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Je n’ai pas tout recopié sur cette commanderie, j’ai fait un choix de textes qui parlent que de la commanderie et des commandeurs. Il se peut que j’en ai oublié certains, alors allez sur le site de la BNF et voyez ce qui vous intéresse.

CHAPITRE I LES ORIGINES

Villedieu-les-Poêles
Département: Manche, Arrondissement: Saint-Lô, Canton: Villedieu-les-Poêles - 50

Villedieu-les-Poêles
Villedieu-les-Poêles

La tradition primitive.
— Le nom de Villedieu.
— Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
— Leur établissement à Villedieu sous Henri Ier roi d’Angleterre.
— Les religieuses de Saint-Désir de Lisieux et leurs possessions de Saultchevreuil.
— Fondations en laveur de la Commanderie : Richard de Grisey.
— Les Moulins d’Agneaulx. M Les biens des Templiers de Valcanville.
— Fiefs de la Commanderie en dehors de Villedieu.

Lorsque le train de Paris à Granville a franchi collines qui servent de limites à la vallée ravissante de la Vire, le voyageur ne tarde pas à découvrir à droite de nouveaux, horizons non moins dignes de captiver ses regards. La petite rivière de Sienne sortie de la forêt de Saint-Sever coule devant lui au fond d’une vallée encaissée par de riants coteaux, où le feuillage des grands arbres s’unit harmonieusement aux couleurs variées des moissons et des pâturages. Bientôt il aperçoit la tour d’une église, près de laquelle se dessinent de nombreuses habitations qui semblent tomber doucement des hauteurs environnantes : c’est la petite ville de Villedieu-les-Poêles chef-lieu de canton de l’arrondissement d’Avranches.

Peu de localités en Basse-Normandie ont acquis une célébrité capable de rivaliser avec le renom de Villedieu.
L’industrie de ses Poêliers n’a pas été la seule cause de cette popularité : les privilèges nombreux dont fouissaient ses habitants sous le gouvernement des Chevaliers de Malte étaient bien faits pour exciter l’envie des populations d’alentour. Les hommes célèbres qui lui doivent leur origine, l’organisation si chrétienne et si charitable de ses corporations, sont des titres qui devraient désigner cette ville à l’imitation encore plus qu’à l’admiration de ses voisins.

La tradition (1) rapporte que Villedieu portait avant le XIe siècle le nom de Siennêtre, de la rivière de Sienne qui la traverse. Un château, appelé Boucan dans d’anciens titres de la commune (2), était situé près de l’emplacement actuel de l’église. Quelques maisons, servant d’hôtelleries aux voyageurs composaient sans doute toute la bourgade.
Le nom actuel de Villedieu se retrouve fréquemment en France donné à des localités où les Frères Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem avaient installé une de leurs Commanderies : ils trouvaient très naturel de désigner ainsi les maisons dont ils ne devaient se servir que pour la gloire de Dieu, comme les chrétiens du Moyen Age appelaient Maison-Dieu ou Hôtel-Dieu la demeure réservée aux pauvres.

L’ordre des Frères Hospitaliers, né en Terre-Sainte à l’époque voisine des Croisades, peut-être même, suivant l’opinion aujourd’hui plus commune, à la suite de la première Croisade, avait pour but de veiller sur les pèlerins qui se rendaient aux Lieux Saints, de les héberger, et de les défendre au besoin contre les infidèles. La nécessité de remplir ce rôle de défenseurs des chrétiens en l’absence des croisés d’Occident, fit prendre à ces religieux des habitudes militaires : ils furent à la fois chevaliers et religieux. Leur règle, consacrée par l’autorité du souverain Pontife Pascal II, en 1113 (3), et de ses quatre successeurs, reconnaît plusieurs classes parmi eux : les chevaliers, les prêtres ou chapelains, et les frères servants.
Les premiers seuls, avec les servants d’armes, aidés par des chevaliers non religieux désignés sous le nom de donnés ou donats, s’occupaient des affaires militaires ; les autres restaient dans les attributions exclusives d’hospitaliers.
La reconnaissance des rois et des seigneurs d’Occident pour les services rendus à la chrétienté par un Ordre d’ailleurs composé de leurs meilleurs sujets ou de leurs proches parents, les amena à lui donner, pour assurer la permanence de ses bienfaits, des biens considérables dans leurs propres domaines. Les rois d’Angleterre et ducs de Normandie furent des premiers à faire en sa faveur des fondations enrichies des privilèges les plus étendus.
Parmi les établissements les plus anciens, la Commanderie de Villedieu les Saultchevreuil peut figurer au premier rang (4). Guillaume, moine de Jumièges écrivain du XIIe siècle, attribue son origine à la libéralité du roi Henri 1er d’Angleterre.

Après avoir parlé (au 8e livre, chapitre 32) de la mort de ce monarque arrivée en 1133, il rapporte quelques-unes des fondations religieuses dont on lui eut redevable (5) : « L’Hôpital de Jérusalem reçut de lui, dans le territoire d’Avranches, une terre où ces serviteurs du Christ bâtirent un bourg appelé Villedieu, muni avec une royale magnificence de grands privilèges. »
L’établissement d’une maison de l’Hôpital à Villedieu est certainement antérieur à 1147, puis qu’a cette date nous voyons les Frères recevoir l’autorisation (6) de tenir un marché le mardi, à condition que l’abbesse et les religieuses de Notre-Dame de Lisieux, jouiront de la moitié des droits, et qu’elles partageront également avec les Hospitaliers les droits du marché de Saultchevreuil au sujet desquels ils étaient en discord.

Pour expliquer la portée de cette décision, il importe de rapporter ici une partie de la Charte de fondation de l’Abbaye de Notre-Dame de Lisieux : Guillaume Ier, comte (il ne signe pas encore roi d’Angleterre) confirme les donations de Hugues, évêque de Lisieux, et de sa mère Lesceline aux religieuses, et entre autres celle (7) « de la terre de chevreuil, du bourg et du marché, de l’église avec ses décimes, du moulin avec le bois ; de même concède la paroisse de cette même église depuis le partage de la rivière jusqu’aux limites de la Leuga, outre les dîmes des fruits ; de plus une terre de deux acres en propriété, et tout le bourg depuis la division du pont ; ainsi que tous les revenus qui en proviennent ; une vigne et un petit bois, avec les dîmes de tous les moulins de toute la Leuga (8), une ancienne vigne enfin, avec le bois adjacent au-dessus. »

Cette Charte, antérieure à la conquête de l’Angleterre, et cependant postérieure au commencement de l’épiscopat de Hugues de Lisieux (1050) doit être de 106O ou environ.

La Charte de 1147 fut confirmée par une autre (9) de Henri II, roi d’Angleterre, duc de Normandie et d’Aquitaine, (Cæn 1172), qui s’en rapporte au témoignage de la lettre de son père Geoffroy Plantagenet.

Deux siècles plus tard, de nouvelles difficultés entre les deux Communautés amèneront Philippe VI roi de France et de Navarre, comte d’Evreux, à donner un mandement (10), ou lettres royaux (13 février 1338), en vertu duquel « il accordait à l’abbesse et couvent de N.-D. de Lisieux le droit, dont elles jouissaient précédemment, de percevoir la moitié des coutumes de Villedieu et de Sault-chevreuil en commun avec les Hospitaliers dudit lieu. — Ajoute que, s’il arrivait que ces derniers s’y apposassent, ils seraient tenus envers les moniales au paiement d’une somme d’argent double de Celle desdites coutumes qu’ils auraient retenues injustement. »
Nous trouverons plus loin un procès assez long entre les mêmes religieux au XVIe siècle. Le dossier, qui fait partie du fonds non encore catalogué de l’Abbaye de Saint-Désir de Lisieux, nous a d’ailleurs été d’une grande utilité pour les renseignements qu’il contient sur la situation de la Commanderie à cette époque.

Les Archives Nationales conservent les titres des possessions des différentes Commanderies du Grand Prieuré de France. Voici l’indication de ceux qui concernent la Commanderie de Villedieu de Saultchetreuil (S. 5057).
Le premier, daté de 1185, dans la Chapelle de Saint-Blaise, à Villedieu de Saultchevreuil (de Saltu Capreoli), est un acte par lequel RICHARD de GRISEY (de Griseio), donné de l’Hôpital, « pour le salut de son âme et de tous ses ancêtres, abandonne à l’Hôpital de Jérusalem tous ses châteaux (castella) avec ses terres d’acquêts ou d’héritages présents ou à venir, à condition que, sa vie durant, il tiendra toutes ces terres de l’Hôpital au cens de 5 sols par an. — Fait par le conseil et avec l’assistance de frère ANSEL DE CORBEIL, prieur de France et de Normandie, entre les mains de frère Bernard, gardien aumônier du Saint Hôpital de Jérusalem à Villedieu. »

Nous voyons par cette pièce l’organisation de l’Hôpital à cette époque. Déjà un Prieur est chargé du gouvernement général d’une province de l’Ordre, et chaque maison est placée sous la direction d’un gardien ou aumônier qui prendra plus tard le titre de Commandeur. C’est une faveur pour certains prêtres ou fidèles que d’être admis parmi les Hospitaliers, et tout au moins d’être reçus comme pensionnaires dans une de leurs maisons sous le nom de Donné.

