerres de religion, renferme des détails intéressants sur le service des petites garnisons féodales, à cette époque troublée. C’est le « doble del instrument d’arrentement de Caignac (33). » Cet arrentement fut fait au château de Caignac, le 8 juin 1580, par-devant Jehan Engelbert, notaire royal de Lagarde, par noble Bernard de Voysins d’Alzonne, chevalier de Saint-Jean, procureur substitut de noble François de Moreton-Chauberlan, commandeur de Caignac, « lequel de Voysins d’Alzonne, en vertu de sa dite procuration, a arrenté et par manière d’arrentemen a baylé à Jehan Brincan et Gaillard de Gualard, marchant de Montclar, présents et accepte tans, les fruits, revenus, esmolumens, preds, vignes, boys, mettéryes, four banal que le dict commandeur prend et lève et a accoustumé prendre au lieu de Caignac, Saint-Michel de Lanès, mettérye del Rival, Lagarde de Lauraguays, et Saint-Jehan del Tort-lez-Caumont, pour le terme et espace de troys années..., et a pris pour chascune année mil livres tournoys, revenant à trois cents trente troys escus ung tiers..., payables en Tholose, au collège de Saint Jean, à la feste de Noël et feste de Pasques. »
33. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Liasse 25, n° 6.

Voici les principales clauses et dispositions de cet arrentement : « Les dicts Brincan et de Gualard seront tenus garder le chasteau et maison de Caignac soubs l’obeyssance de Dieu et du Roy, en tout temps de pays et de guerre, et pour ce fère, le dict sieur commandeur sera tenu leur allouer sur leur arrentements en temps de pays pour la solde de ung soldat qui gardera la porte, affinque le chasteau ne soit surprins, dix livres pour chascun moys, qui sera par an cent vingt livres revenant à quarante escuz. »

« Et en temps de guerre, ce que Dieu ne veilhe, le dict de Voysins, au nom qu’il procède, sera tenu allouer aux dits rentiers quatre soldats de surplus à même solde de dix livres par moys durant le temps de guerre, qui feront en tout cinq soldats; et au cas où les dicts Rantiers seroyent si fort pressés par les enemys leur venant assailhir la mayson, que les dicts cinq soldats ne porroyent soffire, sera loysible aux dicts rentiers en y mètre davantaige en cas de nécessité et à une extrémité à mesme solde...

« Item et pour le regard de la lumyère qui se fera au corps de garde tant en huile que chandèles, et pour les gaiges de la centinelle qui se et tient le jour à la tour de la viz (escalier) pour descouvrir, le dit sieur commandeur sera tenu payer la moitié et les habitants l’autre moitié.

« Item seront tenus les dicts Rentiers, sans diminution du prix del arrentements, payer la pension du recteur du dict Gaignac, albergue et autres droits que le sieur commandeur est tenu payer à la Royne, mère du Roy, comme comtesse de Lauraguays. »

Voici maintenant la description du château de Caignac telle qu’elle nous est faite par messire Denis de Polastron-la-Hillère dans sa visite de 1637 : « Avons remarque icelui (le château) estre très beau, composé d’un grand corps de maison revêtu de quatre tours, savoir trois carrées qui sont beaucoup plus élevées que le restant du dict chateau, et l’autre estant ronde, dans laquelle est le degré (la vis) servant pour monter dans tout le dict corps de maison, lequel degré est partout en pierre de taille depuis le bas jusques au haut. »
« Montant par le dict degré, il y a une chambre bien carrelée, ayant cette salle deux croisées d’un côté et une de l’autre (c’était dans cette salle haute que se tenaient les cours de justice de la commanderie). »
« A côté de ladite salle, il y a une chambre sans cheminée, dans laquelle est un râtelier de bois, avec 14 mousquets dessus, desquels il y en a deux grands à croc. »
« Estant montés haut, au sommet de la tour ronde, avons trouvé icelle estre faite de plate-forme avec ses créneaux et machicoulis.
« Tout l’entier chasteau est entouré de murailles, de fossés, d’une glacière et muni de deux basses-cours. »
« Entrant dans le chasteau et à côté du dict degré, il y a il ne grande salle basse, qui sont la cuisine et regarde la basse-cour, ayant une très belle cheminée, laquelle salle est toute pleine de coffres et caisses appartenant aux habitants du dict lieu, qu’ils y ont faict porter à cause de la guerre. »

Situé au sommet d’un coteau escarpé, peu abordable si ce n’est du côté de l’est, défendu par ses puissantes murailles, le château de Gaignac put défier impunément la fureur des Huguenots maîtres du pays environnant, et s’il ne les empêcha pas de dévaster les coteaux fertiles qui l’entouraient, du moins préserva-t-il l’église de Caignac de la ruine et les habitants de tout danger de mort.

Nous trouvons dans les Pièces justificatives publiées par M. du Bourg, à la fin de son Histoire du grand-prieuré de Toulouse, les réclamations de messire André de Puylobrier, receveur de l’Ordre au grand-prieuré, adressées, en 1588, au sénéchal de Toulouse, Jean de Lavalelte-Cornusson, pour obtenir un dégrèvement sur les 12,689 écus qui représenteut la part des chevaliers de Malte dans l’impôt que doit payer le clergé de France (34).
34. M. Antoine Du Bourg, Les commanderies du Grand-Prieuré de France, page 22. Voir aussi même ouvrage, Pièce justificative n° 2.

Ce dégrèvement était demandé à bon doit « à cause des ravages, invasions, volleries, meurtres et autres inhumanités perpétrées et faictes par les dicts hérétiques. — En particulier, la commanderie de Gaignac, ses membres d’Aignes, metterie de Siraguel, Saint-Jean del Tord, la Cavalerie de Pamiès, Saint-Quirc et Saint-Gyrons » avaient été ravagés et pillés par les protestants de Pamiers, Calmont, Mazères, Saverdun et Gibel, et André de Puylobrier en donne comme témoins Maître Loys de Paulo, docteur et advocat en la Cour du Parlement de Toulouse, et Maître G. de Raymond, docteur et advocat en ladite Cour.

Lorsque la paix fut rétablie, le château de Caignac se dépouilla promptement de ses allures militaires. Les inventaires de la fin du dix-septième et du dix-huitième siècles ne parlent plus des vieux mousquets, désormais inutiles, qui décoraient le râtelier d’armes. Ils mentionnent maintenant une série de meubles qui devaient se perdre dans ces pièces trop hautes et trop larges pour pouvoir être convenablement aménagées : « Une tente (tenture) de tapisserie de Bergame, tendue à la salle du dict château, dix huit chaises à bras, un lit, le tout garni de rase feuille morte avec franges de soye, une autre tente de tapisserie..., etc., etc. »
Tous ces meubles avaient été achetés par messire de Barbentane. Ce même commandeur avait fait peindre quelques salles du château, et on remarque encore quelques traces de ces peintures. (1695, visiteurs : Claude de Seignouret-Fabrezan et frère Gasbert-Gauran, prêtre, religieux d’obédience, prieur du temple Saint-Jean de Bordeaux.)

Voilà un spécimen d’un ameublement peu luxueux et même peu confortable pour l’époque dont nous parlons. Cette constatation nous porte à croire que déjà, à cette date, les commandeurs de Caignac, s’ils percevaient très régulièrement leurs revenus, ne résidaient plus habituellement au siège de leur commanderie, et, malgré les règlements de l’Ordre, désertaient les vieux manoirs féodaux, isolés et incommodes, pour transporter leur résidence dans les grandes villes, où la vie était plus facile et les relations plus agréables.

De loin en loin, les commissaires visiteurs pénétraient dans les vastes salles, admiraient les larges et belles cheminées, montaient au sommet du donjon seigneurial, descendaient aux cachots de la prison, dressaient minutieusement leurs inventaires, notaient, en passant, les réparations urgentes, et c’était tout.

Les vieux murs durent tressaillir quand sonna l’heure de la Révolution. La tempête qui emportait l’ancien régime ne se contenta pas de mutiler les blasons de Malte qui ornaient la porte du vieux château. Les droits féodaux furent abolis, et cette puissance plusieurs fois séculaire s’effaça, à son tour, devant une nouvelle souveraineté, un nouvel ordre de choses. Le château des valeureux chevaliers survécut pourtant à cette crise ; il resta debout, mais sa gloire avait disparu. Témoin attristé de ce passé qui fit sa grandeur et sa force, il se dresse toujours, mais sans espérance et sans avenir, et un miracle seul pourrait l’arracher à son abandon et à son inutilité.

Nota
— Pendant la Révolution française, le château et terres en dépendant furent déclarés bien nationaux et vendus aux enchères publiques par l’administration du district de Villefranche-de-Lauragais.
« Le château, comprenant maison, terrasse, jardin, basse-cour du cy-devant commandeur », fut adjugé au citoyen Passios aîné, de Villefranche, pour la somme de 5,025 livres (7 mars 1793).

Le même jour, la métairie du château (la Grange) avec un moulin à vent, pigeonnier, garde-pile, volière, grange, four ci-devant banal, fut adjugé au même pour la somme de 28,100 livres.

La métairie noble de « las Cazalettes », après 8 feux fut adjugée au citoyen Jacques Tardieu pour la somme de 35,100 livres le 18 mai 1793.
(Archives du Parlement de Toulouse. Vente des biens nationaux, district de Villefranche, registre n° 2.)

