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Commanderies de l’Ordre de Malte
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Commanderie de Thors
Notes sur la commanderie de Thors et la Seigneurie de Vernonfays
La Communauté de Thors fut établie à une époque reculée, à l'entrée d'un étroit vallon creusé dans une roche aride. On n'y a néanmoins trouvé aucun vestige de l'occupation romaine. Elle rassortissait à la généralité de Champagne et à l'élection de Bar-sur-Aube, faisait partie du doyenné de cette ville et du diocèse de Langres. Son église, ayant pour patronne sainte Marie-Madeleine, était le siège d'une cure ayant Maisons pour annexe.
Aujourd'hui Thors appartient au département de l'Aube, à l'arrondissement de Bar-sur-Aube, au canton de Soulaines, à l'évêché de Troyes et au doyenné de Ville-sur-Terre ; c'est une succursale ayant Maisons pour binage.

Thors est cité sous le nom de Taurum, dès 854, dans une charte de Charles-le-Chauve. Il est appelé Tors en 1085 et 1110 (F. du prieuré de Montier-en-l'Isle), — Toria, en 1179 (Cartulaire de Clairvaux), — Thoyre, en 1206 (Cartulaire de Champagne), — Thori, Thoriacum en 1238 (Cartulaire de Molesme), — Vallis Taurorum, en 1269 (Cartulaire du Temple), — Thora en 1285 (F. de Clairvaux), etc.
Dans deux pièces non datées, mais qui semblent remonter au XIIe siècle, ou trouve le nom de Rodulfus de Tors, fils de Odo (Eudes ou Odon), chevalier d'Epagne (miles de Hispania) et de Alvidis ou Alsvidis, qui fut enterrée dans l'église de Saint-Léger-sous-Brienne (1).
1. M. l'abbé Lalore, (Cartulaire de Montiérender), page 219.

La Commanderie de Thors, qui a existé jusqu'en 1791, fut fondée vers 1190 et donnée aux chevaliers du Temple par Aimon, Anschaire et Guillaume, seigneurs de Beurville, localité voisine. Dès ce moment, la seigneurie de Thors appartint aux commandeurs, et sa cure fut à leur collation. Lors de la suppression des Templiers par Clément V, en 1312, la Commanderie de Thors fut cédée aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, alors appelés chevaliers de Rhodes, et plus tard, 1330, chevaliers de Malte.
Vers le milieu du XIVe siècle, la Commanderie de Thors fut réunie à celle de Corgebin, commune de Brottes (Haute-Marne). Dès lors, les deux bénéfices furent soumis à un seul commandeur, avec Thors comme chef-lieu et maison principale (2). C'est donc à tort que, dans un article intitulé : Les Templiers et leurs établissements dans la Champagne méridionale, M. Boutiot dit qu'à la suppression de l'ordre du Temple, la Commanderie de Thors fut donnée aux chevaliers teutoniques (3).
2. Les archives des Commanderies de Thors et de Corgebin sont réunies aux Archives départementales de la Haute-Marne. Elles renferment onze importantes liasses de papiers non classés et un grand nombre de registres, très propres à tenter un bénédictin et à exercer sa patience.
3. Annales de l'Aube, 1866, page 41 et suivante.


Cet auteur, à qui l'histoire locale doit d'importants travaux, émet l'idée que cette commanderie a pu exister originairement au val de Thors, finage de Bar-sur-Aube (4), vallon peu spacieux qui s'étend au nord de cette ville. La conformité des noms, la découverte qu'on a faite en cet endroit de substructions et d'anciennes monnaies, autorisent, jusqu'à un certain point, cette hypothèse. Mais, ainsi qu'on l'a vu, Thors est appelé Taurus longtemps avant les croisades, et Tors alors que la Commanderie n'existait pas ; ce ne peut donc être celle-ci qui, émigrant en ce lieu, lui imposa son propre nom. Le Vallis Taurorum, sur lequel s'appuie M. Boutiot, et qui nous paraît être une traduction très hasardée du mot Thors, ne prouve rien en faveur de son opinion. La Commanderie de Thors, qui avait tout proche une petite seigneurie dont nous parlerons tout à l'heure, a pu posséder, à une époque déjà éloignée, une partie du val dont il s'agit. Or, il n'est pas rare que des biens-fonds aient échangé leurs noms primitifs contre ceux de leurs possesseurs, et ce serait ici le cas. Rien, à notre avis, n'autorise la supposition de M. Boutiot, ni l'histoire, ni la tradition, ni même la configuration des lieux, que nous connaissons parfaitement.
4. Annales de l'Aube, 1866, pages 41 et suivantes.