Le même Richard de Grisey, quelques années après, sollicitait la première de ces faveurs après avoir joui de la seconde : en renouvelant la donation précédente de tous ses biens à l’Hôpital, il y ajoute celle de son âme et de son corps, à condition que, donné des Frères, il deviendra lui-même frère quand il leur plaira.
1. — La tradition a été consignée au siècle dernier dans un ouvrage manuscrit dont plusieurs copies se trouvent en la possession des anciennes familles de Villedieu. Parmi les exemplaires qui nous ont été confiés pour notre travail, il en est un qui mérite une mention spéciale : il a été transcrit par M. l’abbé PIEDOYE, né à Villedieu, ancien vicaire de la paroisse, devenu Curé de Chérencé-le-Héron. Le vénérable septuagénaire a ajouté, de 1858 à 1858, des notes précieuses à sa copie : il y compare l’état actuel de la ville à ce qu’il avait pu connaître dans son enfance ; son témoignage vient ainsi corroborer les descriptions et narrations de l’ancien manuscrit. Le volume de M. PIEDOYE porte en tête le visa de M. Garnier, Vicaire général, Curé de Saint-Gervais d’Avranches, en date du 20 septembre 1859.
Nous ferons à l’occasion des emprunts à cet ouvrage, en le désignant sous le nom de Manuscrit traditionnel ou Manuscrit de Villedieu. Tous les faits n’y sont pas d’une exactitude irréprochable : l’auteur lui-même nous en expose les raisons dans sa préface : les titres originaux et les anciens chartriers avaient été transportés à Paris au siège du Grand Prieuré de France ; on ne devait guère pouvoir prendre connaissance que des copies des registres terriers déposées à la Mairie de Villedieu. — Les Archives du Grand Prieure, déposées depuis la Révolution aux Archivés Nationales, ainsi que les autres documents officiels que nous avons pu consulter, nous permettront de rétablir autant que possible la vérité historique.
2. — Le terrier de 1581 (folio 26) dit que le Pont du Moulin tenait au Château Boucan.
3. — D’après M. DELAVILLE-LE-ROULX (Bibliothèque de l’École des Chartes, 1887 : Les Statuts de l’Ordre de l’Hôpital), il ne s’agirait pour ces Pontifes que de la confirmation des donations et privilèges accordés à l’Hôpital : la règle n’aurait été définitivement approuvée que par Eugène III (1145-1153).
4. — Le terrier de 1741 prétend même que ce fut la première Commanderie établie en France, Nous aurons du moins l’occasion de montrer bientôt que les Chartes sur lesquelles s’appuyaient d’autres Commanderies pour se prétendre plus anciennes, sont en réalité d’une date postérieure à 1135.
5. — Hospitali etiam Hierusalem quamdam terram in pago Abrincatensi dedit, in qua illi servi Christi vicum quemdam, quem vocant Villam Dei, magnis privilegiis regia munificentia munitum ædificaverunt, — V. le texte dans le Recueil des Historiens de France (1781) : Tome XII, page 581. a.
6. — « G., dux Normanie et com. And. Hugoni archiepo atque omnibus epis, comit... Ego dedi et concessi fratribus sancte domus Hospitaliis Jhlrm marchehum apud Villam Dei in die Martis, tali conditione q. abatissa et sanctimoniales Scte Marie Lexovian Ecclie medietatem illius fori habeant quod apud Villam Dei erit, et similiter Fratres Scte domus Hospitalis apud Villam Dei existen medietatem ptm illius habeant quam abatissa et sanctimoniales habent in foro de Saltu Caprioli. Ita facta est concordia inter fratres illius Hospitalis et sanctimoniales de foro unde prius discordia fuerat... Testes... Anno ab incarnatione Dni millesimo centesimo quadragesimo septimo, in pascha predenti, carta data apud Mirrebellum). »
La copie de cette Charte fait partie du fonds de l’abbaye de N.-D. de Saint-Désir de Lisieux conservé aux Archives du Calvados. Dans les différentes pièces d’un procès du XVIe siècle dont nous aurons à parler plus tard, les premiers mots avaient été traduits par erreur : GUILLAUME, duc de Normandie et comte d’Anjou. Il ne peut être question ici de Guillaume II, fils du conquérant de l’Angleterre, mais de Geoffroy Plantagenet, père du roi Henri II, et qui lui-même ne possédait la Normandie qu’en vertu de son mariage avec Mathilde, petite fille de Guillaume Ie et fille de Henri Ier. L’Archevêque Hugues, à qui cette Charte est adressée, n’est point l’évêque Hugues de Lisieux, mais Hugues III archevêque de Rouen. La date de 1147 se trouve ainsi pleinement justifiée. — Nous devons cette rectification à une communication bienveillante de M. Armand Bénet, archiviste du Calvados.
Nous avons nous-mêmes remarqué cette même erreur dans la traduction de chartes émanant de Geoffroy Plantagenet. Ainsi pour la première charte confirmative des possessions de la Commanderie de Villedieu de Bailleul (à laquelle fut rattaché plus tard celle de Villedieu de Saultchevreuil) le G. initial était couramment traduit par Guillaume, sans égard au titre de comte d’Anjou ajouté à celui de duc de Normandie. L’absence de date dans le texte avait permis de mettre en tête d’abord le chiffre de 1060 afin d’avoir la gloire de remonter à Guillaume le Conquérant ; puis on y avait substitué 1105 en se contentant de l’époque plus récente de Guillaume II : c’était encore une petite erreur, puisque ce dernier roi était mort en 1100. (Voir Archives Nationales M. 15, n° 1).
7. — Voici le texte latin d’après la Neustria pia (page 585) et le Gallia, Christiana (T, xt, Instr., col 203) : « Terram quoque Sanchevrol, Burgum et Forum, Ecclesiam cum decimis, molendinum quoque eum sylya : Concedimus etiam Parœchiam ejusdem Ecclesiæ, a divisione fluminis usque ad fines Leugæ, præter decimas frugum, terram quoque duorum aratrorum in dominio, Burgum etiam totum a divisio pontis ; et omnes redditiones ex eo exeuntes ; septum
Vineæ ; et unam sylvulam ; Decimas etiam omnium molendinorum totius Leugæ ; vineam quoque veterem, cum desuper adjacente sibi sylva »
8. — Le mot Leuga, d’après Du Gange, signifié un terrain vague susceptible de recevoir des constructions, — Ce terrain bâti correspondait sans doute à notre Bourg-l’Abbesse.
9. — Mémoires des Antiquaires de Normandie, Tome VII, page 247. 3, et Tome XIV, page 351.
— Voici les passages importants de cette Charte, apportée, comme la première, comme pièce à conviction dans le procès du XVIe siècle (folio 17) : «... Confirmasse monialibus S. Mariæ de Lexovio, quod habeant medietatem fori Villadei in omnibus acquisitionibus et in nundinis quas eis concessi, — et quod suum proprium servitorem ibidem habeant, qui recipiat quod suum provenerit, sicut conventio fuit inter hospital et ipsas, et sicut caria patris mei, quam irule habent, testatur... Apud Cadorn. 1172. — Copie donnée sous le grand scel de la Sénéchaussée de Lisieux le 25 juin 1377.
10. — Mémoires des Antiquaires de Normandie. Tome VII, page 247. 18 ; et Tome XIV, page 351.



Une troisième pièce, datée par erreur de 1123, et qui est sans doute de 1193, à en juger par les noms des témoins identiques à ceux qui sont cités dans les autres actes de cette époque, est une confirmation de la donation par le frère GRISEY de toutes ses acquisitions postérieures à sa première fondation. En voici l’énumération : « — Un manoir situé près de Coutances, qu’il tenait de Hugues de Saint-Planchers, avec toutes ses dépendances.
Toute la terre de NICORPS, que Richard le Barbe et Gilles de Sap tenaient de lui au cens de 18 quartiers de froment.
— Le domaine de Maldoit tenu de Gillot de Coutances pour 6 quartiers de froment, 6 pains et 6 chapons par an.
— Un autre domaine à CORCE (Gorges ?).
— Une terre à la CROIX-GAUDIN tenue par Bocher Crespin pour 6 boisseaux de froment par an.
— Et un tènement à MALDROIT, qui lui Rapportait 20 quartiers d’avoine et 2 sols tournois. »

Certaines autres fondations de la même époque n’étaient peut-être pas aussi désintéressées, comme on pourra en juger par les extraits suivants :
— Vers 1190 (pas de date). — Moi, BELIN BACON, je confirme, pour le salut de mon âme et de mes ancêtres, aux pauvres du Saint-Hôpital de Jérusalem une donation d’un pré que Jourdain, fils Daude, tenait de moi par droit héréditaire, que ce dernier avait donné à Dieu et à la Maison de l’Hôpital de Jérusalem à sa mort pour son âme en perpétuelle aumône, dans toute son étendue, suivant le témoignage des Bourgeois de Villedieu qui avaient été présents, à condition que la Maison de l’Hôpital rendrait à ses héritiers par an XII sols d’Anjou de rente à la Fête de Tous les Saints. Sa femme et ses héritiers ont concédé cette donation et ont juré de la ternir devant la porte du bienheureux Blaise. Le frère ETIENNE DE BLOIS, alors Précepteur en Normandie, compatissant à la pauvreté de la femme et des fils du même Jourdain, leur donna 40 sols d’Anjou et remit 15 sols et 8 deniers que lui devait le même Jourdain. Et à moi, BELIN BACON, ledit Etienne, de sa propre volonté, m’a accordé 20 sols par an sur les aumônes du Saint-Hôpital. Et pour que cette donation ne puisse désormais être enlevée par fraude, je l’ai revêtue de ma signature.
Témoins : GILBERT, chapelain, frère LAMBERT, Geoffroy de AMBLIE,
CLEMENT et MICHEL de MONTAIGU.

— 1202 : Jean de SUPSENA donne à la Maison et aux Frères de l’Hôpital de Jérusalem, 3 deniers de rente que les Frères lui rendaient chaque année pour le pré qui est le premier au-dessus de leur moulin. Approuvé par sa femme et ses enfants. — Juré sur le Saint Évangile, à l’autel du B. Biaise ; entre les mains du frère Etienne, qui donna au donateur 20 sols d’Anjou, 12 à sa femme, et autant à chaque enfant.
Témoins : Frère LAMBERT, GILBERT, prêtre, RANOULPHE de SAINTE-CECILE, FERON CARPENTIER, GEOFROY de AMBLIE, ROBERT d’AUBIGNY, RICHARD ROGER, GLENE, LE MIGRE, GERONDI.

— 1197, par devant Gilles, évêque de Coutances, Gilles de SMOITT chevalier, fait don à l’Hôpital, du consentement de ses deux fils, de la maison et de la terre de Simon MEDIETARIUS, libre de toute servitude, fieffée moyennant 6 quartiers de froment par an à la Saint-Michel, et 3 nummatas (du Mans) de pain, plus 3 gelines à Noël ; — ainsi que d’une autre terre qui rapportait 4 quartiers de froment, 3 nummatas de pain et 3 gelines. La pièce est revêtue du sceau de Gilles, évêque de Coutances.

— Au mois d’avril 1293, trois pièces de terre sises à Sainte-Cécile rapportent à l’Hôpital 3 sous tournois de rente, 1 pain et une geline.

— 1293. La même année, au mois d’octobre, nous trouvons des Lettres d’amortissement du roi Philippe le Bel, obtenues par Frère Guillaume le GRISEY, prêtre de la maison de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem de Villedieu de Saultchevreuil, et Nicolas BARDEL, Vicomte du même Hôpital au même lieu, au nom du Prieur, et des Frères dudit Hôpital, pour certaines acquisitions laites depuis 47 ans — savoir une pièce de terre contenant des bois sis en la paroisse de Villedieu sur la Rivière, près la maison de l’Hôpital d’une valeur de 108 sols tournois de rente annuelle, provenant de la vente de Robert Corton et de Philippe dit Bigot. 25 livres tournois avaient été financées pour obtenir ces Lettres.

Un accord passé par-devant le Bailly de Coutantes, le lundi avant la Saint-Clier 1328, entre le Chevalier d’Agneaulx et frère GIEFFRAY de Paris, Commandeur de Villedieu de Saultchevreuil, atteste la possession par les Hospitaliers d’une rente de 12 quartiers de froment sur les moulins d’Agneaulx.

Lorsque le Concile de Vienne eut donné aux Hospitaliers les biens des Templiers qu’il venait de supprimer, Philippe Je Bel fut obligé de remettre ces biens qu’il avait séquestrés aux mains de leurs nouveaux propriétaires (11).

Le Commandeur de Villedieu, Pierre de SOUCHAMP, fut délégué en 1313 pour prendre au nom de l’Ordre possession de ceux qui étaient situés dans le diocèse de Coutances à VALCANVILLE, et à HEMEVEZ, ainsi que le prouve la pièce suivante (12).
« A tous ceuls qui ces lettres verront... Pierres de Ver tenant le leu du Vicomte de Valoign sajuz...
Come nous aion eu mandemt de nos mestres le baillif de Gost(entin) et le visc de Val(ognes) de mettre en corporeil possession les Freires de lospital Saint Jehan de Ier(usa)lem de tous les biens næubles et non meubles qui as Templiers appartenaient et dévoient appartenir en la baillie de Cost(entin) en temps que eus furent pns, sachent tous, selonc la teneur des diz mandemz, nous avon estei a Valcanville et Heimevez et avon mis en çorporeil possession home releg(ieux) freire Pierre de Souchamp, comandeur de Viledeu de Sauchevreul, en non des frieres dudit hospital, de tous les dis biens qui as dis Templiers aptenoient et devoient aptenir es dites p(a)roisses et aillours p(ar) toute la visconte de Val en la présence des pns et des tenanz des dis lius et de grant toison dautres bonnes gens, as quex pncs et tenans nous comendasmes q(ue) en point et en lestat q(ue) eus obeisseent as Templiers au devant de lour capcion q(u)eux obeisissent as dis freires dudit Hospital et a lour gent : les quex si acorderent et jureirent a leur poir fov et loiautei come homes doivent f(air)e a lours segnours. — Et avon connu q(ue) les manoirs de Valequanville et de Heimevez sont grandement damagiez et emperiez par faute de couverture, et que il faut as moulins de Valcanville deux axeles et une roe et assez dautres mairiem (13) pour quoy les moutens des dis moulins ont estei mot damagiez en temps paisei.
Donne le juesdi avant Rouvesons (14) l’an de grâce MIL CCCXIII. »

Ces biens, et les autres possessions des Templiers de Coutences et environs (15) ne furent pas unis à la Commanderie de Villedieu : ils formèrentt la Commanderie distincte de Valcanville, citée dans le Livre Vert de 1873 (Voir au Chapitre IV), et qui resta indépendante jusqu’à la Révolution.