CHAPITRE IV
— La justice seigneuriale.
Haute et basse justice.
— Les démêlés du commandeur de Caignac avec les officiers royaux à propos de l’exercice de la justice.
— Le procès de 1522.

Dans la visite particulière de 1753, nous lisons que « le commandeur est haut, moyen et bas justicier. En cette qualité, il nomme, institue et destitue tous les officiers de justice, comme juge, lieutenant de juge, procureur d’office, greffier et bayle, lorsque le cas le requiert, avec le droit de défendre la chasse et de choisir tous les ans trois consuls sur la présentation de six personnes qui lui en est faite par ceux qui sortent de charge, et qui prêtent ensuite le serment parce devant son juge, le dimanche avant la Noël. » Voilà les attributions du seigneur justicier haut, moyen et bas. Dans les chartes du Moyen-âge, ainsi qu’on peut le remarquer pour les chartes de fondation de la commanderie de Caignac, le mot justitia désigne deux choses : l’exercice de la justice et les revenus qui sont perçus à l’occasion de cette justice (1), revenus qui étaient assez élevés dans les villes et minimes dans les villages. Les archives de la petite commanderie de Boulbonne (Saint-Jean-del-Tor) nous ont conservé le compte des recettes faites par le tribunal de cette localité, pendant les dernières années du treizième siècle. Sur sept années, six ne fournirent aucune cause et, par suite, aucune amende, et pour l’année 1284, on compte seulement 18 sols tolsans de recette, et comme les juges recevaient un traitement de 30 sols de la monnaie courante, les droits de justice ne suffisaient pas à leur payement et étaient pour le commandeur plutôt une occasion de dépenses qu’une source de revenus (2).
1. Molinier, Etude sur l’administration féodale dans le Languedoc, page 238.
2. Antoine Du Bourg, Les Commanderie du Grand-Prieuré de France, page 131.


La haute justice, que de vieux documents appellent la justice du sang, justitia sanguinis, comprenait le pouvoir de connaître de tous les crimes punis de mort ou de mutilation, comme le meurtre, le vol à main armée, l’incendie, le sacrilège, la rupture de la foi jurée, etc., etc. (3)
3. Molinier, opuscule cité, page 347.

La basse justice était le droit de résoudre et de trancher tous différends et difficultés qui s’élevaient à propos de la possession du sol, de terres, d’héritages contestés, d’injures proférées, etc., etc. Il est difficile de délimiter exactement le champ d’action de chacune de ces trois justices, la procédure variant de seigneurie à seigneurie. Mais l’attribution des trois, haute, moyenne et basse, faite à un seul seigneur, indiquait clairement que ce seigneur avait le droit de juger toutes affaires civiles et criminelles, et c’est le cas pour le commandeur de Caignac.

Nous laisserons de côté, pour le moment, le droit de nomination des consuls, que les visites de la commanderie rattachent à l’exercice de la justice seigneuriale, pour nous occuper uniquement de l’exercice de la justice proprement dite.
D’après la charte de Sicard de Laurac (1171), les Hospitaliers de Saint-Jean étaient les maîtres absolus de Caignac. Leur pouvoir y était libre, absolu, indépendant de tout autre pouvoir : liberum, absolutum, separatum ab omni nostra dominatione ; ils devaient donc y exercer aussi le droit de justice : ut habeatis justitias a nobis constitutas super eos qui inculpati fuerint (4), et ce droit était si fermement établi qu’une contestation, à ce sujet, paraît impossible.
4. Voir Pièce justificative n° II.

Cependant, l’autorité royale voyait de mauvais œil se dresser, en face d’elle, l’autorité de ces petits seigneurs locaux qui gênait et contrariait l’expansion de sa puissance, qui surtout détournait du Trésor une source parfois abondante de richesse.

Aussi, dès que la puissante maison des comtes de Toulouse, protectrice fidèle et dévouée de l’Ordre de Saint-Jean, eut disparu et eut été remplacée par l’autorité du roi de France, les officiers royaux tentèrent, plus d’une fois et non vainement, d’usurper, à leur profit, ces droits si précieux, et de diminuer, par cet acte d’injustice, la force et le prestige de ces petits seigneurs qui les bravaient impunément, défendus et par leurs vieux parchemins authentiques et par les épaisses murailles de leurs forteresses.

Vers l’an 1280 ou 1285, un meurtre fut commis à Caignac sur la personne de Pierre Fauré. Son meurtrier fut aussitôt arrêté et enfermé dans les cachots de l’Hôpital en attendant que justice fût faite. Ce qu’apprenant, Gaillard Nègre, bailli royal d’Avignonet, crut trouver une occasion favorable à ses desseins, et il s’empressa de les mettre à exécution avec autant de hardiesse que de rapidité. Il prit avec lui une troupe de gens armés, se présenta à la porte du château de Caignac qu’il enfonça, et malgré la défense et les protestations du commandeur, il enleva l’assassin de sa prison, non sans doute pour le soustraire au châtiment, mais pour l’arracher à la justice du commandeur et l’amener devant son propre tribunal (5).
5. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte. Enquête de 1314, déposition de Pierre Tesseyre (Petrus Textoris).

Le commandeur ne pouvait laisser créer contre lui un pareil précédent. Il attaqua le bailli devant la justice du roi, et en 1314, un premier procès avait été perdu par lui, et le bailli royal avait vu son audacieuse usurpation consacrée par un acte de justice, puisque nous voyons le commandeur Pierre (de Caylus en appeler de ce premier jugement par-devant le sénéchal de Toulouse, pour savoir définitivement à qui appartiendrait la juridiction de Caignac. Hugues de Guiraud, chevalier du roi et juge des appellations de la sénéchaussée de Toulouse et d’Albi, fut chargé de diriger la nouvelle enquête et de recueillir les témoignages. Nous citerons les plus intéressants.
Bernard Rodeilh, qui avait été trois ou quatre fois consul, dépose que dans la maison de l’Hôpital il y a et il y a toujours eu une prison, des fers pour les criminels et un pilori sur la place de Caignac : atra carcer et compedes ferrei, et castellum in platea de Caniaco.

Ce castellum est appelé spillorium par d’autres témoins : il s’agit bien ici du pilori pour l’exposition des criminels.

Le témoin Guillaume Noguier, qui avait été trois ou quatre fois consul, nous apprend que le précepteur, les consuls et le bayle (messegarius), se partagent les droits de justice ; le précepteur en prend la moitié, et l’autre moitié est divisée, par parts égales, entre les consuls et le bayle.

Guillaume Olier (trois fois consul) affirme que le précepteur de Gaignac, comme ses prédécesseurs, a le droit de créer des juges qui connaissent de omnibus causis civilibus et criminalibus emergentibus in dicta villa de Caniaco, de toutes causes civiles et criminelles.

Les dépositions de Bertrand Libransac, Guillaume Aycard (quatre fois consul), Bernard Pascal (deux fois consul), Bernard Claverie, Guillaume Nègre (trois fois consul), Raymond Gaillard (trois fois consul), établissent toutes que, de temps immémorial, l’entière juridiction de Caignac a appartenu au commandeur, et l’un d’eux nous introduit sur la place du village, où le juge tient son assise. Un habitant est là, accusé de plusieurs vols, et en particulier d’avoir dévalisé, dans l’église, l’autel de la sainte Vierge. Le juge le condamna à l’amputation du pied (6), et le témoin a vu, pendant quelque temps, ce pied tranché par la hache du bourreau de Toulouse suspendu à un pieu, in palo, sur la place publique de Caignac.
6. Per eo quoddicebatur commississe plura furta in ecclesia et villa de Caniaco et quia posuerat pedem suum dexterum super altare Beatœ in ecclesia de Caniaco et cœpit furari ornamenta dicti altaris et imagines Beatœ. (Archives départementale, fonds de Malle. Enquête de 1314.)

Un autre témoin nous montre un voleur portant à son cou l’objet dérobé (cum ilia veste ad collum), les mains liées derrière le dos avec une corde (manibus ligatis a tergo cum quadam corda), condamné à parcourir les rues sous les coups de fouet du bourreau (fustigatus cum viminibus et virgis) et conduit jusqu’à la tenguda de Gibel, division du territoire, où se dressaient le gibet et les fourches patibulaires, insignes de la haute justice, endroit qui porte encore aujourd’hui ce nom typique : As pendutz.

Et pendant que les condamnés étaient ainsi promenés de rue en rue et châtiés sous l’œil des habitants, le héraut ou le garde nommait leurs crimes et menaçait les futurs coupables du même châtiment : qui tale faceret, tale acciperet.

Cette enquête de 1314 nous apprend les noms de plusieurs juges, baillis et notaires de Caignac à la fin du treizième siècle. Cette liste nous a paru devoir être conservée.

Bernard Péreilh, juge institué par le commandeur Albert de Rosset (1269-1272).
Guillaume de Rosguio, juge institué par le commandeur Guillaume du Puy (1274-1276).
Guillaume des Aimés (de Amatis), juge institué par le commandeur Armengaud des Aiguilliers (1291-1295).
Pierre de Roqueville, juge institué par le commandeur Arnaud de Montlaur (1299).
Arnaud Péreilh, créé par le commandeur Bernard de Villars (1301-1306).