Commandeurs Templiers de Thors
— Viard, en 1233.
— Démangé de Crenay, vers 1250.
— Nicole ou Nicolas, en 1259 et 1285.
— Hugues de Chalon, en 1300.
Commandeurs Hospitaliers de Thors
— Béraut de Mélency ou Bertaut de Melein, en 1320 et 1329.
— Nicolas de Sommyèvre, premier commandeur de Thors et Gorgebin réunis, vers 1350.
— Artaud Dauton, en 1369.
— Geoffroy Barraut, en 1375 et 1403.
— Jean de Nielle, en 1404 et 1409, aussi commandeur de Ruetz et de Saint-Amand.
— Pierre de Beaufremont, en 1415.
— Etienne de Busscul, commandeur de Thors et de Pontaubert, en 1431 et 1462.
— Regnier Pot, en 1464 et 1492.
— Jean de Pradines, vers 1495, grand prieur de Champagne ainsi que le suivant.
— Elie Dubois, en 1502 et 1504.
— Jean de Choiseul, en 1513 et 1521.
— Guy Lebœuf, en 1529 et 1557, commandeur de Thors, Avaleur, Corgebin, la Romagne et Langres.
— Baptiste du Châtelet, en 1559 et jusqu'en 1581, où il meurt commandeur de Thors, Corgebin et Beauchemin.
— Jean d'Anglure, en 1581 et 1592, commandeur de Thors, Corgebin et Robécourt.
— Jean de Seraucourt, en 1597 et jusqu'en 1633, où il meurt commandeur de Thors, Corgebin, Ruetz et Saint-Nicolas de Langres (5).
— Philandre de Vinceguerre, en 1645 et jusqu'en 1656, où il meurt commandeur de Thors et Corgebin, lieutenant générai des galères de France.
— Charles Descrot-Duchon, ex-commandeur de Sugny, commandeur de Thors, Corgebin et la Romagne, en 1662 et 1687.
— Charles de Choiseul d'Eguilly, en 1695 et 1711, commandeur de Thors, Corgebin et Saint-Jean en l'Isle.
— Francois Chevestre de Cintrey, en 1717 et 1719, lieutenant général de vaisseau et commandeur de Thors et Corgebin, comme tous ceux qui suivent.
— Joseph de Laval-Montmorency, bailli et grand-croix de l'ordre, en 1726 et 1747.
— Adrien de la Viéville-Derville de Vignacourt, en 1759, grand-prieur de Champagne.
— Jacques de Foudras, bailli et grand-croix de l'ordre, en 1761 et 1770.
— Louis-Francois de Lamirault, en 1776 et 1791. (6)
5. Il existe, dans l'église de Thors, « un tableau peint sur toile représentant l'institution du Rosaire. Au bas du sujet se trouve le portrait du donateur de ce tableau, beau vieillard portant le costume et les insignes de l'Ordre teutonique et dont la disposition des cheveux, celle de la barbe et quelques détails de costume rappellent le commencement du règne de Louis XIII. Ses armoiries sont : d'argent, à la bande de sable, accompagnée de sept billettes du premier, quatre en haut, trois en bas ; au-dessous de l'écu et issant de la pointe, sept drapeaux renversés de différentes couleurs, tous chargés d'un croissant. » (Th. Boutiot, Les Templiers et leurs établissements dans la Champagne méridionale, page 17)
Ces armes sont celles de la famille lorraine de Serocourt ou Seraucourt, et le personnage du tableau est bien certainement Jean de Seraucourt.
6. Cette liste est tirée d'un ouvrage intitulé : Le diocèse de Langres, histoire et statistique, par M. l'abbé Roussel.


En 1770, la Commanderie possédait des biens à Arnancourt, Arrentières (Vernonfays), Basprés, La Chapelle, Thors (gagnages de Beauregard et de Soret), Beurville (le Chanet), Bar-sur-Aube (Courcelle), Fresnay (hôpital), La Motte, Maisons, Rouvres et Ville-sur-Terre, comme le constate le pied-terrier rédigé cette année sur la déclaration des détenteurs et des communautés.

Nous voyons qu'en novembre 1263 frère Humbert de Parant, humble précepteur des maisons françaises de l'ordre du Temple, ratifie un accord fait entre l'abbaye de Montiérender, d'une part, et le précepteur et les frères de la maison de Thors (Domus Vallis Taurorum) du même ordre, d'autre part, au sujet de terres acquises par le ledit précepteur sur les finages de Vassy et de Ville-sur-Terre. Le précepteur et ses successeurs devront payer chaque année à l'abbaye, « infra nativitatem Domini », huit setiers de blé, mesure de Troyes, moitié froment et moitié avoine, dans la grange de Ville-sur-Terre, qui appartient à la maison de Thors (7).
7. L'abbé Lalore, Cartulaire de Montiérender, n° 127, page 234.