Villedieu-lès-Saultchevreuil

Villedieu-lès-Saultchevreuil
Villedieu-lès-Saultchevreuil

Un certain nombre de fiefs situés dans les territoires de : TROUVILLE, VALCANVILLE, COLOMBY, GOLLEVILLE, MESNIL, RIGOUVILLE, HEMEREZ, LE HAMEAU-PICARD, HAUTEVILLE, DURVILLE, RIGOUVILLE, POILBAIL, et le THEIL, et par conséquent voisins de la Commanderie de Valcanville, appartenaient dès 1400 à la Commanderie de Villedieu-lès-Saultchevreuil, et lui demeurèrent unis même après sa réunion à Villedieu-lès-Bailleul.

L’éloignement où ils se trouvaient donna l’idée de les vendre : mais le contrat passé avec François d’Aigrement ne fut pas ratifié par les dignitaires de l’Ordre, comme l’exigeaient les Bulles des Souverains Pontifes ; le remboursement du prix d’achat et des 151 livres de frais et loyaux coûts fut ordonné et exécuté en 1564. Quelques années plus tard, en 1613, un seigneur d’Aigremont prit en fief de la Commanderie de Villedieu-les-Poêles, moyennant 30 livres de cent seigneuriale payables à la Saint-Michel en ladite Commanderie, tous les fiefs, ténements, terres, cens, haute-justice et sergenterie de Trouville, Colomby et Huberville, et autres lieux sis en la vicomté de Valognes.

Les terriers de Villedieu indiquent différents autres fiefs dépendant de la Commanderie, dont nous n’avons pu retrouver l’origine.

1 — Les fiefs de l’Ulagrie et rue Morin situés aux Chéris (près Ducey), rapportaient, en 1373, 10 quatiers de froment et 14 demeaux d’avoine valant alors 6 francs (16).
— L’église de la paroisse étant construite sur ces fiefs, le Commandeur en était seigneur honoraire. A la suite de difficultés survenues au XVIe siècle, ces terres furent fieffées d’abord pour 90 livres ; puis Charles Philippe de Bordes, écuyer, seigneur et patron de Chalandrey, etc. les prit à bail pour 130 livres de rente. Cette somme fut élevée à 200 livres, en 1723, sous le Commandeur de Villeneuve-Trans.

Le Livre-Vert de 1373 (17) parle de possessions au Val Saint-Pair et villages environnants, avec 4 francs de revenu. Nous n’en trouvons plus de traces après le XVe siècle.

— Le fief de la Chapelle-Cécelin ne rapportait guère que le produit des droits seigneuriaux.
— Celui du Saint-Mauvieu (près Vire) valait 4 sols de rente avec ces mêmes droits en 1710.
— Les 80 vergées de terre de Bazenville (près Bayeux), fieffés pour 70 livres en juin 1684, furent donnés à bail héritage à Jacques de la Rivière, seigneur de Crèvecœur, pour 100 livres de rente, le 22 juin 1710, par le Commandeur de COMENGE.


ORGANISATION DE LA COMMANDERIE
Division de l’Ordre des Hospitaliers en langues.

PRIEURÉS, COMMANDERIES ET MEMBRES.
Privilèges ecclésiastiques.
— Officialité.
— Cures et bénéfices.
— Juridiction quasi-ordinaire.
— Droits de patronage.
Privilèges temporels.
— Charte de Richard Cœur-de-Lion confirmée par Philippe-Auguste et ses successeurs.
— Lé Baillage Vicomtal de Villedieu.
Droits et devoirs du Commandeur et des Vassaux.

La multiplication des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et le grand nombre de maisons que les libéralités des Princes chrétiens les avaient appelés à fonder en Occident, nécessitaient une organisation hiérarchique. L’Ordre fut partagé en sept Langues, suivant la nationalité des chevaliers : ce furent les Langues de Provence, d’Auvergne, de France, d’Italie, d’Aragon, d’Allemagne et d’Angleterre ; on y ajouta plus tard celles de Castille et de Portugal.

La Langue de France était elle-même subdivisée en trois Prieurés :
Le Prieuré d’Aquitaine avec Poitiers comme chef-lieu.
Le Prieuré de Champagne, chef-lieu Dijon.
Le Grand-Prieuré de France, chef-lieu Paris. Ce dernier s’étendait à peu près de la Loire au Rhin.
Le Grand-Prieuré, avec le Grand-Prieur de France à sa tête, avait sous ses ordres un certain nombre de Commanderies, gouvernées chacune par un Commandeur. Outre la maison principale, charque Commanderie pouvait comprendre plusieurs autres Maisons ou Membres.
Les Commanderies furent généralement données à des chevaliers qui avaient résidé au moins cinq ans à la Maison-Mère de l’Hôpital (successivement Jérusalem, Chypre, Rhodes et Malte), et qui avaient fait trois caravanes ou campagnes contre les infidèles. Ils devaient gérer leurs Maisons au nom de l’Ordre ; et tous les ans ils étaient tenus d’envoyer au Grand-Maître, pour les besoins généraux, une responsion, ou contribution fixée suivant la gravité des circonstances, au cinquième, au quart, ou même au tiers des revenus de la Commanderie.

Nous ne parlons pas ici des réunions auxquelles ces chevaliers étaient obligés d’assister, soit à la Maison-Mère, soit au chef-lieu du Prieuré ; non plus que des Améliorissements et des Visites prieurales, dont nous aurons à entretenir dans la suite.
En vertu des privilèges octroyés par les Souverains Pontifes et par les Princes chrétiens (18), chaque Commandeur était, dans les terres qui lui étaient soumises, seigneur tout-puissant ; il ne connaissait de dépendance que des plus hauts représentants du Roi pour le temporel, ou de ses Supérieurs directs, après le Pape, pour le Spirituel.
Sans citer les Bulles nombreuses accordées à l’Ordre, nous résumerons, d’après les Registres terriers de Villedieu, les Privilèges spirituels, ou plutôt ecclésiastiques, de la Commanderie. Ces Terriers, rédigés en principe tous les vingt-cinq ans, ne sont pour Villedieu qu’au nombre de cinq, composés sous les commandeurs de Montigny (1587), d’Elbène (1650), de Bricquebosc (1680), de Commenge (1710), et de Sourches (1741). Pour la partie qui nous occupe, les derniers reproduisent textuellement le premier, en y ajoutant simplement les modifications qui avaient pu intervenir depuis la dernière rédaction. Le Manuscrit traditionnel les a d’ailleurs copiés presque à la lettre.
« La Juridiction spirituelle de Villedieu, est exercée par un Official ou son vice-gérent, un Promoteur et un Greffier, nommés par le Commandeur, deux Gardes des Sceaux et Appariteurs. Cette cour ecclésiastique tenait ses séances dans la Chapelle du Rosaire, avant qu’elle eût été transférée dans l’audience de ce Bourg. La prison de cette juridiction est un cabinet ou plutôt un cachot du Manoir seigneurial.

« L’Official ne connaît pas moins des différends qui naissent au sujet des églises ou des fidèles de son territoire que les Archevêques, les Évêques ou leurs officiaux. L’appel de ses sentences relève devant le Métropolitain, qui a reconnu cette Officialité.

« Son pouvoir consiste encore à donner des dispenses de bans pour se marier, des permissions de manger de la chair dans les jours d’abstinence, et à délivrer des Monitoires pour les Églises de son ressort, où on ne peut rien publier si ce n’est par ordre du Pape ou du Loi. — Il est exempt de toute juridiction et correction des Évêques et Archevêques, mais sujet de Notre Saint Père le Pape, de son Altesse Sérénissime le Grand-Maître et du Commandeur. »

Quant à la Visite épiscopale ou archiépiscopale, les usages ont varié. Les Procès-Verbaux des Visites prieurales (19) des XIVe et XVe siècles, signalent, parmi les charges incombant à la Commanderie, la somme qui chaque année était due à l’Évêque de Coutances pour la Visite que lui ou ses vicaires avaient l’habitude de faire à l’Eglise paroissiale.
De même, l’Archevêque de Rouen, Odon Rigaud (20) s’arrêta à Villedieu en se rendant de l’abbaye de Saint-Sever à celle de Hambye le 6 du mois d’août 1250 : « Pernoctavimus apud Villam Dei de Saltu Capre, et procurati fuimus ab Hospalalariis »

Le Livre Noir du diocèse de Coutances de 1270, imprime dans la Collection des Historiens de France, s’exprime ainsi (21) au sujet des rapports de l’église paroissiale de Villedieu, avec l’évêque du diocèse : « L’Eglise de Villedieu, de notre diocèse, doyenné de Percy est desservie par les Frères Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
L’évêque de Coutances fait la visite dans ladite église, et reçoit la procuration (22) des Frères Hospitaliers. »
— Le même ouvrage porte, à la page 534 du même volume, l’indication suivante : « Débita... decanatus de Petceyo (Archidiaconatus Vallis Viriæ). — Villa Dei : XXVII sol. » Mais aucun chiffre ne se trouve pour la paroisse à la colonne des décimes : ce qui nous permet d’affirmer que dès cette époque les églises de l’Ordre de Malte étaient exemptées des décimes payées, par le Clergé de France.
Depuis le Terrier de 1587, nous voyons, au contraire, l’affirmation constante que la cure est exempte de la Visite épiscopale, bien qu’on y administre tous les Sacrements. Seuls ont droit de la visiter l’Official de Villedieu, en l’absence du Commandeur, et ce dernier qui peut, s’il le veut, assister à la reddition des comptes des Trésoriers de l’Eglise. — Cette affirmation est appuyée sur l’autorité des Arrêts du Parlement de Paris, du 14 août 1531 et de l’Officialité de Rouen du 10 février 1S59, ainsi que sur les Bulles d’innocent IV, dénient V, Callixte VIII, Sixte IV, Innocent VIII, Jules II, Léon X et Clément VII (23).

(24) Le Concile de Trente paraissait avoir abrogé ces privilèges en accordant aux Evêques le droit de visite dans les églises publiques annexées aux maisons religieuses. Pie V, dans ses Lettres du 22 septembre 1571, donna aux Evêques et autres supérieurs des lieux la forme suivant laquelle ils pourraient visiter, seulement comme Délégués du Siège Apostolique, les Églises paroissiales de l’Ordre de Malte, et seulement pour les objets concernant le soin des âmes et l’administration des sacrements ; et cela gratis, sans aucune dépense ou charge pour les Hospitaliers. — La même règle était étendue à tous les actes d’ordre spirituel épiscopal. — Rien d’ailleurs ne dérogeait à l’ancien droit de visite des Hospitaliers dans ces églises et bénéfices à charge d’âmes, non plus qu’à l’ancien exercice de juridiction dont les prélats auraient été en quasi possession pour certaines maisons.
Toutes ces dispositions furent confirmées dans la Bulle de Paul V du 1er septembre 1605.

En France, l’Ordonnance de décembre 1606 (article III) permettait aux Evêques de faire personnellement et sans frais la visite des Cures qui se trouvaient dans les monastères, Commanderies et autres maisons exemptes
Les Chevaliers de Malte ne cessèrent d’affirmer que cette mesure ne pouvait concerner leurs bénéfices. —
DESCLUZEAULX (Opuscule cité) donne cependant un arrêt de Parlement du 25 janvier 1629 reconnaissant le droit personnel de l’évêque à cette visite. — L’article V de l’Ordonnance du même mois de janvier 1629 régla ce différend : « Les Cures, Églises et Chapelles dépendantes de Saint-Jean de Jérusalem, seront sujettes à la visitation et juridiction des Ordinaires en ce qui concerne la correction des abus qui se commettent en l’administration des Sacrements, tant de Mariage que d’autres, célébration de l’Office divin et résidence, sans préjudice des privilèges dudit Ordre en autre chose ». — Cf, l’Édit d’avril 1695, article XV.