Voici, à la même époque, la liste des baillis. C’étaient ordinairement des frères ou des donats de l’Hôpital.
Frère Arnaud de Varaigne (de Barana).
Frère Pierre de Justareth.
Frère Guillaume de Malespine (Mala spina).
Frère Bertrand de Bellegarde (Billagarda).
Frère Arnaud de Montaric (Monte arico).

Notaires de la commanderie : Guillaume de Saint-Michel, Arnaud de Saint-Martin, Roland-Pierre de Lagarde.

Cependant la justice n’avançait que lentement en cette affaire compliquée. Ce fut seulement dix ans plus tard, en 1324 et le 16 du mois de mai, que le sénéchal de Toulouse rendit sa sentence. Elle était favorable à l’Ordre de Saint-Jean, cassait le premier jugement rendu et devait rendre vaines les prétentions du bailli royal d’Avignonet. « Colaid d’Estonqueville, seigneur de Coniac, chevalier, chambellan et sénéchal de Toulouse et d’Albi, au nom de notre maître le roi de France, au bailli de Caignac, dans la judicature de Lauragais, ou à son lieutenant, salut ! (7). »
Le sénéchal, répondant à la requête du précepteur, ordonnait au bailli de remettre ce dernier en possession de la juridiction dudit lieu et de tous les autres biens, usages, droits, franchises et libertés, dont lui et ses prédécesseurs avaient toujours pacifiquement joui : Tam jurisdictione ejusdem quam aliis bonis, usibus, juribus, franchesiis et libertatibus. Il lui enjoignait en outre de le défendre contre toute violence, excès ou opposition ; et afin que personne ne pût ignorer cette prohibition, il lui donnait l’ordre de faire dresser, partout où il serait nécessaire, les panonceaux ou penonceaux fleurdelisés : Penumcellos regios floribus lilii apponi faciat, en signe de cette protection et sauvegarde royale.
7. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, n° XXII. Pièce sans numéro.

Enfin, une note écrite au verso de ce document nous apprend que les délinquants étaient menacés d’une amende de 100 marcs d’argent au profit du roi.
Cette sentence, qui aurait dû terminer l’affaire, ne mit fin ni aux usurpations, ni aux empiètements du bailli royal d’Avignonet. La lutte dut se poursuivre ardente et inégale, puisqu’en 1475 le commandeur Guillaume de Calmont reconnaissait, avec les consuls de Caignac, que la juridiction du chef-lieu de sa commanderie appartenait au roi et que les consuls d’Avignonet, au nom du roi, y exerceraient la justice.
C’est ce que nous lisons dans un extrait d’une reconnaissance faite au roi par le commandeur et les consuls de Caignac en l’an 1475 et non en 1415, comme le porte par erreur la pièce que nous citons (8) (le commandeur Guillaume de Calmont n’administra la commanderie que de 1457 à 1478) : Prœceptor et consules recognoscunt quod dictus Dominus Rex habet jurisdictionem in eodem loco
8. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, XX. Pièce non numérotée.

Pendant quelques années, en effet, les consuls du lieu d’Avignonet furent chargés de rendre la justice à Caignac, et ils furent officiellement investis de cette prérogative avant 1483, puisque le roi de France la leur reconnaissait dans les privilèges qui leur étaient accordés (9) cette même année.
9. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, XXII, n° 7.

Au commencement du seizième siècle, la commanderie passa entre les mains de Frère Géraud de Massas, et il la gouverna de 1513 à 1534. C’était un chevalier zélé, vigilant et jaloux de ses droits. Sa famille était, d’ailleurs, puissante au Parlement de Toulouse. Le nouveau commandeur comprit quel énorme préjudice il se causait à lui-même et à ses successeurs, en faisant ainsi l’abandon de ses droits. Aussitôt il se mit à l’œuvre, et ce fut avec autant d’énergie que de succès qu’il sut faire valoir ses titres. En 1532, les trésoriers de France rendaient un jugement en sa faveur. Par ce jugement, Géraud de Massas était maintenu, à titre provisoire, en la juridiction de Caignac (10).
10. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, XXII, n° 7.

Voici les principaux passages de ce document :
« Les trésoriers de France à maistre Michel du Faur, juge ordinaire pour le Roy en la sénéchaussée de Tholose, salut. »
« Nous, en ensuyvant l’ordonnance et délibération de consel par nous officiers du Roy en la séneschaussée de Tholose, assemblez au bureau de la trésorerie du dit Tholose, donnée entre le procureur du Roy en ladite sénéchaussée, demandeur, d’une part.
« Et Frère Gérauld de Massas, chevalier de l’Ordre de Sainct Jehan de Jhlem, comandeur de Ganhac, défendeur, d’autre ; pour raison du lieu et juridiction dudict Canhac, dont la teneur s’ensuyt : »
« Veu par Messire Charles de Pierre... trésorier général de France, nous juge-maige et lieutenant susdit à lui assistant, les privilèges octroyés aux habitans du, lieu d’Avignonet par le roy Loys, de bonne mémoire, au moys de may mil quatre cens huitante troys, ordonnances de Mre les commissaires députés par le roy sur la révocation de son domayne et saisiment fait du lieu et jurisdiction de Canhac par maistre Guillaume Dampmartin, lieutenant...... »
« Mys par devers nous l’enqueste faicte par le juge de Lauraguez, datée de l’an 1519, faicte à la requeste du comandeur de Canhac, un acte en parchemin de certaine procédure faicte par le juge du commandeur en 1296, aultre acte faict par les officiers du dict comandeur, daté de l’an 1330...., une sentence donnée par ledict juge de Canhac datée de l’an 1304, ung instrument datée de l’an 1332, ung procès criminel daté de l’an 1522, ung dictum d’arrest daté de l’an 1531, une sentence donnée par Monseigneur le sénéchal de Tholose datée de l’an 1525.... »
« En suite meüre délibération avecques les officiers du dict seigneur, avons, suyvant le ranvoy faict par le dict Dampmartin, en faisant la saisie et exécution figurative du dict lieu et juridiction de Canhac, renvoyé et renvoyons les dites parties par devant les dits commissaires ordonnés par le Roy sur la dite réunyon, à Paris, au jour assigné par le dict Dampmartin. »
« Et ce pendant, avons déclairé et déclairons faire préjudice de la dite figurative saisie et exécution et droit du Roy, que n’entendons empescher le dict de Massas, comandeur de Canhac, qu’il ne puisse joyr et user de la dite juridiction dudit lieu de Canhac, et icelle faire exercer par ses juges et autres officiers, tout ainsi que, par cy devant, en a joy et usé, le tout jusques à ce que, par le Roy ou ses dits commissaires, aultrement en soit ordonné. »
« Et en oultre enjoignons aux consuls du dict Avignonet à la peine de cent marcs d’or, de fournir et bailler au dict procureur du Roy tous les actes de justice, et exercice de juridiction, procès et procédures, desquels, par cy devant ont usé, pour et au nom du Roy, tant au lieu de Canhac qu’autres lieux..... »

« Le prefnier jour du moys de mars de l’an mil cinq cens trente deux, vous avons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons par ces présentes, pour appeler ceulx qui pour ce seront à appeler, vous transporter au dict lieu de Caignac et ailleurs ou besoing sera, et illic mettre icelle sentence et ordonnance à exécution, de point en point, selon sa forme et teneur, les solempnités en tel cas requises gardées et observées.... »

Cette première victoire, sans être décisive, fut pour le commandeur le prélude du succès définitif. Le procès pendant fut porté devant la cour du Parlement de Paris, et le sixième jour du mois de mai 1533, le procureur de Géraud de Massas comparaissait devant les commissaires du roi pour leur présenter la requête du commandeur, qui protestait contre la saisie de ses droits de seigneur haut et bas justicier, et en demandait la mainlevée (manum levatam) (11).
11. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, L, 22, n° 8.

Sa requête, accompagnée de toutes les pièces nécessaires, parut fondée sur le droit, et le 21 mars 1533, la cour rendait un arrêt qui replaçait entre les mains du commandeur l’entière juridiction du chef-lieu de sa commanderie, et obligeait ceux qui en avaient illégalement perçu les droits et revenus à les restituer aussitôt.

Cette fois, le triomphe était complet. Le commandeur, de par l’autorité du roi, était reconnu comme seigneur haut, moyen et bas justicier, et l’exercice de cette juridiction ne lui sera plus désormais contesté.

Jusqu’à cette époque, au seizième siècle, l’absence de documents nous a empêchés de nous rendre compte de la procédure usitée dans les cours de justice seigneuriale. Cette justice, quoique barbare à nos yeux, n’était pas l’arbitraire ; il y avait un code de législation, et les juges, instruits, tous « docteurs-ez-droitz », avaient une conscience. — Mais les droits de la défense étaient-ils sauvegardés ? Dans quelles conditions se faisaient les interrogatoires, les enquêtes, les informations, les confrontations, audition de témoins, etc. ? Un document du seizième siècle (12), que nous avons cité dans le jugement rendu par les trésoriers de France en faveur du commandeur de Massas, nous fournira nombre de détails capables de jeter quelque lumière sur ces intéressantes questions.
12. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte. Caignac. Procès criminel de 1522.