Une pièce sans date, rappelée dans le même Cartulaire, n° 128, porte que frère Ferris de Fougereulles, humble prieur de Champagne, somme son « amei en Dieu » le commandeur de Thors, frère Démangé de Crenay, de payer les huit, setiers de blé dus à Montiérender par la grange de Ville-sur-Terre (8).
8. L'abbé Lalore, Cartulaire de Montiérender, n° 128.

Ascensement de bois à, Thors et à Maisons
1534
A tous ceulx que ces présentes lettres verront, Maurice Guenichon, escuyer, licencié en loix, prevost en garde et garde du scel de la prevosté de Bar-sur-Aube, salut.
Sçavoir faisons que pardevant Jehan Courtoys et Maclo de Morizot, clercs notaires jurez et establiz à ce faire audict Bar et en la Chastellenie furent présens en leurs personnes les manans et habitans de Thors-aux-Boys et Maisons, comparans et stippulans par Claude Gaumont l'aisnel, Philbert Caumont, Pierre Caumont, Michel Caumont, Claude Paris, Claude Caumont le jeune, Estienne Caumont, Thibault Finot, Guillaume Vauithier, Didier Odelin, à cause de huitiesme partie du tiers des Finots, Régnault, Clément, Philbert Durant, Jehan Perrin, Nicolas de Vaulx l'aisnel, Nicolas de Vaulx le jeune, Jehan..., Nicolas Broussard, Guillaume Lemaire, Jehan Parce à cause de Laurence Caumont, sa femme, Didier Froussard, Jehan Broussard, Claude Devauld, Mongin Marquant, Denis de Ternot, Jehan Mathieu, Nicolas Chastelz, Mathieu Drouot, Jacquot Genevois, Anthoine Quantin, Claude Vauithier, Richard le Marchant, Nicolas Lallement, Mongin de Griselles, Aubyn Béranger, Jehan Bonteu, Huguenin Perrin, Jehan Devaulx, tous habitans et demeurans audict Thors, faisans et représentant la plus grande et seine partie de tous lesdictz habitans dudict Thors ; Girard Paris, Claude Paris, Jehan Paris l'aisnel, Jehan Paris le jeune, Pierre de Rozières, Thevenin de Rozières, Pierre Gorvaulx, Didier Odelin, Thibault de Rozières, Jehan Barrat, Pierre Barrat, Edmon Barrat, Estienne Destel, Guillaume Destel, Claude Trompette, Jacques le Roux, Claude Vigneron, Jehan Monginot, Loys Pillard, Colas Bourgeoys, Didier Vaulthier, Pierre Hanciaulx, Anthoine Didier, Guillaume Potel, Jehannette vefve de Millot Barrat, Girard Chantecler, Estiennette vefve Pierre Courtault, Jehan Courtault, Gille Bourgeoys, Mathurin Tirtereau, Guillaume Paris, Girart Paris le jeune, Estienne Thierry, Jehan Leslieux, Colas Regnier, Pierre Bonnier, Blaise Thibey, Melline vefve de feu Mongin Pillard, Nicolas Lambert, Laurent Malermes, Edme Paris, Claude Champy, Félix Vidal, Jehan Lancey, Phelipes Malermes, Jehan Malermes, Jehanne vefve Jehan Dame, Jacques Lingindres, Noël Legras, Thibault du Val, escuyer, Jehan Gauldin, Humbert Caumont, Marc Labié, Nicolas Biguet, Jehan Rocingnet, Robert Varoeler, Laurent Paris, Didier de Griselles, Edme fils de Joye et Pierre Courtoys, aussi tous habitans et demeurans au lieu de Maisons, faisans et représentant la plus grande et seine partie des habitans dudict Maisons, tous assemblez pour faire et passer les choses cy-après déclairées audict Tbors, par le congé et licence sur ce à eulx donnée par noble et religieuse personne frère Guy Le Bœuf, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur des commanderies dudit Thors, la Rommaigne, Avalleure et le Corgebin d'une part, et ledict frère Guy Le Bœuf, commandeur desdictes commanderies dudict Thors, dudict lieu et de Maisons d'autre part, disans par le sieur chevalier commandeur dessus dict que à cause de sa dicte commanderie dudit Thors il est seigneur hault justicier, moyen et bas des terres et seigneuries dudict Thors et Maisons, lesquelles terres et seigneuries par le moyen des guerres, divisions et mortalitez intervenues par cy-devant au royaulme de France sont demourées en ruyne et inhabitées, et eussent les heritaiges d'icelles terres et seigneuries esté bailliées à plusieurs personnes à tiltre de loyer dotes, lesquelz et leurs enfans les auroient tenuz et occupez moyennant quelque petite redevance à eulz laissés à vil pris, combien que lesdictz lieulx fussent assez fertilles et de bon rapport ; et pour ce que les detempteurs et occupateurs desdicts héritaiges audict tiltre se seroient plusieurs fois retirez par devers ledict seigneur commandeur et ses prédécesseurs commandeurs dudict Thors, ausquelz ils auroient remontré qu'ilz tenoient lesdictz héritaiges audict tiltre de loyer seullement, et que, depuis la prinse d'iceulx, ilz estoient venuz en grant nombre et qu'ilz n'eussent pu eslargir ne faire leur prouffit desdictz heritaiges par eulx occupez et que partant leur auroient requis iceulx habitans dudict Thors et Maisons que leur plaisir fust de mettre et eriger lesdictz deux lieulx de Thors et Maisons, villaige qui est une mesme seigneurie, finaige et parroisse comme les villes voisines desdictz lieulx, et qu'il est à les recepvoir à bon acord et composition au proufifct de luy et de sa dicte religion et que en ce faisant seroient plus tenuz et enclins à faire valloir et meliorer lesdicts heritaiges, esserter, cultiver, maisonner et bastir en iceulx lieux de Thors et Maisons pour y faire tousiours, tant par eulx que pour leurs hoirs et ayans cause, leur demoureté et residance, et que ensuyvant ladicte requeste et pour le cler, grant et evidant prouffict et utilité dudict commandeur et de ses successeurs commandeurs dudict Thors et de ladicte religion, en ce évident et aparent, auroit et a congnu et confessé de sa bonne volunté avoir faict les appoinctemens, convenances et compositions avec lesdictz locateurs avant nommez demourans et residens esdictz lieux de Thors et Maisons, pour eulx, leurs hoirs, postérité et ayans cause, considéré mesme que lesdicts detempteurs et postériorité, sont en nombre de gens suffisans pour repopuler lesdictz lieux et faire villaige, qui s'ensuyt.