L’historien du diocèse de Coutances, TOUSTAIN de BILLY (23) cite avec raison le passage des évêques de Coutances à Villedieu pour y administrer les sacrements de l’ordre et de la Confirmation : c’étaient ces prélats, comme les évêques les plus rapprochés de la Commanderie, qui semblaient naturellement désignés au choix du Commandeur ou du curé pour ces cérémonies ; mais cela n’était la preuve d’aucune juridiction (24). Quant au fait rapporté par le même auteur (25) sur la présentation à la Cure de Villedieu de frère Nicolas Bouge, prêtre de l’Ordre de Malte, par frère Denis de Vieux-Châtel en 1534, et la collation qui en aurait été faite aussitôt par le grand vicaire Quetil, nous ne voyons pas plus de raison de croire à la science de TOUSTAIN, en ce qui concerne les privilèges et l’histoire de l’Ordre de Malte, que lorsqu’il enseigne (au Tome II, page 111) que les Hospitaliers héritèrent « d’une partie des biens des Templiers, entre autres des deux Commanderies de ce diocèse, celle de Villedieu et celle de Réville, lesquelles avaient été fondées et données aux Templiers par Henri roi d’Angleterre. » — Les pièces rapportées au (Chapitre Ier sur les origines de noire Commanderie nous ont suffisamment renseignés à ce sujet. Nous allons bientôt voir à qui appartenait la collation des Cures et Bénéfices de la Commanderie.
« — Nous remarquons, par une sentence de l’Officialité de Rouen du 19 février 1599, que, du temps des illustres Cardinaux (d’Amboise et de Bourbon, Archevêques successifs de cette ville, les prêtres, les chapelains et curés des Églises de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ont été déclarés exempts de comparution aux Synodes, Calendes et Conférences des Évêques, de la résidence dans leurs bénéfices, en les faisant desservir par qui bon leur semble, et même des Visites des Évêques. Ils sont pareillement exempts des décimes et capitations que les autres Ecclésiastiques doivent payer aux Evêques, en ayant été affranchis par les Papes Alexandre IV, Clément VII et Eugène IV ; et lorsqu’il est arrivé des taxes générales sur tout le clergé, les Messieurs de l’Ordre, les Curés, les Chapelains et Prêtres qui en dépendent, n’y ont été compris que dans un présent besoin de l’Etat, et le recouvrement des deniers s’en est fait par des Receveurs particuliers nommés par l’Ordre. »
« — L’Official avait ci-devant le pouvoir de marier dans les églises et chapelles de cette Commanderie toutes personnes indifféremment : ces mariages se célébraient à Messe basse et portes fermées, sans témoins, et même sans le consentement des pères et mères des contractants. Il suffisait que deux parents attestassent qu’il n’y avait entre eux aucune proximité pour empêcher la consommation du mariage. Quoique ces cérémonies fussent approuvées bien faites, et, les mariages déclarés légitime, l’Ordre a jugé à propos de ne plus se servir de ce privilège, à cause des abus qui en pouvaient arriver, s’étant en cela sagement conformé aux autres Eglises du Royaume. »
« — Tous les fiefs de la commanderie sont exempts de toutes dîmes, grosses et menues, et même des novales. — Le Commandeur a pour lui le droit de percevoir les dîmes de ces mêmes fiefs. »
« — Le Commandeur a le droit d’études ; c’est à lui ou à son Procureur, ou, à leur défaut, à l’Official qu’il appartient de nommer les régents et maîtres d’école. Les contestations sur les salaires de ces professeurs sont jugées par le Bailly du lieu. »

Ajoutons encore pour le Commandeur, ou à son défaut, pour l’Official, le droit de recevoir les testaments des bourgeois, moyennant une redevance de 7 sols 6 deniers, ainsi que le droit du Tiers-denier des Cartinaux, appelé le petit-denier de Saint-Jean de Jérusalem, qui doit être payé par toutes les personnes qui font, leurs Pâques.
« — Le Commandeur confère de plein droit les bénéfices de sa Commanderie, sans que les Curés soient obligés de prendre le visa de l’Evêque diocésain, et sans y être installés par d’autres que par un des Officiers de ce lieu, soit spirituel, soit temporel, ou par un Prêtre députe. »

Ces bénéfices sont Villedieu-les-Poêles et Pont-Brocard.

« Quoique les Cures et Vicariats perpétuels dépendants de l’Ordre de Malte ne soient proprement destinés que pour les religieux de cet Ordre, cependant il se trouve beaucoup de prêtres séculiers qui sans être croisés, en étaient les desservants, à cause de leur peu de valeur. Les Commandeurs sont toujours en droit de les déposer, suivant qu’il a été jugé par plusieurs Arrêts. D’autre part, aucune résignation ne peut être faite par eux que de son consentement. »

La paroisse de Villedieu comprenait, outre l’église paroissiale, la Chapelle Saint-Etienne, située sur la route de Cæn, auprès d’un cimetière longtemps réservé aux lépreux. — Le Trésorier de la fabrique était chargé de pourvoir à son entretien avec la moitié des offrandes qu’on y recevait, l’autre moitié revenant au Commandeur, et avec le revenu des 13 vergées de terre contiguës. Nous verrons au Chapitre VII les Règlements donnés par les Commandeurs de Villedieu pour l’administration spirituelle et temporelle de leurs Cures.

La Cure de Pont-Brocard, à cinq lieues au nord de Villedieu (actuellement Commune de DANGY), Possédait, outre le Presbytère et le Jardin, le casuel de l’Eglise, les dîmes de la paroisse, un arpent de bois taillis et 8 boisseaux de blé par an. Le Commandeur n’y avait comme revenu que 6 pigeons ou 5 sols de rente.


« Le Commandeur avait autrefois le droit de patronage, c’est à dire de présentation aux deux cures de Chérencé-le-Héron, près Villedieu, et de Landelles (Calvados). Ce droit fut contesté pour la première au Frère Geoffroy de Paris, par noble homme Messire Fraslin de Huçon, chevalier, Seigneur de Ducev et de Chérencé. En vertu d’un accord passé en 1328, le droit fut abandonné au seigneur de Ducev, en échange de 15 livres de rente assignées sur le fief de Chérencé, ou sous les vicomtés d’Avranches et de Coutances, ou même sous la Vicomté de Villedieu. Par un nouvel accord du 6 avril 1383 avec les seigneurs de Ducev et de Deauchamp, héritiers par les femmes des sires de Chérencé, 7 livres de rente furent affectées sur plusieurs maisons sises à Villedieu, le reste continuant à être payé par les héritiers. »

« Le patronage de Landelles, concédé aux Hospitaliers à cause de la Chapelle de cette église, où reposait le corps de saint Ortaire, donna lieu à un accord semblable avec les barons de la paroisse : le patronage et les dimes leur furent abandonnés movennant 10 livres de rente affectées sur le fief de Châteaubriant, et 100 sols sur le fief de Combourg. Le seigneur de Renty, représentant les seigneurs de Landelles, les payait au XVIIe siècle ; les titres primitifs ayant disparu, le Commandeur de BRIQUEBOSC transigea avec Madame de Renty : ces rentes furent amorties, moyennant un dépôt de 300 livres au Trésor général de l’Ordre, 200 livres furent depuis employées à la réparation du four banal situé rue du Pont-Chignon. »

En résumé, au point de vue ecclésiastique, la Commanderie de Villedieu et toutes ses dépendances constituaient un territoire nullius diæcesis, suivant l’expression canonique que nous trouverons plus d’une fois employée dans des documents officiels, sans aucune dépendance de l’Evêque de Coutances. A part le pouvoir d’ordre épiscopal qu’il ne possédait pas, le Commandeur, prêtre ou laïque, avait le pouvoir de juridiction quasi ordinaire semblable à celui que possèdent les Evêques dans leur diocèse.

Si les privilèges ecclésiastiques étaient considérables pour les Hospitaliers, les faveurs de l’Ordre temporel ne leur avaient pas été plus mesurées. La première grande Charte de ces faveurs que nous possédions pour la Normandie, fut octroyée à Spire en 1194, par Richard Cœur-de-Lion, pour tous ses Etats de l’Angleterre ou du continent. Le texte latin en a été souvent publié (26) ; nous en donnerons ici une traduction française conservée au XVIIe siècle à la mairie de Villedieu. La copie se trouve actuellement à la Bibliothèque Nationale (Ms. français 4902).
Cette copie porte en suscription : « Donation de Richard, Roy d’Angleterre, du Bourg de Villedieu aux chevaliers de Malte. » C’est là une prétention que rien ne justifie : il s’agit de privilèges communs à toutes les Maisons de l’Ordre situées dans les possessions du Roi, et il n’est nullement question de notre Villedieu en particulier.

« RICHARD, par la grâce de Dieu, roy d’Angleterre, de Normandie et Aquitaine, comte d’Anjou, à tous Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Vicomtes, Barons Sénéchaux, Baillis ayant charge et administration de justice, et à tous fidèles, tenants et habitants de sa terre, pareillement aussi à tous les enfants de notre Mère Sainte Eglise, qui ces présentes Lettres verront : La grandeur et immensité tant du renom que de la chose même peut avoir amené à notre connaissance combien est magnifique et en combien grandes œuvres de piété abonde cette très sainte Maison et Hospital de Jérusalem ; de toutes lesquelles choses l’expérience et témoignage que le veut de mes propres yeux m’en font et rendent foie très assurée. Car, outre le secours ordinaire que le Maistre et Frères d’icelle Maison et Hospital de Jérusalem font et rendent aux pauvres indigents et par-dessus la puissance et biens de leur maison, ils nous ont aussi, à nous autres, tant de deçà que de delà la mer, secourus, aidés et assistés avec une si grande dévotion et magnificence, que la grandeur du secours et les grands bienfaits semblent obliger noire conscience à ne passer sous silence et avoir gratitude de l’obligation d’iceux.
C’est pourquoi Nous, désirants et voulants correspondre à leurs pieuses œuvres, pour le salut et repos de notre défunt père (Henri) et notre mère (Aliénor) Rene, de nos frères et sœurs, et pareillement de nos prédécesseurs, donnons, concédons (et aumônons) à Dieu, à la Bienheureuse Vierge Marie et au Bienheureux saint Jean Baptiste, à la susdite Maison et Hospital de Jérusalem, au Maistre et Frères d’icelle Maison, pareillement aussi a tous autres tenants et relevant d’icelle, comme en aumônes qui leur ont été faites et seront à l’advenir, et en toutes autres choses qu’ils auraient pu acquérir derechef ; Nous leur donnons et concédons, à perpétuelle et pure aumône, tout le droit domaine qui nous appartient et pourrait appartenir, toute puissance, libertés et costumes franches, lesquelles la (Majesté, Autorité et) pouvoir royal peut et a puissance de donner (et elargir pour l’advenir) ; tenir et jouir des susdites choses, posassions et toutes appartenances desquels à présent en ont la jouissance et auraient à l’advenir paisiblement, librement et entièrement, pleinement et honnêtement, en bois et plaines, prés et pâturages, marchés, mares à poisson, viviers (vignobles), étangs, eau et moulins fours, marchés, foires, terres, champs et vignes, revenus et ventes (et) administrations ; savoir est aussi en larcins (latrociniis), rapts de femmes, embrasement (incendies et in multicidiis), péages, maisons, et mesures... cités, châteaux (et) villes, voies (et chemins) et aussi hors les chemins ; voulons que cela soit ainsy et expressément le commandons.
Les susdits hoirs dudit Saint Hospital de Jérusalem sont quitte libres d’armes (et) chevaleries, receptes, bourgs, peages pointages, passages, vendernents de vins, louages et de toutes choses vendables, (c’est adire qui se peuvent vendre) de toutes aides, taillages et services de ville, châteaux, bourgs et villages. Et est notre vouloir qu’ils vivent en paix et toutes ses choses.
Semblablement si quelqu’un des susdits hoirs ou tenants était appelé et fait venir devant nos baillis pour quelques Causes, délit ou arestement de marchandises, ils soient sans déclaration ni retardement rendues audits frères.
Nous défendons aussi qu’ils soient appelés devant aucun sinon nos susdits Frères (au leurs) baillis ou servants dudit Hospital de Jérusalem.
Nous donnons, en outre, toutes les susdites choses avec toutes libertés, franchises, coutumes, avec toutes choses appartenances a la susdite Maison, Frères et hoirs dudit Saint Hospital de Jérusalem par tout notre Royaume et par toute notre terre tant de deçà que de delà la mer, et en quelque lieu que ce soit, ne réservant et ne retenant rien pour nous ni pour nos héritiers et successeurs que les prières et oraisons et biens spirituels qui se font en ladite Maison du Saint Hospital de Jérusalem.