Ce document, écrit en langue romane, a pour titre : « Procès criminel du procureur de Noble et Religieux homme fraire Guiraud de Massas, chevallier de l’Ordre de Sainct-Jehan de Jhlem, seigneur et commandeur du lieu de Gaignac, à l’encontre de Jehan Gaffié, alias le Monge de Caudenal, natif del loc de Frountounh, diocesa de Tholosa, lequel procès a esté faict en la cour ordinaire au lieu de Caignac par devant nous, Mons. Jehan de Ausono, docteur-ez-droictz, habitant de Thle, juge ordinaire du dict lieu... » et il porte la date de 1522.
Nous y trouvons d’abord une information secrète, faite par la cour ordinaire de Caignac, et les témoignages recueillis dans cette information contre le prévenu.
A la suite de cette information, dans laquelle déposèrent « Johan Tarabina et Guilhem Jalabert, obrier de la gleiza parroquala de Cagnac (fabricien de l’église paroissiale de Caignac), le juge Jean d’Alzonne ou d’Ausone donna l’ordre à Pierre Pascal, bayle, d’arrêter et de « prendre au corps » le dit Jean Gaffié. C’était ce qu’on appelait la concession des lettres de CAPITUR.
Nous assistons ensuite aux premiers interrogatoires faits par maître Germa Engelbert, lieutenant de juge et notaire de la commanderie de Caignac. Avant chaque interrogatoire, l’accusé prêtait serment sur les saints Evangiles de Dieu de dire bonne vérité et il entendait la lecture de sa déposition précédente pour la rectifier, s’il y avait lieu, ou l’approuver.
Les confrontations « accaraciones facia a facia » se faisaient aussi « meiausan sagrament » moyennant de prêter le serment de dire la vérité, et on demandait aux témoins s’ils voulaient quelque mal à l’accusé.
Le réquisitoire est prononcé par le procureur du commandeur, maître Pierre Tassrend, en présence de toute la cour assemblée « en la salia nauta del castel de la comandaria, et de l’accusé, assujetat sur une escabella, los fers à la cambas. »
Après le réquisitoire, l’accusé déclara n’avoir pas à protester contre l’accusation, ayant déjà fait les aveux de tous ses crimes, et il refusa de se constituer un avocat, faisant appel pour toute défense à la bienveillance de ses juges : bous pregan, per amour de Diu, que ajats mercy de my, car jou no saubria bayla autras defensas.
Mais les juges de ce temps-là n’étaient pas faciles à attendrir. Pendant les deux jours qui suivirent, ils examinèrent de nouveau le dossier, entendirent l’accusé sur d’autres crimes qu’il avait commis en dehors de Caignac, et le dernier jour du mois de mars 1522 la sentence fut rendue. Elle condamnait Jean Gaffié « à être mis entre les mains de l’exécuteur de la haute justice, lequel te fera faire le cours par les lieux et carrefors accoustumés de Caignac, la corde au col, sur un cheval basté, le crieur précédant, lequel dénommera ses crimes, larcins et sacrilèges, et puis seras mené aux forches et gibet du présent lieu, et la seras pendu et estranglé, tes biens confisqués au dict seigneur, sauf la quarte partie à tes femmes et enfants, desquels biens sera défalqué pour satisfaire au larcin par toi faict en l’église du dict lieu. »
« Laquelle sentence ausie et proférée, le dict procureur gratias egit. »
Remarquons que rien, dans ce procès, que nous avons parcouru avec soin, ne nous autorise à supposer que l’accusé ait été soumis à la torture. Ce procédé barbare, dont le Moyen-âge avait usé, avait été aboli à cette époque, ou bien les juges ne s’en servaient déjà plus pour arracher les aveux à l’accusé. Une fois seulement, ce dernier se plaignit amèrement de ce qu’on lui faisait subir les interrogatoires et de jour et de nuit, ce qui hâtait le cours du procès, mais le privait d’un repos légitime.
Le condamné, connaissant peut-être, par les enquêtes qui se faisaient à cette époque, les difficultés du commandeur avec l’autorité royale au sujet de la justice, et espérant mettre à profit le dissentiment qui s’était élevé, en appela de ce jugement au sénéchal de Toulouse. Et, en effet, le 1er avril 1522, « dans le consistoire de la salle neuve et a par-devant Maistre Johan Chavaignac, docteur es-droictz, conseiller du roy notre sire et son juge-maige en la sénéchaussée de Toulouse, lieutenant de magnifique et puissant seigneur le sénéchal de Toulouse, a esté admené Jehan Gaffié, et été interrogé de quoi il était appelant, il répond sur ce qu’il avait été condamné contre raison, car ce que j’ai dit n’est pas vrai. »

Et incontinent, après cet interrogatoire, une sentence est rendue qui confirme celle du juge de Caignac.
« Déclarons, après mûre délibération, qu’il a été bien jugé par le juge ordinaire de Caignac ou son lieutenant, et mal appelé, et par conséquent ordonnons au dict juge mètre ladite sentence à exécution. »
Et le 6 du même mois, le condamné fut reconduit à Caignac, et là « il a esté remis entre les mains de Maistre Antoine Pinel, maistre de las autas obras, et après qu’es estât estacat à la corda mesa en son col, a faict le cours per lo dit loc de Caignac accoustumat, et es estât admenat al loc apelat al cap de Lagriulet, et aqui per lo dict Pinel pendut et estranglat. »

Etaient présents : frère Jean Cavalier, recteur, et frère Pierre Marc, de l’ordre des Frères Prêcheurs (predicadors), confesseurs du susdit prisonnier ; Guillem de Lagarda, consul du lieu de Montgiscard ; Maistre Pierre Gasquet, notaire dudit lieu ; Pierre Tassrend, Pierre Pascal Bayle, Bertrand Bonnet, du lieu de Caignac, et plusieurs autres habitants, en nombre de mila personas et plus.

Que conclure de ce procès, sur lequel nous nous sommes étendus avec plaisir, sinon que la justice seigneuriale suivait un cours tout aussi régulier que la justice royale, et qu’en particulier l’Ordre de Malte, si puissant dans nos pays, veilla toujours à ce que les arrêts de justice fussent loyalement et équitablement rendus. Aussi comprend-on la réponse d’un des témoins de l’enquête de 1314 à qui l’on demandait s’il avait des préférences pour la justice du roi plutôt que pour la justice du commandeur, et qui répondit : Prœdiligo illam in qua jus venit, quia non spero habere majus commodum de una parte quam de alia. « Je préfère celle qui a le droit pour elle, car je n’ai pas à attendre plus d’avantages de l’une que de l’autre. » Les visites des commanderies qui s’établirent au commencement du dix-septième siècle contribuérent à maintenir le bon renom de la justice seigneuriale. Les commissaires visiteurs ne manquaient pas, en effet, de s’enquérir auprès des consuls si les officiers de justice s’acquittaient fidèlement des devoirs de leur charge, et nous n’avons pas trouvé qu’à Caignac leurs subordonnés leur aient, à ce sujet, adressé un reproche ou une plainte.

Dans le procès-verbal d’une visite faite le 27 mai 1709 par frère François de Pontevès-Bargème, commandeur de Golfech, et Jean Carbonel, prêtre religieux de l’Ordre et collégial au grand-prieuré de Toulouse, nous trouvons la liste complète des officiers judiciaires et municipaux à cette époque.

Consuls : Paul Bonis, bourgeois, Jean Marc et Antoine Amiel ; juge : Jean-François Marquié ; procureur juridictionnel : Pierre Durand ; greffier : Jean Jonqua, notaire ; bayle : Pierre Poudac.
Et à la fin du procès-verbal, au chapitre des réparations ordonnées par les commissaires visiteurs, nous lisons ce qui suit : « Ordonnons à Mgr le Commandeur de destituer Pierre Duran de la charge de procureur d’office, à cause qu’il n’est point-attaché, comme il devrait l’être, aux intérêts de l’Ordre, et que d’ailleurs il n’est ni capable ni digne d’exercer cet emploi. »

D’ailleurs, quelquefois les officiers royaux se permirent de rappeler à l’exercice de leurs devoirs les commandeurs qui négligeaient de les remplir ou de les faire remplir. Les archives municipales (13) nous ont conservé, par hasard, une sommation adressée en 1774 à M. le Commandeur Charles-Félix de Galéan de Gadagne, par le procureur du roi de Castelnaudary, au nom du sénéchal de Lauragais, pour avoir à rétablir l’ordre dans la communauté de Caignac. « L’an mil sept cent soixante et quatorze, et le neuvième jour du mois de mars, par moy, Augustin Castillon, baile de la commanderie de Caignac, soussigné, à la requête de Monsieur le procureur du Roy en la sénéchaussée et siège présidial de Lauragais, qui fait élection de domicile en son hôtel à Castelnaudary, est exposé et signifié à messire de Galéan de Gadagne, commandeur dudit Caignac, qu’il ne peut être dissimulé les vols, entreprises et désordres qui se commettent au lieu et juridiction dudit Caignac par plusieurs méchans que l’impunité du crime enhardit ; que, notament, dans le cours du mois de septembre dernier, il a été uzé par *** et *** de contre-clefs et autres ruzes et mouvements pour ouvrir les portes ; et parce que, suivant les Règlements, les seigneurs haut justiciers ont la faculté de faire informer, et décréter, et d’envoyer le tout aux sénéchaux, pour se dispenser des suites qui demeurent aux soins du ministère public ; que sinon les procédures pour la poursuite des crimes sont au soin et diligence des procureurs du Roy, dans ce cas aux frais des seigneurs haut justiciers, il est, par le présent, fait l’exposition des faits cy dessus au dit messire de Galéan de Gadagne, avec sommation de se conformer aux Règlemens, et d’uzer, si bon lui semble, des facultés qui sont données ; autrement il est déclaré que, passé le délai de trois jours, le requéreur fera les poursuites de droit, protestant de tout ce qui peut être protesté. Baillé copie au dit Mre de Galéan de Gadagne, commandeur dudit Cagniac, en parlant à la personne du sieur Bonis, sous-fermier de la commanderie, consierge du château, et procureur jurisdictionel nommé au dit lieu de Cagniac, trouvé dans le château. En foi de ce Castillon, signé. »
13. Caignac, archives communales.