C'est assavoir que ledict frère Guy Le Bœuf, commandeur dessus dict, auroit consenty et consent par ces présentes que lesdictz lieux, finaiges, justice et seigneurie dudict Thors et Maisons soient mis et réduitz en villaiges, parroisses, justice, seigneurie et finaige, jaçoit que ce que autrement fust ou soit esté par cy devant, aux charges, condicions et modifications cy après déclerées et accordées par les dessus desdicts habitans pour eulx, ceulx qui y sont à présent, déclerez et aultres qui y viendront et pourront venir à demourance on temps advenir, et leur postérité et à tousiours.

Et premièrement sont et seront tenuz, chacun habitant et demourant esdictz lieulx dudict Thors et Maisons maryé, supposé qu'ils fussent ou soient deux ou trois mariez demeurant soubz ung toit et une despense commune, de payer audict seigneur commandeur et à ses successeurs commandeurs de ladicte commanderie de Thors la somme de cinq sols tournois (1) et une poulie de taille habonnée, et l'homme ou femme vefve deux solz six deniers tournois, par chascun an, au jour de feste Saint-Remy chef d'octobre, avec une poulle.
1. A cette époque, la livre tournois, dont la valeur a beaucoup varié, valait en moyenne 4 francs 35, et le sol 0 franc 2175 de notre monnaie. (De Riocour, Mémoire de la Société d'Archéologie lorraine, 1883)

Semblablement seront aussi tenus leur payer lesdictz habitans de toutes et chascunes les terres qu'ilz laboureront et ensemenceront esdictz lieulx de Thors et Maisons comme de froment, orge, seigle et avoyne, de quatorze gerbes les deux pour le droict de dixme et terraige, aussi des febves, poix, lentilles, navette et aultres graines, de quatorze boisseaux les deux à l'équipollent ; et pour chascun journel de terre labourable, ung denier tournois de censive portant lodz et ventes, peines et amendes au fur de troys sols quatre deniers tournois pour livre, avec le droict de retenue des heritaiges qu'ils pourront vendre censables audictz seigneurs commandeurs et droict de justice et remerciement dedans quarente jours, à peine de soixante solz tournois d'amende et de cinq solz tournois aussi d'amende à faulte de payer lesdictz cens audiet jour ; et pour chascun homme ou onorée de vigne (sixième du journal ou huitième de l'arpent) esdictz lieulx et finaiges dessus dictz, huyt deniers tournois de cens tel que dessus, avec le dixme de treize muydz (1) ou de treize septiers l'ung ou de treize pintes l'une, lesdites censes payables au landemain de Nativité Nostre Seigneur qui est le jour de feste sainct Estienne ; et pour chascune faulchêe de prey, deux solz tournois aussi de cense paiable chascun an audiet jour de feste sainct Estienne et telle que dessus ; et pour chascun journel de terre en maisure ou jardin, edifficés ou à édiffier, cinq solz tournois de pareille cense et payable chascun an audiet jour ; et s'il n'y a que demi journel ou ung quartier pour maisure ou ediffice, ne payeront qu'à l'équipollent, du moins moins et du plus plus ; et si seront tenuz iceulx habitans cuyre toutes leurs pastes levées aux fours bannaulx que Iesdictz seigneurs commandeurs seront tenus faire à faire, si faietz ne sont, en chascun desdietz lieulx, en payant les redevances telles et pareilles que les villes voisines où il y a fours bannaulx, qui est de vingt pains l'ung, à peine de semblable amende de soixante solz tournois toutes et quantes fois qu'ilz cuyront ailleurs leurs dictes pastes levées.
1. En 1799, le muid de Bar-sur-Aube valait 223 litres 68 et 240 pintes. Le septier comptait 8 pintes. (Sainton, Troyes, an VIII.)