Témoins St (Le MOYNE) Robert de HARCOUR, GODEFFROY Saint (AMERIC), vicomte de (THOUARS)... (plusieurs autres).
Fait et donné par la main du... Légat du Saint Siège apostolique, notre Chancelier, le cinquième de Janvier, l’An cinquième de notre Règne.

Lorsque la Normandie fut enlevée au Roi Jean-sans-Terre, Philippe-Auguste confirma la Charte de Richard Cœur-de-Lion, au mois de Novembre 1219, et, non 1209, comme le porte par erreur la copie de Villedieu. Voici le texte de cette confirmation :
PHILIPPES, PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE, à tous Sénéchaux, Baillis, et de qui ces présentés Lettres verront, Salut en Dieu !
Vous savez que Nous voulons, concédons, approuvons et continuons par ce présent toutes les donations, aumônes, libertés et costumes libres, lesquelles Richard, jadis Roy d’Angleterre, durant qu’il vécut, a donné, concédé et aumône au Saint Hospital de Jérusalem, aux Maitres, Frères, vassaux, tenants et relevant d’icelle Maison ; dont Nous voulions et Nous concédons que vous facies fidèlement observer tous les droits des susdits Frères et Hommes d’icelle tout ainsi comme il est porté du contenu en la Bulle donnée du Roy.
Fait à Paris, l’An de Grâce Mil Deux Cent (dix) Neuf au Mois de Novembre.
19. On peut voir les difficultés apportées par Philippe le Bel et ses successeurs dans Mannier : Les Commanderiez du Grand Prieuré de France, Introduction.
20. Archives Nationales S. 5057.
21. Mairiem, pièces de bois, charpentes.
22. Rouvesons, les Rogations.
23. La Charte de donation de ces dernières possessions aux Templiers par Richard, évêque de Coutantes, se trouve parmi les papiers de la Commanderie de Villedieu de Bailleul, (Archives Nationales - 5049, n° 43).
24. Voir Chapitre IV, page 62.
25. Voir Chapitre IV, page 60.
26. Les principaux privilèges de l’Ordre de Saint-Jean ont été rapportés par d’ESCLUZEAULX dans son recueil de 1700.
— DELAVILLE-LE-ROULX vient d’achever le 2e volume de son Cartulaire complet de l’Ordre de Malte.


Collationné sur une copie étant au greffe de la Mairie du Bourg de Villedieu par moi, Gilles Langlois, Conseiller du Roy, Lieutenant en la Vicomté de Gavrav, et Procureur du Roy audit lieu de Villedieu, ce Vingt-Huit Juillet Mil Sept Cent Trois.
(Signé Langlois).

Tous les successeurs de Philippe-Auguste se firent un devoir de conserver ces privilèges d’un Ordre qui rendait de si précieux services à la Chrétienté ; si des besoins pressants d’argent les portèrent plusieurs fois à imposer des sacrifices pécuniaires aux Hospitaliers du Royaume, ce fut toujours en vertu d’un arrangement spécial et distinct des engagements contractés par le Clergé de France et dans ces cas, ainsi qu’il arriva sous François 1er, les monarques ne firent aucune difficulté de déclarer que ces faits ne portaient aucun préjudice aux exemptions et privilèges de l’Ordre (1523-1527).

Les citations suivantes, empruntées aux deux terriers de 1587 et do 1710, nous montreront dans l’organisation temporelle de la Commanderie de Villedieu-de-Saultchevreuil, — organisation qu’elle conserva même lorsqu’elle fut réduite à n’être plus qu’un membre de celle de Villedieu-lès-Bailleul, l’application de ces différents privilèges, avec usages particuliers du lieu.

L’Administration de la Justice était primitivement confiée à un Vicomte et à un Bailli, suivant la gravité des délits ou crimes. Le Bailli paraît bien en effet subordonné au Vicomte dans les Lettres envoyées à la cour pour obtenir la confirmation des Statuts des Poêliers (27). Depuis, ces deux titres furent réunis et donnés au même personnage.

« Le Bailliage Vicomtal est distingué en haute, moyenne et basse justice (28), dont relèvent les habitants de ce Bourg et de tous les fiefs de la Commanderie. Le Balli-Vicomtal a la connaissance de toutes leurs causes civiles, criminelles, personnelles, mixtes et possessoires, et de tous les différends et procès qui naissent dans l’étendue de ces lieux, tant pour ce qui regarde la police que les eaux, bois, etc., sauf le crime de lèse-majesté. »

« Comme la Commanderie pourvoit gratuitement ce juge, ainsi que le Lieutenant-Général, le Procureur et Avocat fiscal, peut les destituer de leurs emplois à volonté : ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, et est encore appuyé sur les Statuts et Ordonnances du Chapitre général tenu à Malte, on 1631. Il n’y a que le Garde des Sceaux, le Greffer et Sergent qui, étant engagés, ne peuvent être révoqués qu’après l’expiration de leur bail, si ce n’est pour cas griefs. »

« Les Armes du Commandeur sont gravées avec le Chef et le Collier de l’Ordre sur le cachet du Garde des Sceaux. »

Le Commandeur a encore le droit des tabellionages (30) qui composent plusieurs branches, et s’étendent savoir : outre Villedieu, aux fiefs de LULAGRIE et rue Morin (paroisse des Chéris), au PONT-BROCARD, à OURVILLE, à Valcanville, à Barfleur près la à COLOMBY, à TROUVILLE et à HUBERVILLE. — Il a Pareillement droit de sergenterie à Villedieu et dans les autres lieux.

« Les appellations des sentences rendues par le Balli-Vicomtal ressortissent directement et sans moyen, à la Cour du Parlement de Rouen, pour les causes criminelles ; mais les causes civiles, quand la condamnation n’excède pas le pouvoir des Présidiaux, doivent être renvoyées au Présidial de Coutances, où, le Bailli est obligé de comparaître aux assises mercuriales, deux fois l’une après l’autre après la moisson. Il ne peut tenir siennes pendant que les juges dont il ressortit tiennent les leurs. Ce bourg, qui était enclavé dans l’élection de Coutances, fut démembré pour être incorporé dans celle de Vire, peut-être à cause de sa plus grande proximité avec ce lieu. »

« Le pouvoir des officier du Commandeur est de condamner à mort, bannir et confisquer. La confiscation et les amendes lui appartiennent, même lorsque les procès de ses vassaux ont été jugés devant les juges royaux ; mais alors il doit faire tous les frais des procès de crimes, excepté ceux de lèse-majesté dont il n’a point connaissance. »

« D’après le privilège accordé par Louis XI en 1474, les Commandeurs ont le droit de committimus et renvoi de leurs causes, tant en demandant qu’en défendant, aux requêtes du Palais à Rouen. »
« La Justice de ce Bailliage se rend dans une chambre, au haut des Halles.

« Lorsqu’il y a quelques criminels condamnés à mort, l’exécution doit en être faite sur la place qui est à une des extrémités des halles, vers l’Eglise, et l’exposition des corps dans un lieu situé sur le grand chemin de Cæn, à quelques pas au-delà de la Chapelle Saint-Etienne, où l’on voyait primitivement quatre piliers de pierre, dont il ne reste aucun vestige. »

« Le Commandeur, ayant encore droit de nommer un Juge, un Procureur et un Greffier, admet dans ces fonctions les Officiers de son Bailliage pour connaître, à l’exclusion des Officiers royaux spécialement chargés : de ces objets, de toute matière concernant, les eaux et les forêts, de tous différends sur la chasse et la pêche, du fait des marais, landes, écluses, moulins, larcins de poisson et de bois, querelles, excès et assassinats commis à l’occasion de toutes ces classes, et pour juger de tous les délits, avec pouvoir de condamner les contrevenants. »

« Tous les biens des Commanderies sont inaliénables, d’après une Bulle de Pie IV, sauf par l’autorité et le consentement du Grand-Maître de l’Ordre. Aucune prescription ne peut être invoquée pour les usurpateurs de ces biens. — Ils ne paient aucun droit de franc-fief ni de nouveaux acquêts (31) ; et les Officiers royaux ou autres n’ont aucun droit d’en saisir les places vaines ou vagues : leurs terrés sont considérées comme amorties de donation et fondation royale, relevant directement du Grand Prieuré de France. »
27. Voir chapitre III et V.
28. On distinguait ainsi le pouvoir des différents tribunaux suivant le degré de gravité des crimes ou délits dont ils avaient droit de connaître.
30. Notariats.
31. Nous aurons l’occasion de parler plus loin de ces différents droits. Nous réservons de même l’explication de certaines coutumes qui donnèrent lieu à des difficultés que nous aurons à raconter.


« Le Commandeur de Villedieu a droit de trois foires publiques, qui se tiennent ordinairement le long des Halles et autour du cimetière de l’église : une arrive le 3 mai, jour de l’Invention de la Sainte Croix, l’autre le 9 septembre, le lendemain de la Nativité de la Sainte Vierge, et la dernière le 23 novembre, jour Saint Clément. Il ne perçoit les droits et coutumes que des deux premières, parce que ceux de la troisième ont été cédés depuis à la fabrique de l’Église paroissiale par les Commandeurs, à condition que ni eux, ni les Curés n’auraient plus désormais à entretenir comme par le passé le Chœur de cette église. »

« Il a pareillement droit de deux marchés publics, savoir le mardi et vendredi de chaque semaine, Jours auxquels il perçoit l’étalage et la coutume. Les Dames Religieuses de Lisieux, de qui dépend la paroisse de Saultchevreuil, avaient aussi marché se tenant le jeudi dans une place au-dessous l’église de cette paroisse, sur le chemin de Villedieu à la Lande d’Airou. Le Commandeur recevait la moitié des droits de ce marché, en faisant une pension annuelle de 10 livres à ces Dames qui les ont perdues, parce que, de son consentement, elles ont fieffé cette place en pré, il y avait plus de cent ans déjà en 1587. »

« Le Commandeur a droit de havage sur tous les blés et grains qui se vendent dans le bourg, tant aux jours de marché que le reste de la semaine. Il consiste à prendre sur chaque boisseau ou demeau de froment, seigle, orge, sarrasin, pois et au très grains ronds, une mesure appelée la boite faisant la cinquième partie du godet, qui est la huitième partie du boisseau en ce lieu contenant huit pots. Il n’y a que le sarrasin qui se prenne comble ; car les avoines et autres graines longues se doivent havager sur chaque boisseau avec les deux mains, autant qu’elles en peuvent contenir. »

« Les Halles servent aux boulangers, bouchers, poissonniers, tanneurs, merciers, cloutiers, potiers etc., pour étaler leurs marchandises et denrées. Le Seigneur prend pour l’étalage un denier de chaque bourgeois, aux jours de marché, et deux des marchands externes. Il n’est permis à aucun poissonnier d’exposer en vente son poisson, avant que le Seigneur en ait pris sa provision, lorsqu’il est sur les lieux, ou d’autres de l’Ordre pour lui. Il a l’avantage de prendre gratis, dans le temps des Rogations, le plus beau morceau de la poissonnerie. »