Ce document nous apprend que la justice seigneuriale pouvait avoir des défaillances. Était-ce seulement depuis que les Règlements autorisaient les seigneurs haut justiciers à recourir à la justice royale ? Nous l’ignorons. En tout cas, ce document prouve que le commandeur de Caignac, à la veille de la Révolution française, était encore, sans contestation, seigneur haut justicier, et c’est cela surtout que nous avions à cœur de démontrer.

CHAPITRE V
La vie communale.
Les consuls, leur nombre, leur mode d’élection et leurs attributions
Impôts payés par la communauté.

A côté du pouvoir souverain du commandeur, qui était à la fois le seigneur spirituel et temporel, se dressait un autre pouvoir, plus faible, il est vrai, mais qui devait suffire cependant à contrebalancer l’extrême puissance du premier et à en contrôler les actes : c’était l’autorité communale représentée par le consulat.
Dans toutes les vieilles villes du Midi et dès le douzième siècle, nous trouvons le consulat fermement établi et reconnu, sans contestation, comme un pouvoir public. Dans quelques-unes de ces villes, les consuls rendaient eux-mêmes la justice, commandaient les forces militaires, réglaient les affaires courantes, en un mot administraient la cité (1).
1. Garreau, Etat social de la France an temps des croisades, page 358, en note.

Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, eux, n’avaient aucun intérêt, et on le comprendra aisément, à donner aux constitutions communales dépendant de l’ordre, ni une puissance trop étendue, ni des privilèges trop nombreux, dont ils se seraient dépossédés. C’eût été une générosité inouïe, dont la pensée ne pouvait leur venir à l’époque troublée dont nous parlons.

Cependant, ils essayèrent bien d’imiter les concessions plus larges et plus libérales faites, par l’autorité royale, aux villes neuves et aux nombreuses bastides que l’on vit surgir, tout à coup, aux treizième et quatorzième siècle, sous l’influence du grand mouvement démocratique qui caractérisa le siècle précédent, le douzième siècle (2). Dès que la munificence de quelque grand seigneur mettait l’Ordre de Saint-Jean en possession de quelque ville ou bourgade, les grands-maîtres ou les grands-prieurs se hâtaient d’octroyer une charte de coutumes qui avait force de loi, une fois promulguée, et d’ériger une communauté ou commune.
2. Garreau, opuscule cité, page 344.

Les archives nous ont conservé le parchemin de la charte de coutumes qui fut accordée à Caignac par le grand-prieur de Saint-Gilles, Guillaume de Villaret, en 1299 (3). Malheureusement, ce vieux document nous est parvenu fort amoindri et l’écriture en est devenue complètement illisible. A peine peut-on y relever le taux de l’amende qui était infligée à ceux qui avaient fait quelque blessure mortelle. C’est une lacune regrettable dans l’histoire de la commanderie, et difficilement on y peut suppléer. Cette pièce, importante entre toutes, nous eût peut-être appris et la date précise de l’institution du consulat, les attributions des consuls, et la condition de la classe dépendante dans le ressort de la commanderie, au treizième siècle.
3. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Liasse 21, n° 6.

Il est malaisé, en l’absence de ce document, de définir et de faire connaître la situation exacte de l’habitant des campagnes, du tenancier. Au treizième siècle, le servage avait déjà disparu. On n’en trouve plus de traces dans les parchemins nombreux qui nous ont été conservés. Les seigneurs de Laurac avaient eu, un siècle avant, l’intention d’ériger une Salvetat ou lieu de franchise, et si leur intention avait été pleinement respectée, l’affranchissement de leurs hommes eût été complet (4).
4. Pièce justificative n° 1.

Il faut remonter jusqu’à la première moitié du douzième siècle et au-delà pour rencontrer des cas de servage proprement dit, c’est-à-dire de l’homme dépendant absolument de son seigneur et attaché à la terre qu’il cultive, « à la glèbe. » En 1167, Beg de Calmont cède aux Hospitaliers de Caignac un homme et deux femmes, et reçoit en échange quinze sols tolsans (5). N’est-ce pas là le servage ?
5. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Liasse 1, sans numéro.

Un contrat de vente passé en 1230 entre Grimaud d’Issus et le commandeur de Caignac (6) nous apprend qu’à cette époque les tenanciers pouvaient, s’ils le voulaient, quitter les terres de leur seigneur, si in villa Caniaci permanere noluerit. Et non seulement le tenancier peut abandonner la terre ou la maison qu’il lient de son seigneur, mais il peut encore la vendre, la donner, la louer ; il suffit que le nouveau détenteur s’oblige aux mêmes redevances qui incombent au vendeur ou donateur. Dans une reconnaissance de l’an 1233, Pierre-Jean de Marquein et ses frères Raymond et Guillaume reconnaissent, par-devant frère Roger de Saint-Mézard, lieutenant du commandeur, devoir à ce dernier la censive d’une poule payable, tous les ans, à la fête de saint Thomas, et cela en raison de la maison qu’ils possèdent à Caignac ; et Roger de Saint-Mézard reconnaît, à son tour, qu’ils peuvent vendre, donner, louer cette maison : illam vendere, dare, nel impignorare, excepto clerico ant domo Religionis et milite, salvis tamen censibus et usibus (7).
6. Pièce justificative n° VIII.
7. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Liasse 20, n° 1.


Le serf était donc déjà devenu le villain (villanus) ou paysan libre, payant une rente annuelle qu’on appelait le cens, et soumis encore à la corvée qui est un reste de l’ancien servage.
Telle était la condition des habitants de Caignac quand Guillaume de Villaret leur octroya, en 1299, la charte de coutumes, qui organisait la communauté et devenait le code de législation civile et criminelle de ces temps-là.

A quelle date remonte l’institution du consulat ? Nous en sommes réduits à une hypothèse. Il nous paraît vraisemblable que cette institution dut suivre de près la charte de fondation de 1171. Ce qui est certain, c’est que le consulat existait dès le commencement du treizième siècle. Un vieux document de cette époque, que la comparaison des écritures nous ferait placer entre 1220 et 1240, nous a conservé les noms des quatre consuls qui administraient alors la communauté. C’est un traité de paix que les consuls et habitants de Caignac s’engagent à respecter sous la foi d’un serment irrévocable. A quelle occasion ce traité fut-il signé ? Il serait intéressant de le savoir. En tout cas, ce ne fut pas à la suite de ces querelles intestines, ni de ces divisions locales qui séparent parfois si profondément les hommes d’une même commune.
Voici les termes de ce traité : « Moi, Bernard Garard, et moi A. Maurin, et moi R. Bonet, et moi Pierre Dubois, nous tous consuls de la ville de Caniacq, promettons et jurons sur les quatre saints Evangiles de Dieu, touchés corporellement, que nous, dans le comté de Toulouse, nous nous attachons fermement à une paix entière et durable : cette paix, nous l’observerons inviolablement contre les ravisseurs (rapittores), détrousseurs de grand chemin (caminorum fractores) et voleurs (latrones). Cette paix, jamais nous ne la violerons, et si quelqu’un ou quelques-uns voulaient la violer, contre eux et leurs défenseurs, nous prêterons fidèlement conseil, secours et assistance, et nous sauvegarderons, au contraire, tous ceux qui, pour le seigrieur comte de Toulouse, observeront cette paix. Si quelqu’un ou quelques-uns portaient des armes, nous les leur enlèverons ; nous les retiendrons, si nous le pouvons, ou nous les dénoncerons (tenebimus, si possumus, vel clamabimus). »

Suit une longue liste de ceux qui donnèrent leur approbation à ce traité de paix, parmi lesquels nous relevons les noms de Willelm de Saint-Léon et de son fils R. W., de Pierre de Saint-Léon et de son frère Raymond, de Bernard du Rival, de Bernard de Gibel, de Pierre de Villèle et de W. R. de Laurac : Omnes isti, uti superius notantur, fecerunt sacramentum pacis, uti consules superius notati fecerunt (8).