Neaulmoins, pour cuyre tertes et aultres pastées non levées porront chascun habitant faire ung petit four en leur maison, de la largeur de cinq quartiers et cependant que lesdictz fours se bastiront, payeront lesdictz habitans ainsy qu'ilz ont accoustumé.

Et porront lesdictz habitans mener et faire mener paisturer et champoyer toutes leurs bestes grosses et menues es boys de ladicte commanderie, fors seullement que en temps de grenier ne pourront mener pourceaulx ne chièvres, ne ès bois de tailliz avant le temps de cinq ans, qui est prohibé et deffendu sur les peines introduictes par les ordonnances royaulx.

Et si seront tenuz iceulx habitans et leurs successeurs venir pressurer les vins etaultres breuvaiges es pressouers bannaulx dudict Thors et Maisons et payer de treize septiers l'ung, de treize muyds l'ung et de treize pintes l'une, non comprins le dixme qu'ilz en payeront à part comme dict est cy-devant.

Et si pourront iceulx habitans faire mettre bannies es preyz estant esdictz lieulx, selon la coustume du bailliaige de Chaulmont et en icelles bannies ou ban rompu, iceulx habitans pourront mener tout leur bestial, excepté leurs porcs qu'ilz n'y pourront mener sur la peine en ladicte coustume.
Esquelz preyz de Thors et Maisons, ainsy mis en ban rompu ne pourront aller les ungs sur les aultres que huict jours après icelluy ban rompu.

Pourront encore iceulx habitans de Maisons essarter et mettre en agriculture de labeur une contrée debrossailles contenant quatre-vingtz journelz ou environ, joignant aux boys de Fresnoy et de la Fosse-Ronde jusque contre les bosnes (bornes, limites) des boys et finaige dudict Fresnoy. Pareillement iceulx habitans de Thors pourront essarter la moitié d'une aultre contrée de terre estant en brossailles et buissons pour eux eslargir, qui est en ladicte moiltié de quatre-vingts arpens on lieudict le Fail, à prendre icelle moittié du costé devers ledict Thors, et l'aultre moitié demourra audict seigneur commandeur et à ses successeurs.

Pourront aussi iceulx habitans de Thors essarter de la contrée cy-après déclairée du Hault-Sentier la quantité de quarante arpens de terre et non plus. Pourront iceulx habitans prendre boys tant pour l'affouage desdictz fours bannaulx desditcz lieulx que pour maisonner et clore leurs jardins et ardre (brûler) et faire leur prouffict et commodité comme bons et loyaulx usaigers peullent, doibvent et leur loist faire, sans en povoir vendre ne mesurer à aultres personnes que ce soit que l'ung à l'autre, sur peine d'estre privé de l'usaige celluy qui seroit estre trouvé mesurant ès contrées de boys qui s'ensuyvent et lesquelles leur ont esté délaissées pour leur dict usaige assavoir : une contrée de boys dicte la Teste du Hault-Sentier, contenant quatre vingtz arpens depuis le grant vaulx (vallon) allant dudict Maisons à Thors jusques au vaulx des Vignottes et depuis les prez dudict Thors jusques aux essars du Hault-Sentier.

Item, une autre contrée de bois appellée les Tailles Jehan Musnier, contenant six vingtz arpens, tenant au bois de Colombey-la-Fosse selon les bosnes et la vallée tirant au prey Jehan Orden joignant au ruissean dudict Thors et encores jusques audict vaulx des Vignottes.