« Il a le droit de poids de toutes les marchandises exposées en vente dans ce lieu ; ce poids est placé au haut des Halles, sous le siège de Justice. Tous les bourgeois sont obligés d’y aller peser leurs Marchandises au-dessus de 25 livres ; car ils peuvent peser chez eux, jusqu’à ce nombre, ce qu’ils vendent ou achètent de bourgeois à bourgeois. »

« Il a droit d’aunage et de courtage des draps et toiles qu’on vend : l’aune doit être marquée proche la porte de l’Auditoire. Il a aussi droit da jaugeage des mesures ; à cet effet, il a des jaugeurs et des étalons déposés au Greffe de ce lieu. Les hôtes et cabaretiers sont obligés de donner à ses fermiers le Premier pot de perçage de chaque vaisseau de vin, de cidre et de poiré qu’ils mettent en vente. Il a encore le pouvoir de mettre le prix à leurs boissons ; les bas-justiciers, qui ont droit de foires et Marchés, l’ont aussi, suivant l’article 19 de notre coutume. Il était exempt, avec ses vassaux, de payer le quatrième des boissons des fruits croissants dans ce lieu, quand elles y étaient vendues et distribuées. »

« Aux fief et Commanderie de Villedieu sont attachés les droits de banalité de moulin et de four, tous les habitants doivent aller moudre et cuire, pourvu qu’ils soient en bonne réparation. Le four banal ayant été ruiné par les incendies, les Commandeurs permirent à quelques-uns de leurs vassaux de construire des fours chez eux, en les chargeant de quelques rentes modiques ; mais depuis son rétablissement, ils ont révoqué leurs permissions, en déchargeant les particuliers des rentes qu’ils faisaient, de sorte que tous les vassaux sont obligés d’aller cuire au four banal. »

« Tous les hommes de la Commanderie, sont, comme les chevaliers, exempts de tout impôt, taille ou aide levé par le roi de France. Avec les redevances dont nous venons de parier, ils ont simplement à payer au Commandeur, pour droit de cens, une somme de 18 deniers par an, et 9 seulement quand le chef de famille est décédé ; et pour droit de plaçage, chaque année 4 deniers obole par maison. »

« L’unique condition pour pouvoir jouir de tous les droits et privilèges de l’Ordre est pour les vassaux de porter une croix blanche sur leurs habits du côté gauche, et de placer une croix sur les cheminées de leurs maisons. »

Tous ces privilèges du Commandeur et de ses vassaux se trouvent affirmés dans chaque Registre Terrier ; bien plus, dans chacun des aveux réclamés des tenants fiefs de la Commanderie pour la rédaction de ces Terriers, nous trouvons la formule suivante signée par chacun d’eux : elle est le résumé de tous les droits dont nous venons de parler : « Outre je reconnais que mon dit Seigneur est seigneur spirituel et temporel en ladite Commanderie, où il présente à la Cure et bénéfice dudit lieu ; qu’il a droit d’Officialité, de Haute, Moyenne et Basse Justice, où il présente les Officiers desdits juridictions pleno jure ; qu’il a droit de moulin et four banal, où je suis obligé d’aller moudre mes blés et cuire mon pain ; qu’il a droit de foires et marchés, de coutume, étalage, havage, de poids à peser les marchandises qui se vendent dans le Bourg au-dessus de vingt-cinq livres, mesurage des blés, de jauge des poids et mesures, avec le pot de pesage des vins et cidres qui sont vendus et débités par les taverniers dans ledit lieu, selon qu’il est plus amplement porté dans les anciens papiers terriers de ladite Commanderie. — Pour raison de quoi je dois jouir de l’exemption des coutumes des marchandises que j’adresserai et transporterai de ce lieu en autres, ainsi que des autres franchises, privilèges et immunités accordées aux autres bourgeois et tenants de ladite Commanderie, suivant les papiers terriers et droits d’icelle. — En foy de quoi j’ai signé. . . »

Avouons qu’il y aurait quelque avantage à échanger contre de semblables droits et de semblables obligations les charges qui pèsent de nos jours sur les habitants des villes. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de voir les malheurs de la France, trop souvent lancée dans de funestes guerres, amener les souverains à restreindre peu à peu certains privilèges de l’Ordre de Malte, jusqu’au jour où ils disparaîtront totalement dans la tourmente révolutionnaire.

VALEUR DE LADITE BAILLIE ET COMMANDERIE DE SAUCHEVREL :
1° Sur l’église paroissiale dudit lieu chaque an 15 francs.
2° A ladite ville appartient un moulin qui vaut chaque an 20 francs.
3° A ladite maison en la paroisse de Landelles 15 francs.
4° A ladite Villedieu .... 15 francs.
4° Les cens à passages dudit lieu valent chaque an 10 francs.
5° Appartient a ladite ville de Villedieu certaines rentes ch. 15 francs.
6° Item à ladite maison sur les fermes du marché de ladite ville en toutes choses . . . . . 55 francs.
7° Item sur la paroisse de Escheriz (1) 10 quartiers de froment et 14 demoz davoine qui valent chaque an 6 francs.
8° Item au Val Saint Pe (2) et environ autres villages audit pays 4 francs.
9° Item au Pont-Broquart 5 francs.
10° Item a OVILLE (3) 10 quartiers de froment petit présure 3 francs.
11° Item Sur les moulins DAIGNEAULX 12 quartiers froment 6 francs
12° Item La queste de leveschee de Coustances, d’Avrenches et de Baveux appartenanz audit hostel chaque an 24 francs.
13° A ladite Villedieu a toute justice, haulte, moyenne et basse, laquelle ne vault riens a présent pour la fortune des guerres.
14° Item Appartient a la dite mais, trois accres de prez qui valent chaque an 3 francs
15° Item apptient a la dicte maison quatre accres de bois qui est pour la despense de la dicte maison.
Somme des rentes et revenues dessus dictes de la valeur de ladite maison : 201 francs.
1. Les Chéris, canton de Ducey.
2. Val Saint-Père, près Avranches.
3. Ouville, près Coutances.


CHARGES DE LADITE MAISON
1° Pour la responsion de Monseigneur le Maistre et son couvent 200 florins valant 180 francs.
2° Pour faire chanter une messe tous les jours au point du jour dans ladite église chaque an 15 francs.
3° Pour la Visitation de l’évêque quand il vient visiter ladite église 150 gros valant 121 francs et 10 sous.
4° Pour l’état du Commandeur 40 francs
5° Pour le vivre et robes du curé et de 2 donnés, pour chacun 30 francs valant 90 francs
Somme des dites charges 337 livres 10 sous.

Et la valeur monte 201 livres.

Ainsi appert que les charges surmontent les revenus de 136 livres 10 sous tournois.

Les derniers chiffres donnés pour les charges de la Commanderie nous font comprendre la valeur relative de l’argent à cette époque : 30 francs par an suffisent pour la nourriture et le vêtement de chaque religieux, et 40 pour le Commandeur.
Nous serons frappés en même temps de l’élévation de la Responsion que celui-ci devait envoyer pour les besoins généraux de l’Ordre : les remarques générales du Livre-Vert que nous avons citées d’abord avaient toute leur importance : les anciens chevaliers ou les prêtres que l’on mettait alors à la tête des maisons de l’Hôpital avaient besoin de toute la science pratique des cultivateurs pour remplir dignement leurs fonctions ; nous ne sommes pas arrivés à l’époque où les Commanderies deviendront de superbes commandes pour des chevaliers qui n’auront plus à justifier de cinq années de résidence à Rhodes ou à Malte, et de trois caravanes (campagnes) contre les infidèles. La lutte contre les Turcs attirait à cette époque de nobles vocations parmi les Hospitaliers de Saint-Jean ; nous voyons d’ailleurs quelques années plus tard l’ardeur de la vieille noblesse se réveiller à l’occasion de l’expédition si malheureusement compromise à Nicopolis (1393).


CHAPITRE VII
Procès au XVIe siècle

Pendant la seconde moitié du XVe siècle, une réforme importante se produisit dans l’administration du Grand Prieuré de France. La diminution du nombre des chevaliers, les ressources relativement peu considérables des Commanderies en firent de nouveau diminuer le nombre. Un seul chevalier resta à la tête de plusieurs maisons, sans que l’organisation de chacune d’elles parût être modifiée.
Villedieu-de-Saultchevreuil fut ainsi réuni à Villedieu-lès-Bailleul (arrondissement d’Argentan, Orne).
Ainsi que Villedieu-de-Montchevreuil (paroisse Sainte-Scolasse, arrondissement d’Alençon).
Plus tard FRESNEAUX (paroisse Aunou-sur-Orne) et Villedieu-sous-Grandvilliers (arrondissement d’Évreux).
L’administration temporelle fut laissée pour ces Membres à un régisseur.
Les vassaux ne virent plus, leur Commandeur qu’à des intervalles assez éloignés ; les officiers nommés par lui pour les différentes fonctions ecclésiastiques ou civiles, étant presque toujours originaires du pays même, finirent par rechercher davantage les intérêts de leurs proches que ceux de leur chef : de là des difficultés que nous verrons se traduire, surtout au XVIIIe siècle, par des procès assez nombreux.
Il n’est pas facile d’indiquer exactement la date de l’union de la Commanderie de Villedieu-de-Saultchevreuil à celle de Villedieu-de-Bailleul.
Frère LE ROUTIER vivait encore en 1500, d’après des baux de cette époque. Ce fut probablement à sa mort, sous le gouvernement du Chevalier JACQUES DE BOUFFLEURS, nommé à Villedieu-les-bailleul (61) 1499, qu’eut lieu cette adjonction.
Le Registre des Chapitres Provinciaux de cette époque a disparu ; mais dans le suivant (1) (1509 à 1519) nous trouvons à la date de 1510 frère Jacques (ou Hugues) de BOUFFLEURS à la tête de la Commanderie de Villedieu-de-
Bailleul, « avec ses appartenances et appendances, c’est assavoir Montchevreuil et Saultchevreuil. »
La même année, cependant, la Commanderie de Saultchevreuil est encore taxée séparément à la redevance de 5 écus 15 g. 12 deniers pour le Trésor de l’Ordre, tandis que MONTCHEVREUIL, (61) PRES SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVE et Villedieu-de-Bailleul sont unis pour l’unique somme de 5 écus 23g.

L’année suivante, le 17 juin, Hugues de BOUFFLEURS est toujours Commandeur de Saultchevreuil, et « son procureur, Jehan de CLEVES, Commandeur de La Villedieu-en-Dreugesin (1), chargé de réparer le dommage que les eaux du cours de la rivière ont fait aux chaussées du moulin de la Commanderie, et de faire le nécessaire pour éviter à l’avenir de semblables avaries, tant au Commandeur qu’aux autres héritages. »
Le Chevalier JEAN DE MARLE ne paraît au Chapitre avec le titre de Commandeur de Villedieu-de-Bailleul qu’au 20 juillet 1520. Il avait été reçu dans l’Ordre le 18 juin 1512, et désigné en 1516 pour aller comparaître au Chapitre général de Rhodes.
La Commanderie était vacante au moment de la tenue du Chapitre de Juin 1523. Jean de Marle l’avait d’ailleurs affermée pour un long bail passé le 6 mai 1521. Ce bail est déclaré nul ; et l’année du vacant, commençant à la Saint-Jean-Baptiste suivante, mise aux enchères, suivant l’usage, au profit du Trésor de l’Ordre, est adjugée comme au plus offrant au frère ANTHOINE DE WARGNIER (OU Vernier) DIT BLEVILLE, pour la somme de 430 livres tournois, à la condition de poursuivre tous les procès mus et à mouvoir pendant cette année, sauf son recours sur lui-même, si la Commanderie lui reste par nomination, ou contre tout autre qui en sera titulaire à la fin du vacant.