L’enquête de 1314, dont nous nous sommes servis à plusieurs reprises, est plus explicite. Un des témoins qui déposèrent en cette enquête, Pierre Tesseyre (Petrus Textoris), qui avait été consul vingt-cinq ans auparavant cette date, c’est-à-dire plusieurs années avant la concession de la charte de coutumes, résume la tradition en ces termes : « C’est l’habitude à Caignac que les consuls, à l’expiration du temps de leur consulat, choisissent huit hommes probes de Caignac et les présentent au précepteur de Caignac, ou en son absence à son lieutenant, et ledit précepteur ou son lieutenant, parmi ces huit, prend les quatre qu’il veut et les crée et les institue consuls, et leur fait prêter serment d’être bons et loyaux dans leurs rapports avec le seigneur et la populalion dudit lieu, et de se conduire avec bonté et fidélité dans l’exercice de leur consulat (9). »
8. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Liasse 1, n° 49.
9. « Consuetam est apud Caniacum quod consules dicti loci, quando compleverunt tempus sui consulatus, eligunt octo probos homines de Caniaco et eos praeceptori de Caniaco vel ejus locum tenenti praesentant, et dictus praeceptor de Caniaco vel ejus locum tenens accipit, de illis octo, quatuor quos vult, et eos creat et instituit consules, et eos facit jurare quod sint boni et legales domino et populo dicti loci de Caniaco, et quod bene et fideliter se habeant in officio sui consulatus. »
(Enquête de l’an 1314) Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Caignac.


Plus tard, nous ne saurions fixer l’époque, la population ayant diminué, ou Caignac n’ayant pas pris une extension assez considérable, on supprima un titre consulaire, ce qui réduisit le nombre des consuls à trois.
La visite particulière de 1753 attribue en effet au commandeur « le droit de choisir, tous les ans, trois consuls sur la présentation de six personnes qui lui en est faite par ceux qui sortent de charge, qui prêtent ensuite le serment par-devant son juge le dimanche avant la Noël. »
Cette cérémonie de la prestation du serment revêtait, comme en d’autres endroits, un caractère de solennité destiné à impressionner, à la fois, les nouveaux élus et le peuple dont ils allaient gérer les intérêts.
C’était une véritable cérémonie d’investiture. Les consuls étaient conduits processionnellement sur la place publique, et là, en présence du commandeur, s’il était sur les lieux, et du juge de la commanderie, ils levaient les mains sur les saints Evangiles et promettaient obéissance aux lois divines, respect au seigneur-commandeur, et juraient d’administrer avec fidélité et en bons pères de famille tous les intérêts qui leur étaient désormais confiés.

Voici conservé, dans le registre des délibérations de l’an 1769, le mode d’élection en usage à cette époque (10).
10. Caignac, archives communales.

« L’an 1769 et le troisième jour du mois de janvier, au lieu de Cagnac, le conseil de la communauté assemblé et convoqué en la manière ordinaire, du mandement du sr Jean-Paul Clauzel, premier consul, auquel dit conseil, convoqué par billets, ont assisté ledit sr Glauzel, premier consul, Germain Germa et Jean-Pierre Blanc, autres consuls, ayant l’assistance du sr Jean-Pierre Bonis, procureur juridictionnel, de Jean-Pierre Saffon, Bernard Dalquier, Barthélemy Germa, Pierre Blanc et Paul Marquier, conseillers, Monsieur le juge absent, quoique appelé ; »
« Auxquels il a été représenté par ledit premier consul qu’il est d’usage dans ladite communauté de procéder, tous les ans, à la mutation consulaire et à chaque premier janvier, et que n’ayant pas pu convoquer le conseil le 1er de ce mois, il l’avait fait par billets à ce jour ; et qu’attendu que la plus grande partie des conseillers sont ici présents, il propose à ladite assemblée de procéder à la nouvelle nomination de neuf sujets qui doivent être présentés à Monsieur le commandeur en trois colonnes, et ce afin qu’il puisse valablement faire le choix de la colonne qu’il jugera agréable et la plus propre à remplir les fonctions de consul la présente année 1769. »
« Sur quoy, le scrutin ouvert, après que tous les assistants y ont eu procédé, il s’est trouvé qu’à la pluralité des suffrages et pour le premier rang, il a été nommé :

Première colonne
Le sr Germa.
Pierre Blanc.
Jean Fauré
(de Jean David).

Deuxième colonne
Etienne Pinaud.
Germain Marquier.
J. Pierre Saffon Monluc.

Troisième colonne
Pierre Espitalier.
B. Dalquier.
Paul Marquier.

« Priant, à cet effet, Monsieur le commandeur, de vouloir faire le choix de la colonne qui lui sera le plus agréable ; elle a encore délibéré que le sieur Jean-Pierre Bonis, procureur juridictionnel, la lui présentera pour faire faire le choix, et ont signé ceux qui ont sceu. Germa, Glauzel, Bonis, Blanc, Saffon, Dalquier. »
(Collationné à Mazères le 19 de l’an 1769. Reçu treize sols. Marquié).

« Nous, frère François-Louis de Franc-Montgey, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la Favillanne, procureur général et receveur de notre Ordre au grand prieuré de Toulouse, vu la nomination consulaire à nous présenter par les Consuls et communauté de Cagnac, avons, comme administrateur de la commanderie de Cagnac, actuellement vacante, choisy et nommé pour premier consul Germain Germa, pour second consul Pierre Blanc, et pour troisième consul Jean Fauré, pour par eux servir en ladite qualité la présente année, après avoir prêté le serment en tel cas requis, devant le juge de la commanderie, à Toulouse, le 12 janvier 1769.
— Signé, le chevalier de Montgey. »
« L’an 1769 et le dix-septième jour du mois de janvier, par devant nous, Alexandre de Joterat, avocat au Parlement, habitant de Toulouse, juge de la commanderie de Caigniac et dudit Caigniac, chef-lieu d’icelle, ont comparu Germain Germa, Pierre Blanc et Jean Fauré, assistés de Jean-Pierre Bonis, procureur juridictionnel, lesquels ont dit que sur la présentation de trois sujets pour chaque place et rang de consul faite par la communauté de Caigniac dans la délibération du trois courant, il a plu à messire de Franc-Mongey, chevaillier administrateur de ladite commanderie vacante, de faire le choix des susdits Germa pour premier consul, Pierre Blanc pour second et de Jean Fauré pour le troisième ; à raison de ladite élection, il nous ont requis et requièrent de recevoir leur serment en la forme accoutumée : sur laquelle réquisition, veu la susdite élection signée, le chevillier de Montgey, à la suite de l’extrait de la susdite délibération, ouy ledit sieur Bonis, procureur juridictionnel, qui n’ayant aucun objet à proposer, a consenti à ladite prestation de serment. Pour quoy, les susdits Germa, Blanc et Fauré, étant au-devant de l’église paroissiale du présent lieu, leurs mains mises sur les saints Evangiles, ont promis et juré de bien et fidèlement faire le devoir de leur charge, de régir et administrer les affaires de la communauté avec zelle, et de veiller à l’intérêt de la veuve et de l’orphelin ; après quoy les avons installés en ladite charge de consul pour en percevoir les honneurs, émoluments et exemptions y attachées, et sera tant la susdite élection que le présent enregistré sur le registre des délibérations et duement contrôlé dans le délai des règlements. En foi de quoy me suis soubssigné, le sieur Bonis, les susdits nouveaux élus et notre secrétaire greffier, les ans et jour que dessus. »
— Signé : de Joterat, Bonis, Germa, Blanc (11).
11. Les trois pièces que nous venons de citer sont extraites mot à mot du registre des délibérations de l’ancienne communauté, conservé en fascicules épars dans les archives communales de Caignac.

Nous n’avons pas pu savoir si nos trois consuls jouissaient du privilège envié d’avoir un sceau à leur usage personnel et de porter, dans l’exercice de leurs fonctions, un chaperon de couleur qui était comme le signe distinctif de leur dignité.
Il faut le reconnaître, dans les petites bourgades ou villages dépendant de l’autorité temporelle de l’Ordre de Malte, le pouvoir des consuls se réduisait à peu. C’était surtout un ministère de surveillance et de contrôle qui avait un double effet :
1° Protéger le commandeur contre les usurpations possibles de terres ou de droits seigneuriaux.
2° Protéger les tenanciers contre les injustices et les exactions des seigneurs et, en leur absence, des officiers qui les représentaient (12). Sans initiative personnelle, le consulat exerça cependant une influence régulatrice et bienfaisante, et encore que son origine et son mode d’élection le rendissent dépendant, il contribua puissamment au maintien du bon ordre et à l’exercice régulier de la justice.
12. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte. Visite de 1695.

Les délibérations du corps consulaire avaient lieu en séance publique et « la plus grande et saine partie de la population » se faisait un devoir d’y assister. Pour donner plus de poids à leurs décisions et s’entourer de plus de lumières, les consuls réunissaient autour d’eux ce qu’on appelait le Conseil politique, composé de six et huit membres, choisis parmi les habitants, à l’effet de « renforcer, conseiller et assister » les consuls. Nous ne savons pas comment et par qui était nommée cette commission communale. Sûrement, elle ne l’était pas par le commandeur. Les visites soient particulières, soit générales, nous l’eussent appris ; elle dut être nommée par la population elle-même sur la présentation et l’approbation des consuls.
Malgré que les archives municipales de Caignac soient pauvres et dépourvues d’intérêt, nous y voyons cependant les consuls remplir avec fidélité, et à peu près toujours avec impartialité, les devoirs de leur charge et nous apprenons à y connaître leurs différentes attributions.
C’étaient les consuls qui choisissaient le messegarius, le garde champêtre ou bayle chargé tout particulièrement de veiller sur les récoltes, prés, bois, vignes, maisons et jardins, et ils partageaient avec lui la moitié des frais de justice (13). La nouvelle de l’élection de ce redoutable personnage était portée à la population par la voie du héraut : Prœcone clamante, quod custodirent se a messegario, quando erat de novo institutus.
13. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte. Caignac, Enquête de 1314. Déposition de Guillaume Noguier.