Item encores une autre contrée de boys appellée Tournaumont, contenant six vingt arpens entre ledict Thors et le bois de Clerevaulx du cousté devers Burreville selon la vallée du Vaulx-Lassot, de laquelle contrée de bois de Tournaumont pourront iceulx habitans de Thors et non aultres essarter et mettre en labeur la quantité de trente et ung arpens du costé de Lahantelle, à pareille charge que les autres terres labourables dudict lieu et au reste des autres grans bois des gaingnaiges dessoubs Beau-Regard et de ladicte moictié de celles desdictz huict vingtz arpens avant nommez dont lesditz de Thors peullent labourer la moittié, les autres demeurent audict seigneur commandeur et à ses dictz successeurs pour en vendre la couppe et tonsure d'iceulx quant et à qui bon leur semblera et en faire et disposer comme de leur propre chose et vraye seigneurie, sans ce que par iceulx habitans y puissent aulcunement empescher ni contrarier ou contrevenir.

Et ce nonobstant iceulx habitans y pourront paisturer et vain paisturer toutes leurs bestes tant grosses que menues en tout temps, excepté seullement que ondict temps de grenier ne pourront mener leurs pores et chièvres comme dessus est dict.

Pour lequel droict d'usaige chascun habitant dudict Thors et Maisons labourant d'une charrue entière payera aussi chascun an, audict jour de sainct Estienne, quatre boisseaux d'auvene, et celluy qui ne labourera que de demyecharue, deux boisseaux, et ceulx qui ne laboureront point et qui demoureront esdictz lieux payeront deux boisseaulx d'avoyne, à pareille peine de cinq solz tournois d'amende par faulte de payer audict jour de feste saint Estienne.

Et demourront lesdictz manans et habitans dudict Thors et Maisons et finaige d'illec et ceux qui doresenavant y viendront demourer hommes subjectz et justiciables audict seigneur commandeur et à ses dictz successeurs commandeurs, en tous cas et en toute justice et seigneurie haulte, moyenne et basse, sans poVoir décliner la juridiction du lieu, qui sera régie et gouvernée par ung seul maieur, sergens et officiers, aussi à peine de soixante solz tournois d'amende sur celluy ou ceulx qui vouldroient décliner.

Et demoureront lesdictes petites amendes ordinaires telles qu'elles estoient d'ancienneté et sont encores de présent, qui est de cinq solz tournois, et lesquelz habitans ne pourront charger lesdictz heritaiges d'autres charges ou redevances que des dessus dictes.

Et si ne pourront pareillement vendre ne allienner lesdictz heritaiges à autres que à ceulx qui seront demourans esdictz lieux, si dont n'estoit que celluy ou ceulx qui d'eulx auroient acquis lesdictz heritaiges estant es dictz lieulx qu'ilz seront tenuz résider et demourer esdictz lieulx dedans l'an de l'achap desdictz heritaiges, à peine de les perdre en payant les charges et reddevances dessus dictes.

Et si ne pourront lesdictz subjectz habitans constituer rentes viagères en emphitiote, cense ou aultrement, en quelque manière que ce soit, à gens estrangers forains sur lesdictz heritaiges, parce que en faulte de payer le sort principal aux rentiers, s'en ensuit grans arreraiges que montent et excédent aulcune fois la valleur desdicte heritaiges sur lesquelz est assise ladicte rente, et par telz moyens se trouvent les subjectz en totale destruction, qui seroit la diminution du droict seigneurial.

Pareillement, les heritiers des habitans qui yroient de vie à trespas desdictz lieux, jaçoit ce qu'ilz ne soient demourans esdictz lieux, pourront tenir et occuper lesdictz heritaiges à eux demourez et escheuz par le decez desdictz defiunctz en payant par eulx les reddevances que doibvent lesdictz heritaiges qu'ilz tiendront.

Et si lesdictz heritiers vendent lesdictz heritaiges ainsi à eulx escheuz à la cause que dessus, celluy ou ceulx que d'eulz auront acheptez lesdictz heritaiges seront tenuz venir à demourance esdictz lieulx dedans l'an du temps de ladicte acquisition, à peine de perdicion d'iceulx heritaiges.

Et ne pourront faire labourer ne ensemencer lesdictes terres estans esdictz finaiges, sinon par les demourans audict lieu ou par les hostes et subjectz desdictes terres et seigneuries, réservé et retenu audict seigneur commandeur et à ses dictz successeurs une place devant le guay dudict Maisons oultre la charrière dudict Maisons du costé de Fresnoy, contenant trois journelz avec la place du four bannal et aussi le circuyt et cloz dudict Thors selon les anciennes murailles avec la grange appellée la Grange de Caulmont ainsi qu'elle se comporte, ensemble la contrée de boys et brossailles estant entre la grant porte dudict cloz et la thieullerie appellée les Costes pour y faire garenne ou ainsi que bon semblera auxdictz seigneurs commandeurs ; encores le gaingnaige de Sorestz ainsi comme il se comporte, aussi le gaingnaige de Beau-Regard ainsi qu'il se comporte, encores plus le prey appellé le Petit-Prey, ung autre appellé le Grant-Prey et encores ung aultre appellé la Varenne-Mongin, ainsi qu'ilz s'extendent et comportent, et la thieullerie et deux journelz de terre pour y prendre la terre pour leur thieullerie pour y faire thuille, à les prendre à la terrasse qui est entre Thors et Maisons.