1. Commanderie de La Villedieu-en-Dreugesin

Les comptes de son administration purement temporelle furent examinés au Chapitre de juin 1524. Il continua jusqu’au mois de juin 1525 à gérer les intérêts de la Commanderie de Villedieu-de-Bailleul et de ses membres. Nous verrons bientôt quelles difficultés il rencontra.
A cette époque, « il est ordonné par le Chapitre que le revenu de la Commanderie de Villedieu de Sauchevreul (1) et ses membres et appartenances sera mis en main tierce, sans préjudice des droits des prééminences de Mons. Le Grant Prieur de la donner de grâce ou retenir pour luy, et aussy sans préjudice des seigneurs chevaliers de la Langue qui y prétendront droit. Et sont ordonnés commissaires MM. de Somereux et de Baugy. Et les deniers sont mis entre les mains de Coteman, qui les rendra à qui il appartiendra.
Et sera affermée ladite Commanderie en ce présent Chapitre au plus offrant. Et touchant certains dégâts que Monseigneur le Gand Prieur dict estre informé avoir esté faictz es boys dudit Villedieu, dont il a information devers lui, lesdits Commissaires yront sur les lieus et on enquesteront à la vérité pour en faire le rapport au prochain Chapitre ou Assemblée pour y estre ordonné et pourvu comme de raison. Laquelle Commanderie de Villedieu de Bailleul et ses membres et appartenances sont mis à prix pour 1 an et une despoille (2) à partir de la Saint Jean-Baptiste prochain,... et après surenchère adjugés à Monseigneur de Villedieu le Breton à 650 livres tournois »
1. Commanderie de Villedieu
2. Dépouille, revenu de la fin de l’année courante jusqu’à l’époque du terme.


C’est pendant cette vacance qu’un nouveau procès éclata entre les officiers de la Commanderie et le procureur des Religieuses de Saint-Désir de Lisieux, à l’occasion du partage des coutumes des foires et marchés dont nous avons parlé au Chapitre 1er.
Il n’était pas rare de voir alors des Communautés religieuses ou ecclésiastiques en conflit pour leurs intérêts temporels. Des droits appuyés sur des pièces très anciennes pouvaient ne plus sembler très évidents à la suite des changements apportés peu à peu dans les propriétés intéressées. D’autre part, si les compétitions, les malentendus peuvent s’arranger facilement entre particuliers, il n’en est pas de même entre les sociétés : les hommes qui ont la mission de les représenter, ne se croient pas aussi facilement autorisés à en sacrifier les prétentions qu’ils considèrent comme fondées.
Le moment n’était guère favorable pour soutenir un procès au nom de la Commanderie. François Ier, à bout de ressources, venait d’employer un expédient dont usèrent trop souvent nos anciens monarques pour se procurer de l’argent. : il réclamait aux gens d’Église le paiement des droits d’amortissement et de nouveaux acquêts que, depuis Philippe le Hardi, les rois s’étaient arrogés sur les nouvelles acquisitions des gens de mainmorte (1) pour remplacer les droits de mutation.
1. Les établissements de mainmorte appartenaient à des sociétés ; ils ne pouvaient être transmis par héritage, puisqu’ils n’étaient la propriété d’aucun membre particulier. Les biens d’Église composaient la plus grande partie de ces établissements.

De plus, il demandait au Clergé de s’imposer extraordinairement pour lui procurer une aide dans sa détresse. La citation suivante, extraite des Lettres (1) par lesquelles le prince acceptait une composition avec les Hospitaliers de France, nous donnera comme un spécimen des procédés employés dans ces circonstances : affirmation hautaine du pouvoir absolu du Roi, emploi de moyens rigoureux, puis transaction facile, dès qu’une proposition, même inférieure au résultat attendu, venait à se Produire :

Requérans à cette cause auxdits Grand Prieur, etc..., que, en ayant égard aux très grands, urgents et nécessaires affaires que, nous avons eu ci-devant à conduire et supporter, et avons encore présentement,... ils nous voulussent faire solution et paiement desdits droits et devoirs, et contribuer auxdits aydes et subventions, comme ont fait les autres de nostre dit Royaume, ou de ce venir envers Nous à Quelque bonne et raisonnable composition : autrement il nous conviendrait faire saisir et mettre en nostre main leurs dites terres et seigneuries, jusqu’à ce que nous fussions payez, satisfaits et contentez des choses des susdites ; et davantage les contraindrions à vuider leurs mains desdites terres et seigneuries qu’ils tiennent non amorties, ou icelles amortir et payer la finance ou indemnité qu’ils devraient pour raison dudit amortissement qui monterait à une grosse somme de deniers : et à ceste fin eussent esté par Nous décernées nos Lettres de Commission aux Baillifs, Senescbaux et autres Officiers de nostre dict Royaume, pour faire le dict saisissement et- contraintes en tel cas requises : lequel affaire néautmoins a esté touiours dilayé et prolongé par iceux Ambassadeurs (1) et Procureurs envoyez devers Nous pour ceste matière, iusques à puis n’aguères ; qu’après plusieurs remontrances par eux à Nous, et à nostre Conseil faictes, mesmement qu’ils pretendoient et prétendent les biens, terres et seigneuries qu’ils tiennent et possèdent en nos dits Royaumes, pays et seigneuries, à cause de leurs dits Prieurés, Commanderies, Temples et bénéfices, estre amorties et indemnez (2), et autres raisons par eux alléguées.
Ils ont finalement composé avec Nous pour tous les devoirs par Nous demandez et pretenduz, tant desdits droitz, francs-fiefs et nouveaux acquêts et amortissemens, que desdictes aydes, décimés et subventions dernières, à la somme de 100.000 livres tournois pour une fois,.... pour convertir en nosdites affaires de guerre.... Sçavoir faisons, que Nous, les choses susdites considérées, et les inestimables pertes et dommages que n’agueres ceux de ladite Religion de S. Jean de Hierusalem ont supportées et soutenues à la prise que le Grand Turc, ennemy denostre tres saincte Foy Catholique, a fait de ladite Cité et Isle de Rodes (3), après qu’ils ont enduré le siege devant icelle, par mer et par terre, et résisté vertueusement à ses grandes forces, batteries, assauts et oppressions qu’il leur a fait par l’espace de six mois, où il est mort grand nombre de Chevaliers de ladicte Religion : Voulans entretenir ladicte composition ainsi faite avec eux, et désirans favorablement les traitter...
1. L’Ordre de l’Hôpital, considéré par les princes chrétiens comme souveraineté indépendante, entretenait, et entretient encore en certains pays, des ambassadeurs auprès des différentes cours.

2. D’après la Charte de Richard-Cœur-de-Lion, confirmée par les rois de France, les biens de l’Hôpital étaient réellement en effet exempts de toute redevance envers le gouvernement.
De plus, jamais les mesures concernant le Clergé ne les atteignaient ; il fallait une demande spéciale pour leur imposer des charges : c’est là ce qui explique leur résistance en cette occasion. — Le monarque ne paraît céder aucune de ses prétentions, mais se montrer favorable en se contentant des 100.000 livres proposées.
Le Clergé de France en avait donné de son côté 1.200.000. — La Commanderie de Villedieu de Bailleul eut à payer pour sa part 210 écus, 17 s. 6 d. (630 livres).
La livre, sous François Ier, étant évaluée, en moyenne, en valeur absolue à 4 francs 59, les chiffres précédents s’élèvent à 459.000 francs et 5.508.000 francs de notre monnaie. Pour avoir la valeur relative, il faudrait encore multiplier ces deux sommes par 5,60, puisque l’argent a, en réalité, de nos jours, plus de 5 fois moins de valeur qu’à cette époque.
3. Rhodes capitula le 24 décembre 1522, et fut abandonné le 1er janvier suivant.


Le ton relativement adouci de cette lettre n’indique pas que la saisie avait été réellement opérée dans un certain nombre de Commanderies. Les Lettres patentes du 26 du même mois de mars 1523 (1524) pour la levée des saisies faites à cause des francs fiefs et nouveaux acquêts, ne permettent pas de douter qu’on avait agi ailleurs comme à Villedieu.
Le 7 octobre précédent, Pierre Gaultier (1), bourgeois de la ville, commis à recevoir le revenu de la Commanderie par les officiers du Roi pour aveu ou dénombrement non baillé, s’était engagé à continuer avec les Dames de Lisieux le bail précédemment fait pour le recouvrement de leurs droits, jusques à ce que la main du Roy soit levée de ladite Commanderie
1. Archives du Calvados : voir pour tout ce procès le Fonds non inventorié de l’Abbaye de Saint-Désir de Lissieu.

Le Procureur et Receveur des biens de l’Abbaye de Saint-Désir situés à Saultchevreuil, Jean le Marinier, se prétendant lésé dans la perception de la moitié des droits du marché de Villedieu, qui, d’après les anciens usages, revenait aux religieuses, en avait appelé à la justice par clameur de haro.
Avant que l’affaire eût pu être jugée par le Vicomte de Villedieu, il avait obtenu de Fr. Potier, Lieutenant du Bailly de Coutances, une sentence du 12 octobre 1523 déclarant que : « pour cause que la Commanderie, en faute de serment de fidélité non fait, le revenu d’icelle estoit en la main du Roy et traictée soubz lauctorité de Justice, » les Dames de Lisieux étaient autorisées à continuer à jouir par provision des droits contestés, sauf au Commandeur à faire valoir ses droits.
Frère Jean Le Routier, alors curé de Villedieu, et Michel de Claremont, procureur du soi-disant Commandeur ANTOINE DE VERNIERS, font assigner Le Marinier pour le 23 mars 1523/4 devant le Vicomte de Villedieu, Étienne Cercel. Celui-ci déclare séquestré, pendant la durée du procès, le produit des droits en litige, et charge Pierre Gaultier, Administrateur royal de la Commanderie, de la régie des différentes Coutumes.
L’affaire traînait en longueur : le soi-disant Commandeur prétextait, disait-on, le droit de porter les débats à Rouen, à Paris, au siège du Grand Prieuré, ou à Viterbe, alors résidence du Grand Maître.
Nous savons en réalité que son administration se trouvait terminée. Une difficulté nouvelle devait encore retarder la solution de ces débats. En vertu de la décision du Chapitre de 1525, que nous avons rapportée plus haut, le Grand Prieur de France avait nommé Commandeur de Villedieu-de-Bailleul LOYS DE DINTEVILLE, déjà Commandeur d’Eterpigny et de Villedieu en Drugezin. Mais en même temps, le Chevalier LOYS DE VALLÉE, dit PASSAY, recevait la collation de cette même Commanderie par bulles émanées du Vénérable Conseil de l’Ordre. Des examinateurs étaient désignés au Chapitre de mai 1526 pour décider entre les deux, quand une Lettre missive du Révérendissime Grand Maître au Grand Prieur appela auprès de lui, au Couvent de Viterbe, Loys de Vallée et Anthoine de Wargnier.