En 1610, les trois consuls, Antoine Verfeil, Pierre Berdoures et Jean Saffon, président à la réfection du livre terrier de Caignac qui nous a été conservé et qui est la pièce la plus ancienne des archives municipales. En voici l’en-tête : « C’est lè livre terrier et nouvelle estime du tailhable de Cagnac, faicte l’an mil six cent diz par nous Raymond Guiraut, Maitre arpenteur, de Gibel, et Jean Lagarde, de Mazères, arpenteur juré au comté de Foix, acistés de sages hommes Antoine Verfeil, indicateur, et Germain Galinié, de Gibel, et Henric Viguier, habitant de Lagarde, estimateurs, estant consuls, Anthoine Verfeil, et Pierre Berdoures et Jean Safont fils de Bertrand, ayant faicte ladite estime sur trois portions de terre, bonne moïenne et foible (14). »
14. Caignac, archives communales.

A propos de ce livre terrier, qu’on me permette de faire remarquer, en passant et sans insister, la place énorme qu’occupa, dans l’exploitation agricole, la Culture du pastel. Dans notre pays du Lauragais, ce fut, à partir du quatorzième jusqu’au dix-septième siècles, la grosse récolte de la région. Dans le seul territoire de Caignac, le livre terrier mentionne jusqu’à dix « molins pastels liers » qui se trouvaient dans les dépendances du château du commandeur, chez Maitre Pierre Dagut, notaire royal, chez messire Philippe de Massas, seigneur de Lamothe, à Massas, chez Jean Rocquet, à Tarabel ou Bertranet, chez Paul Pons, au Capgros, chez maistre Pierre d’Assézat, conseiller du roi en sa cour du Parlement de Tholouze, au Capmas, etc., etc. Cette seule indication nous expliquera comment certaines familles d’origine espagnole, venues à Toulouse, au commencement du seizième siècle, pour y faire le trafic de cette plante, purent s’enrichir avec une surprenante rapidité. Les familles de Lopez et de Bernuy, en particulier, réalisèrent en peu de temps, avec ce commerce lucratif, de royales fortunes.

En 1638 (délibération du 12 janvier) nous surprenons dans une délibération les angoisses et aussi les embarras d’argent que suscitaient jusque dans les plus humbles villages les dernières mesures de répression contre les protestants. Les trois consuls, Jean Mirabailh, Pierre Saffon et Antoine Marquié, se demandent s’ils peuvent emprunter la somme de « cinquante livres ung denier réclamée par les consuls de Saincte-Guabelle pour la portion du dict Caignac pour l’entretien de la compagnie d’ordonnance de Monseigneur le maréchal de Luynes (d’Alluin), commandant pour le roy au présent païs de « Languedoc (15). »
15. Vers la fin de 1635, nous apprend l’historien Lescazes, le duc de Luynes était entré dans le pays de Foix « avec une grande et puissante armée, laquelle incommoda grandement les habitans par les excessives dépenses qu’il falut faire pour l’entretien et logement d’icelle. » (Cité par Roschach, Foix et Comminges, in-12, Hachette, 1862, page 394)

La délibération du 20 mars 1644 nous apprend que les consuls entendaient régir sérieusement les affaires de la communauté. Antoine Verfeil, premier consul, se plaint « que le lieu de Caignac est déserté des habitans et que le nombre de feux est en petit nombre, et encore ceux qui y restent, lorsqu’ils sont mandés au conseilh, reffuzent de cy assembler, ce qui est cause que plusieurs afaires soubmises sont fort embarrassées, et il demande que les assemblées donnassent pleing pouvoir auxdits consuls de exécutoir les défailhans, après qu’ils seront mandez par le vallet desdits consuls, et à la relaxtion du vallet, lesdits défailhans seront exécutés par l’esmande (amende) que la présente assemblée limiteront présentement. » Et, en effet, il est délibéré que « les défailhans, or qu’ils n’aient légitime escuze, seront esmandés à la somme de 25 sols et exécutés au même instant sans autre procédure (16). »
16. Caignac, archives communales. Délibérations annexées au livre terrier.

Nous voyons, dans la même délibération, les consuls de l’an 1642 exprimer le désir de rendre compte de la ministracion par eux faicte » et requérir les consuls de « voulloir nommer des auditeurs, au nom de la communauté, non suspects aux parties. » Satisfaction leur fut donnée. Les auditeurs nommés furent Me Sana Seguy, prêtre et recteur de Caignac, et Arnaud Bonis, marchand de Lagarde (17).
17. Caignac, archives communales. Délibérations annexées au livre terrier.

Enfin, après avoir géré les intérêts des autres, les consuls ne dédaignaient pas de s’occuper quelquefois d’eux-mêmes. Cette même année 1644, Antoine Verfeil représenta « qu’il est à propos que ladite assemblée délibère sur ce que les consuls ou ceux qui pourront estre depputés pour les affaires de ladite communauté et sur ce qu’ils doivent prendre chasque jour qu’ils voyagent soit à pied soit à cheval, et sur ce qu’ils doivent donner pour chasque délibération à ung « greffié qu’ils prandront (18) »
18. Caignac, archives communales. Délibérations annexées au livre terrier.

Mais le plus important des devoirs attachés à la charge consulaire était d’administrer les deniers communaux.
Voici le budget à peu près invariable des dépensés ordinaires de la communauté de Caignac à la fin du dix-septième siècle et pendant tout le dix-huitième.

Dépenses ordinaires
Loyer de la maison curiale : 20 livres.
Appointements de MM. les consuls : 24 livres.
Pour le greffier. : 25 livres.
Pour le bayle consulaire : 3 livres.
Pour affaires imprévues : 30 livres.
Pour l’entretien de l’horloge : 12 livres.
Pour l’achat de 16 setiers d’avoine et 15 sols d’argent : 80 livres, 15 sols.

Ce dernier impôt constituait la part de la communauté de Caignac dans le payement d’un droit d’albergue payable, tous les ans, au roi de France. Cette albergue consistait à porter au bailli royal d’Avignonet 32 setiers d’avoine et 30 sols d’argent. A la suite de quelque accord survenu entre le commandeur et les habitants, il avait été convenu que les deux parties payeraient ce droit par moitié, à savoir : le commandeur, 16 setiers d’avoine et 15 sols d’argent, et les consuls, pareille redevance.
En 1669, le sieur Pierre Gailhart de Roqua, procureur général de messire Gabriel de Grilhet de Casilhac, seigneur et commandeur de Gaignac, « a confessé et recognu debvoir à Sa Maiesté la somme de quinze sols tournois et seize sestiers avoine, mesure de Caniac, et ce pour raison de l’albergue annuelle et proportionnelle que le dict seigneur commandeur de Caniac fait à Sa dite Majesté,
« cy : 15 sois tournois. »
« cy : 16 cestiers avoine. »
« Payable et portable annuellement la dite albergue, à chasque feste de la Toussaint, dans la maison du fermier de Sa Majesté audict Avignonet, la dite albergue ayant été si devant recognue par frère Philippe de Brocq, commandeur dudict Caniac, l’an 1543..., promettant le dit sieur Roqua, audit nom que procède et faire, toutes et quantesfois que ledict sieur commandeur et les siens en seront requis, pareilhe recognoissance dudict debvoir d’albergue, sous l’obligation des biens du dict sieur commandeur (19). »
19. Archives départementales de la Haute-Garonne, fonds de Malte, Liasse 20, n° 28.
Cf. Ibidem, liasse 20, pièce non numérotée, contenant un extrait de reconnaissance faite au roi par le commandeur Guillaume de Calmonten en 1475.


De leur côté, les consuls de Caignac étaient, tenus à pareille redevance, portable aussi à Avignonet, et le bailli royal devait les héberger pendant leur séjour dans cette ville, c’est-à-dire leur fournir un repas (20). Aussi chaque année, au chapitre Dépenses ordinaires de la communauté, est-il fait mention de cet impôt. « A représenté le sieur Clauzel, premier consul, que le présent lieu faict d’albergue, tots les ans, à la bailie royale de Vignonet, la quantité de setze cestiers avoine et 15 sols argent, et si lesdits assemblés dézirent mettre ladite avoine en argent, pour ce faire, sera mise à la moing-ditte pour le profit de la communauté. Après plusieurs moins-dittes (sorte d’enchères publiques) serait restée à Maistre Arthur Dagut, controleur des décimes au diocèse de Saint Papoul, à raison de 37 sols le cestier, à ce comprinz les 15 solz, laquelle somme le dit Agut sera tenu de la rendre et aporter en la ville de Vignonet ou à celui qui a achepté le dict droit, qui est le sieur de Paulo, seigneur et baron de Caumont, et rapporter quittance dudict droict (21). » (Délibération de l’an 1648.)
20. Reconnaissance de 1475, liasse 20.
21. Caignac, archives communales. Délibérations annexées au livre terrier.