Et pour ce que à présent plusieurs dudict Thors ont faict plusieurs eddiffices dedans lesdictz cloz dudict Thors, seront tenus les ostér et rediffier ailleurs hors lesdictz cloz.

Et moyennant ce, toutes lettres et baulx que ledict seigneur commandeur et prédécesseurs pourroient avoir faictz par cy-devant, tant par Chartres que autrement, précédantes cestes en dattes demeurent veines et cassées et de nul effect et valleur ; lesquels lesdictz habitans seront tenuz mettre es mains dudict seigneur commandeur, sans d'iceulxs en povoir ayder à l'advenir en quelque manière que ce soit ; au contenu, effect, force et vigueur desquelles ont iceulx habitans renoncé à pur et à plain.

Et si seront iceulx habitans et demourans audict Thors tenuz de soustenir et entretenir l'esglise dudict lieu, d'y fournir callices, cloches, ornemens et autres choses que appartiennent à l'esglise parrochialle et comme tous parrochiens doibvent faire.

Et pour le droict de leur cure que n'est et ne sera doresenavant que une mesme cure, finaige, justice et seigneurie et sans ce qu'il y ait séparation quant ad ce, seront tenuz iceulx habitans luy payer les dixmes d'aygnaulx, de laynes et de conchons de treize l'ung avec des chanvres ; treize sols tournois de mortuaire du chef d'hostel, sept sols six deniers tournois d'espousailles, et du mortuaire d'ung petit enflant trois sols quatre deniers tournois, en chantant une messe avec vigilles pour chef d'hostel et pour ledict enffant une messe seullement avec recommandation accostumee ; et à chascun des bons jours de l'année cinq deniers tournois ; au jour de Noël une miche de pain à dévotion avec lesdictes dixmes de chanves.

Et moyennant ce, ledict curé est et sera tenu faire ou faire faire le service divin esdictz lieulx et leur administrer tous sacremens de saincte esglise, comme bons curez sont tenuz faire et comme les villes voisines.
La collation de ladicte cure ledict sieur Le Bœuf a réservé à soy et à ses successeurs commandeurs, sans ce que lesdictz curez s'en puissent pourvoir sinon à iceulx commandeurs de l'Ordre et non ailleurs. Si comme, etc...
En tesmoing de ce, nous, garde dessus dict, avons scellé ces dictes présentes des scel et contre-scel de ladicte prevosté pendant à icelles en soye rouge par le rapport desdictz notaires avec leurs seingz manuels.
Ce fust faict et passé esdictz lieulx de Thors, et Maisons, le quatrième jour d'octobre, l'an mil cinq cens trente-quatre.
M. Demorisot. J. Courtoys (1).
1. Archives de l'Aube.
2. De verne, aune, et de fays (prononcer feillis), qui vient lui-même de fagus, hêtre.
— Dans le langage local, feillisse signifie hêtre.


La Seigneurie de Vernonfays
Nous ignorons l'origine de la Communauté de Vernonfays (9), dont le territoire, assez restreint et peu fertile, n'a jamais pu nourrir une nombreuse population.
Ce territoire comprenait alors environ 75 hectares de bois et accrus, 12 hectares de broussailles et seulement 65 hectares de terres labourables de médiocre qualité pour la plupart, surtout à une époque où la science agricole était dans l'enfance.
Cette communauté relevait, de temps immémorial, de la Commanderie de Thors, mais à titre de fief, sans y être directement rattachée, jouissant des mêmes franchises que les communautés voisines.

Ce hameau fut détruitpar les guerres, disent les archives de la Commanderie. Cette indication est très vague. La ruine de Vernonfays fut-elle préparée par les routiers du bâtard Alexandre de Bourbon, vers 1440, et consommée un siècle plus tard lors des guerres religieuses qui amenèrent tant de désastres ?
L'histoire locale est muette sur ce point, aussi bien que sur la destruction des fermes de Grammont et de Malépine, voisines de Vernonfays, et dont l'emplacement est très visible. Quoi qu'il en soit, dès 1601, Vernonfays n'offrait plus que quelques masures inhabitées.
En conséquence de cet abandon, ce domaine fut réuni, en 1666, à celui de la Commanderie.