Nous retrouvons les deux compétiteurs au Chapitre de juin 1528, sans que rien n’ait été décidé entre eux : on attendait pour cela la visite de Monseigneur Révérendissime (le Grand Maître).
Enfin, le 2 novembre 1530, Dinteville agit, dans une Assemblée provinciale, comme Commandeur incontesté de Villedieu-de-Bailleul, tout en conservant ses anciens titres d’Éterpigny et de Villedieu en Drugezin.
Pendant ce temps, le procès de Saultchevreuil avait continué. Le Bailly de Cotentin, à qui les Religieuses de Lisieux en avaient appelé, avait rendu d’abord une sentence aux Assises du 10 septembre 1526, requérant le nouveau Commandeur, LOYS DE VALLÉE, de mettre en réparation les ponts, halles et cohues de Villedieu.
Le 2 mars suivant 1526-1527, l’ensemble de l’affaire fut jugé par Jean d’ANNEVILLE, Lieutenant général du Baillage de Coutances. Des pièces authentiques étaient produites par les deux parties pour soutenir leurs droits. Les Dames de Lisieux, ou plutôt leur procureur, s’appuyaient sur la Charte de Henri II citée au Chapitre I : elles avaient droit à la moitié des coutumes perçues sur toutes les acquisitions faites dans les foires et marchés de Villedieu. Ainsi avait-il toujours été entendu et pratiqué : les baux passés, et du temps du défunt Commandeur Le Routier en 1500, et depuis comme avant cette époque, en faisaient foi.
Le Procureur de la Commanderie, VYBERT, répliquait que les conditions étaient changées : le marché de Saultchevreuil ayant été abandonné depuis plusieurs années, la Commanderie perdait la moitié des droits qui lui en revenaient, d’après les mêmes chartes ; le lieu même où se tenait ce marché avait été baillé à fieffe de long temps en totalité, et les Religieuses en gardaient pour elles tout le profit. Il n’était pas juste de les laisser jouir, comme par le passé, de la moitié des droits des foires et marchés de Villedieu. — De plus, les halles, étaux, et autres lieux couverts de Villedieu avaient été faits aux dépens de la seule Commanderie, sans le concours des Religieuses : donc elles n’avaient droit qu’à la coutume des marchandises vendues à découvert. — La sentence de provision, rendue en l’absence et sans convocation du Commandeur, réservait expressément ses droits qu’il pouvait soutenir ; les baux allégués également. — Il proposait auxdites Dames de remettre leur marché en état avec un revenu valable, et alors on leur laisserait la moitié des coutumes de Villedieu, sauf des droits de cohuage et d’étalage

Le Procureur de l’Abbaye déclare alors s’engager à entretenir par moitié les ponts et passages adjacents dudit Villedieu, et même les Halles et étaux, ainsi qu’il prétend l’avoir toujours offert, et réclame le paiement intégral des droits et coutumes pour le passé, sans préjudice de l’outreplus qu’il pourra demander pour l’avenir, avec le remboursement des dépens et le maintien de la sentence de provision.
Ces explications entendues, le Lieutenant du Bailli accorde aux Dames de Lisieux le remboursement de la moitié du revenu des deniers de coutumes dont VYBERT confesse être redevable, mais non de ceux dont il refuse de reconnaître la légitimité. Le Commandeur paiera les frais de cette instance, en punition des retards qu’il a apportés à comparaître. — Les Dames de Lisieux sont éconduites de la provision obtenue pour les droits litigieux non reconnus par VYBERT, et condamnées aux dépens pour cette partie de l’instance.
Les procureurs des parties déclarèrent se pourvoir contre cette sentence.

Une copie des débats, obtenue du greffier du Baillage en l’absence du Lieutenant, contenait des allégations injustes à l’égard du Commandeur. Le Procureur de ce dernier en demande la correction, et les Religieuses sont citées pour produire cet acte le 15 avril 1527. Dans leur mécontentement, elles s’adressent au Conseil du Roi, en portant plainte contre Jean d’Anneville ; le Conseil décide (Rouen, 29 avril 1527) que le Lieutenant incriminé sera cité à comparaître au prochain Parlement de Rouen.

Sans attendre les débats, les Religieuses adressent une requête à la Cour. Le Vicomte de Villedieu avait, dans le premier jugement, chargé Pierre Gaultier de recueillir les droits de coutumes en litige pendant la durée du procès. Ce receveur s’était bientôt désisté sans rendre ses comptes. Collard le Sueur, Jean Pépin et Georges Rosey avaient continué à remplir les mêmes fonctions sans autre commission de justice : les Religieuses suppliaient le Parlement d’ordonner que les collecteurs fussent appelés à rendre leurs comptes, sous la foi du serment, par devant le Bailly de Cotentin, et que, pour l’avenir, la perception des droits fût donnée au plus offrant et dernier enchérisseur, avec défense de délivrer aucun denier jusqu’à la décision définitive des juges.
Le 12 août, défaut est prononcé contre le Commandeur et son procureur, Henry Le Gentil, la requête des Religieuses accordée, et signifiée aux absents par huissier. A son tour Loys de Vallée en appelle au Conseil du Roi contre le Conseiller au Parlement Guillaume Adoubart, qui avait engagé les Religieuses à présenter la requête précédente, et la leur avait fait adjuger sans attendre la comparution du Commandeur. — Le Conseil fait citer Adoubart devant le Parlement pour correction ; et défense est intimée, en attendant, de rien faire ou entreprendre au Préjudice de l’appel ou de l’appelant.
Cette décision du 13 septembre est signifiée le 17 Par sergent royal au Procureur du Couvent de Lisieux, Jean Lambert, curé de Saultchevreuil : il était assigné au prochain jour plaidable après la Saint-Martin d’hiver.
La première affaire à régler, c’était l’appel des Religieuses contre Jean d’Anneville, Lieutenant du Railly du Cotentin. Après plusieurs remises, la Cour rendit son arrêt le 14 mai 1528. Elle acceptait, sur le fond du débat, les explications données à Coutances par le Commandeur. En conséquence, l’appel était déclaré fait sans cause et à tort ; les parties devaient procéder à nouveau sur principal de l’affaire, comme l’avait commandé d’Anneville ; les Religieuses étaient condamnées à l’amende, et aux dépens à l’égard du Commandeur.

Quelques jours après, le 13 juin, Loys de Vallée remettait à la Cour l’inventaire des pièces qui pouvaient l’appuyer dans son appel contre Adoubart.
A plusieurs reprises, Le Porcher, procureur des Religieuses, cite Le Gentil à venir produire ces pièces devant la Cour. Celui-ci refuse plusieurs fois et obtient plusieurs sursis pour en conférer avec le Commandeur, alors éloigné de Rouen. L’audience était enfin fixée au 14 juillet 1530, lorsque l’administration de la Commanderie de Villedieu échut d’une manière définitive au chevalier LOYS DE DINTEVILLE (1). Ce dernier, n’ayant pu encore donner aucune procuration pour terminer l’affaire, un nouveau délai devenait nécessaire.
Le 25 février 1530-1531, les Religieuses adressent une nouvelle requête à la Cour. Le Commandeur jugea-t-il inutile de continuer un procès, ou plutôt une série de procès déjà trop prolongés ? Aucune pièce ne nous est parvenue datée de sa courte administration.
Il habitait d’ailleurs loin de ses Commanderies : il avait obtenu (2) du Grand Prieur la jouissance, sa vie durant, d’une maison avec jardin située à Rarbanne, à condition de la reconstruire. Il mourut dans le mois de juin 1532. (3)
Quelques rares documents touchant cette affaire nous restent encore, datés des années 1534, 1549 et 1550. Dans plusieurs de ces pièces, il est question d’un accord qui serait intervenu entre les parties : un droit fixe de 15 livres tournois par an aurait été assuré aux Religieuses de Lisieux sur le produit des coutumes de Villedieu. Ce fait ne paraît guère conforme à la solution que nous avons trouvée indiquée dans le Registre Terrier de 1587 (4).
1. Registres des Chapitres provinciaux de Paris. Archives Nationales MM. 36 : à la date indiquée.
2. Ibid., 12 juin 1531.
3. Ibid., 12 juin 1532.
4. V. plus haut, chapitre II.


Toutes ces difficultés durent enfin lasser le Couvent de Saint-Désir. Citées, le 29 juillet 1550, à comparaître devant le Vicomte de Villedieu, à cause : des ennuis que créait à leur propre fermier, Quesnel, la perception des 15 livres de coutumes spécifiées dans son bail, les Religieuses refusèrent de se présenter, malgré l’arrêt obtenu dans ce but par Quesnel en Conseil Royal (Rouen, 15 juillet 1550).
L’opposition faite à ce fermier par les Receveurs de la Commanderie n’impliquaient, pas, disaient-elles, l’introduction d’un procès nouveau. D’ailleurs depuis 18 ans Quesnel n’avait jamais refusé que dans ces derniers temps, de payer le montant total de ses baux.
Les possessions de Saultchevreuil coûtaient aux Religieuses plus d’entretien qu’elles ne leur rapportaient : elles jugèrent plus profitable de les donner successivement à fief.
Nous trouvons, par exemple, un acte du « Conseil des Dépêches (1) (2 avril 1785) qui accorde les Lettres patentes confirmant à Guillaume Le Goupil la fieffe qui lui a été faite en avril 1779 par les Dames Abbesse et Religieuses de l’Abbaye de Saint-Désir de Lisieux, sous l’autorité et de l’agrément de M. de Condorcet, lors évêque de Lisieux, d’un moulin banal à eau situé dans la paroisse de Saultchevreuil, au lieu-dit le Bourg de l’Abbesse, avec un petit terrain attenant et autres dépendances ordinaires, moyennant 300 livres de rente foncière perpétuelle et seigneuriale. » (2)
1. Archives Nationales, Q 1. 650.
2. On conserve aux Archives Nationales deux certificats d’hommages rendus au nom de cette Communauté pour les biens de Saultchevreuil : la première fois (Page 271-1 -c. 4611) entre les mains d’Arthur, fils du duc de Bretagne, seigneur de Parthenay, Connétable de France (Montebourg, 18 octobre 1453), par dame Jehanne Paynel, abbesse de Saint-Désir de Lisieux ; — la seconde (P. 2731 -c. 5671) devant le bureau de la Chambre des Comptes, sous François Ier (5 novembre 1538).


Nous transcrirons ici, en la complétant, la liste des Commandeurs de Villedieu de Saultchevreuil avec les dates où ils sont désignés dans les différents titres, telle qu’elle se trouve dans Marinier (opuscule cité) ; les noms ou dates en italique sont ceux que nous ajoutons ou modifions. Nous la ferons suivre de la liste des Commandeurs de Villedieu-lès-Bailleul, donnée par le même auteur, à partir de la réunion des deux Commanderies.

COMMANDEURS DE VILLEDIEU DE SAULTCHEVREUIL
1185 : frère Bernard, custos Hospitalis.
1313 : frère Pierre de Souchamp, commandeur.
1328 : frère Geoffroy de Paris.
1350 : frère Jean Lefebvre.
1373 : frère Robert de la Rue.
1384 : frère Jean Bouquet.
1385 : frère Paul Grimont.
1400 : frère Gaultier le Gras.
1447 : frère Nicolle Leffandroux.
1460 : frère Enguerran le Jeune.
1495 : frère Jean Le Routier.

COMMANDEURS DE VILLEDIEU-LES-BAILLEUIL
Depuis la réunion de Villedieu de Saultchevreuil.
1499 le Chevalier Hugues de Bouffleurs.
1520 » Jean de Marle.
1530 » Loys de Dinteville.
1532 » Denis de Vielz Chastel.
1542 » Claude de la Sangle.
1557 » Jean de Cochefillet,
1562 » Jean Dache.
1569 » Edme de Villarceaux.
1571 » Louis de Mailloc.
1573 » Charles Alexandre de Montigny.
1594 » Charles de Gaillarbois-Marconville.
1613 » Christophe d’Apremont.
1629 » Anne de Carapremy du Breuil.
1631 » Alexandre François d’Elbene.
1655 » Jean de Caillemer, prêtre.
1677 » Jacques de Thienville de Bricquebosc.
1684 » Charles Sevin de Baudeville.
1691 » Louis de Rochechouart.
1699 » Jacques Auguste Mesnard de Bellefontaine, Capitaine des vaisseaux du Roi.
1708 » Francois de Comenges, Abbé commandataire de N.-D. de Lorroux.
1717 » Gabriel de Calonne de Courtebonne, Capitaine des galères de France.
1721 » Henri-Antoine de Villeneuve Trans, Capitaine des Galères du Roi.
1736 » Louis Vincent du Bouchet de Sourches de Montsoreau.
1747 » Paul de Vion de Gaillon.
1763 » Pierre de Saint-Pol.
1766 » Alexandre Eléonore le Metayer de la Haye le Comte.
1772 » Marie Gabriel Louis Le Texier d’Hautefeuille.
1774 » Marie Jean-Baptiste de Boniface.
Sources : Grente, Joseph et Havard, Oscar. Villedieu-lès-Poêles, sa commanderie, sa bourgeoisie, ses métiers. Villedieu-les-Poêles (Manche, France). Paris 1899-1900 BNF

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Update dimanche 06 Septembre 2026
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