Malheureusement, ce n’était pas là le seul impôt que dût payer la communauté de Caignac. En dehors des droits féodaux que le commandeur prélevait, en dehors de cette albergue et autres dépenses ordinaires, elle était assujettie à une quantité de taxes plus ou moins onéreuses. « Le quinzième siècle avait apporté au sort des populations dépendantes une nouvelle aggravation : l’usage des impôts ou tailles royales. Inconnues, impossibles même, tant que les hommes de poote (22) appartenaient à leurs maîtres et que nulle autre puissance n’avait aucun droit sur eux, ces tailles levées par le roi sur les paysans devenus libres ne cesseront de se multiplier. Au dix-septième, au dix-huitième siècle, le logement des troupes royales constituera une nouvelle obligation très onéreuse pour les paysans. Et ces charges publiques, ne l’oublions pas, s’ajoutent à ces redevances dont nous avons vu le taux s’augmenter au treizième siècle, en sorte que le degré d’aisance des cultivateurs paraît être en raison et verse de leur degré de liberté civile (23). »
22. Poote — sub potestate domini, les serfs au pouvoir de leurs seigneurs.
23. Garreau, opuscule cité, page 343.


Au dix-septième siècle, le total des taxes royales perçues sur la communauté de Caignac s’élevait à plus de 1,700 livres, une grosse somme pour l’époque. Ce chiffre, d’ailleurs, au lieu de diminuer, ira toujours croissant jusqu’à la Révolution.
En l’année 1769, il aura plus que doublé, et sans compter les dépenses ordinaires, il atteindra alors 3,415 livres 16 sols ; dans ce chiffre, il est vrai, les appointements de nos seigneurs des Etats comptent à eux seuls pour 2,620 livres 3 sols 1 denier.
En 1644 y ils ne comptaient que pour environ 900 livres. C’était une progression de charges écrasante et abusive.

Voici, à titre de renseignements, les dépenses extraordinaires de la communauté, telles qu’elles nous sont fournies par la délibération du 17 avril 1644.
Sera imposée :
Pour les deniers de l’espargne, la somme de 575 livres, 9 sols.
Pour le tailhon et augmentation d’iceluy : 85 livres, 11 sols, 9 deniers.
Pour la gratification de MM. les gouverneurs, lieutenants généraux, debtes et afaires de ladite province : 312 L, 2 s, 9 d.
Pour les frais desdits estats et assiette : 97 L, 6 s, 2 d.
Pour la subsistance et entretien desdits gouverneurs, etc., pendant le quartier driver : 585 L, 15 s, 10 d.
Pour les frais de l’estape : 46 L, 9 s, 9 d.
Pour le port de la présente commission et droit de quittance : 2 L, 8 d.
Pour les garnisons : 49 L, 16 d.

« Toutes lesquelles sommes il est mandé aux dits consuls d’avoir impozer et despartir sur les manans, bientenans et contribuables aux tailhes dudict consulat le plus justement et esgallement que fère se pourra, heu esgard à leurs biens immeubles, terres, possessions, meubles lucratifs et industries cottizables, dont sera faict un rolle en bonne et due forme. »

Cette même année 1644, la communauté avait été injustement taxée de « certain prétendu droit d’amortissement à la somme de 218 livres, 17 sols », et un habitant de Caignac venait d’être emprisonné, bien que le seigneur commandeur fût « seigneur espirituel et temporel, ayant la « justice haulte, moyenne et basse. » Les consuls chargèrent un « praticien » (médecin) du Payra de se transporter « par-devant le sieur de Baltazar, intendant de la justice et polisse du présent pays de Languedoc, et lui affirmer sur les saints Evangiles de Notre Seigneur que la communauté ne possède aucun bien sujet au droit d’amortissement, que les biens nobles et droits seigneuriaux subjets au droit d’amortissement sont possédés par noble Louys de Terssac-Montberault, seigneur dudict Caignac, justissier hault, moyen et bas, et par le seigneur baron de Saint Michel de Lanès et le seigneur baron de Marquein, suppliant très humblement ledict sieur de Baltazar voulloir adjouster foy à la présente déclaration comme estant faicte en vérité (24). »
24. Des lettres d’amortissement furent concédées à la communauté de Caignac en 1688 par le roi Louis XIV. Elles sont datées de Fontainebleau et furent enregistrées le 27 septembre 1690. (Archives du Parlement de Toulouse. Lettres d’amortissement, Mirepoix, registre n° 4, 4 D)

Nos consuls savaient donc faire entendre la voix de la justice, quand c’était nécessaire, et ils montraient ordinairement une grande fidélité aux devoirs de leur charge. En 1742, Jean Serres, Jean Reynis et Guillaume Jalaberl se préoccupent de procurer au curé de l’endroit une maison très décente et prient l’intendant général du Languedoc d’accepter celle qui a été donnée par le commandeur.

En 1768 et 1773, étant premiers consuls Paul Clauzel et Jean Tardieu, le corps consulaire songeait sérieusement aux réparations urgentes que réclamait l’église. A cette dernière date, en 1773, le commandeur de Galéan-Gadagne avait adressé une sommation aux consuls d’avoir à fermer par une balustrade les fonts baptismaux, à faire carreler la partie de l’église qui ne l’était pas et à faire rejointoyer les marches du degré qui descendait à l’église.

En 1769, les soucis des consuls n’étaient plus aussi élevés. Ils reconnaissent en séance publique à M. Marquié-Cussol le droit de prendre le pain bénit et l’offrande immédiatement après le commandeur, quand il est sur les lieux, et le premier avant le juge, procureur juridictionnel et officiers municipaux, lorsque le commandeur est absent.

En 1770 nous lisons les plaintes et les protestations des consuls contre l’augmentation excessive de l’impôt de la capitation, depuis surtout que les gros bientenants de l’endroit, les de Rouville, de Cantalauze, du Périer, de Nougarède se sont transportés à Toulouse et n’habitent plus Je territoire de la communauté.

Déjà l’année précédente, le roi de France, ému par la misère qui dévastait les campagnes, avait cru y remedier en ordonnant et en encourageant le défrichement des terres incultes. Cette mesure devait procurer aux populations agricoles, avec de nouveaux champs d’exploitation, de nouveaux revenus et un peu de bien-être. Quelques gros propriétaires entrèrent dans ces vues et en particulier Jean-Baptiste Marquié-Cussol, écuyer, conseiller du roi, capitaine et bailli d’épée de la ville de Mazères en Foix (délibérations de 1770).
Mais le mal était trop violent et le mécontentement trop profond pour être arrêté et conjuré par des expédients aussi puérils. Le besoin impérieux se faisait sentir d’une transformation générale et complète, et les esprits les plus optimistes avaient comme le pressentiment de l’affreuse tempête qui allait bouleverser tout ce vieil ordre de choses qui chancelait, et ils essayaient, bien vainement, de se prémunir contre cette tempête.

En 1787, le procureur fondé de Mgr de Jarente-la-Bruyère (25), commandeur et seigneur de Caignac, faisait savoir aux consuls Guillaume Saffon, Barthélemy Bélinguier et Jean Pagès, que le commandeur voulait faire renouveler la reconnaissance de tous ses droits seigneuriaux et autres, et leur demandait de nommer à cet effet « des indicateurs pour donner à l’arpenteur toutes les montres et indications nécessaires »
25. Petit-fils de noble Jean de Marguerit, seigneur de Saint-Michel, ancien capitoul de Toulouse, par le mariage d’Anne de Marguerit avec Antoine Baltazar de Jarente, seigneur de la Bruyère-Carry, d’une vieille famille provençale (2 novembre 1740). Registre de Caignac, état civil.

« En conséquence, et trente août de l’année suivante (1788), pour témoigner au dit seigneur du désir qu’a la communauté qu’il jouisse de tous ses droits généraux connus et inconnus, elle a, d’une voix unanime, nommé et nomme Messire du Périer, seigneur de Monestrol, bientenant, Jean-Pierre Bonis et Georges Reynis, à l’effet de se présenter et de comparaître par devant le dict seigneur commandeur ou procureur par lui spécialement fondé à l’effet de, pour et au nom de la dite communauté, lui consentir nouvelle reconnaissance des droits généraux qu’il a droit de prendre, conformément aux bons et valables titres qui leur seront représentés, et à icelui prêter serment de fidélité, et de tout lui en donner acte s’il le requiert » (26).
26. Caignac, archives communales, délibérations.

C’était le dernier témoignage de respect et de dévouement, hélas ! Bien inutile que les consuls et communauté de Caignac accordèrent à leur seigneur. Les mêmes Jean-Pierre Bonis, avocat au Parlement, et Georges Reynis, furent, en l’année 1789, chargés par ces mêmes consuls et habitants de Caignac de porter les cahiers de doléances de la dite communauté à l’assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée de Lauragais, à Castelnaudary, et comme tels, ils prirent part à l’élection des députés du tiers-état aux Etats généraux.
Leur mission dura quatorze jours. Les registres de la communauté nous ont conservé la note de leurs dépenses quotidiennes, et certes ce ne fut pas gratuitement qu’ils remplirent cette honorable fonction (27).
27. Caignac, archives communales, registre des délibérations.

Ce fut le dernier acte important des consuls de Caignac. Le consulat, cette antique institution politique, allait disparaître, et avec lui, allait disparaître en même temps, emportés par la Révolution, et cette monarchie quatorze fois séculaire qui avait fait la France une à l’intérieur et forte dans le monde, et cet Ordre de Malte, aussi illustre que puissant et qui n’avait eu qu’un tort : celui d’oublier ses nobles origines et sa fière indépendance pour devenir le trop humble serviteur de la monarchie.
Sources : Corraze, Raymond. Monographie de la commanderie de Caignac (ordre de Malte). Toulouse 1900. BNF

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