1656
Déclarations particulières des héritages sis au finage d'Arenthières, censables au sieur Commandeur de Thors.

Vernonfays
Le onzième février seize cent cinquante-six, audit Arenthières, comparant en sa personne Jacques Ferrey, laboureur demeurant audit Arenthières, admodiataire de la terre et seigneurie de Vernonfays dépendant de la commanderie de Thors, paroisse dudit lieu, et Maisons, assisté de Me Henry Petit, lieutenant en la justice d'Arenthières, Jean Androuin le jeune, Gabriel Pleurnont, Claude Bruant et Nicolas Vouriot, tous habitans dudit Arenthières, qui nous ont déclaré qu'autrefois, audit lieu de Vernonfays, il y avoit sept ou huit ménages, et que à présent, de cause du malheur des guerres et de la ruine du pays, il n'y en a aucun ; que toutes les maisons qui y étoient sont toutes démolies et inhabitées, ce qui oblige ledit Ferrey de résider audit Arenthières, et que pour conserver autant que l'on a pu les droits et héritages dépendant dudit Vernonfays, déclare ledit Ferrey que bail lui a été fait par le sieur Jacques de Vinceguerre, frère dudit sieur commandeur de Thors, des héritages et dépendances dudit Vernonfays pour le temps de six années à raison de sept septiers des quatre grains mesure de Bar [sur-Aube], payables, chacun an, au jour de la Saint-Martin d'hiver.

Déclarent, en outre, lesdits cy-dessus nommés, que ledit seigneur commandeur a, en la justice dudit Vernonfays, haulte justice, moyenne et basse, et que dépendent d'icelle environ quatre-vingts arpens de bois en broussailles, ce qu'ils ont attesté et certifié véritable pardevant nous notaires royaux et commissaires soussignés étant audit Arenthières, le onzième de février seize cent cinquante-six, et s'est ledit Petit soussigné et pour lesdits Ferrey, Androuin, Pleurnont, Bruant et Vouriot, ont déclaré n'avoir usage de lettres. Paraphé F.

1666
L'an mil six cent soixante et six, le septième jour d'apvril, pardevant nous Claude Potin, advocat en parlement, juge en la commanderye de Thors et Corgebin, estant audit lieu de Thors en la place accoustumée à tenir les plaids pour le jour de réformation de toutes les justices dépendantes de ladite commanderye, en présence de Pierre Cartier, greffier ordinaire dudit Thors, après avoir fait appeler tous les officiers à tour de rôle de ladite commanderye, Me Jean Cormont, procureur fiscal dudit seigneur commandeur de ce lieu, aussi présent en personne à ladite assyze, nous a remontré que de ladite commanderye et de son domaine dépend le lieu de Vernonfays qui estoit autrefois un village et à présent est entièrement ruiné et abandonné d'habitans à tel point que le seigneur commandeur est contraint de faire l'admodiation de partie des héritages qui composent le finage dudit Vernonfays à des particuliers des villages voisins qui en labourent fort peu et laissent l'autre partye qui sont usurpés par d'autres aussi bien que les bois qui servoient d'usages aux habitans dudit Vernonfays lorsqu'il étoit habité, en conséquence de quoy les défunts sieurs de Seraucourt, Vinco, Guerrey, Senehoys et autres possédant, possesseurs commandeurs se sont réunis lesdits biens abandonnés en vertu de la coustume du bailliage de Chaumont où les biens sont assis et repris la propriété desdits biens comme hault seigneur justicier haut, moyen et bas, dont ils auroient fait dresser état et qui se trouvent présentement perdus ou abymés, quoique ledit seigneur commandeur ayt fait toute diligence pour en faire le recouvrement, pour ensuite les faire insérer dans le papier terrier qu'il luy conviendra de faire faire au moyen de quoi il nous a requis acte de la présente remonstrance, remonstrant et au surplus que nous ayons à le mettre en nouvelle possession desdits biens abandonnés qui luy appartiennent, et à l'ordre aux termes de ladite coustume du bailliage de Chaumont ainsy et comme ont fait lesdits défunts sieurs les commandeurs ses prédécesseurs, pour à défaut du rétablissement dudit village de Vernonfays et estre la justice faite des délinquans et autres droits dépendant de ladite terre en ce lieu de Thors, comme chef et membre principal de ladite commanderie, sur quoy nous Juge susdit, faisant droit, ayant égard à la vérité de l'exposé cydessus qui est notoire d'une postérité cognue à un chascun, avons tous lesdits fonds tant en mazures, terres labourables que bois réunis au domaine de ladite commanderye de Thors comme abandonnés et délaissés du temps qui passe la mémoire des hommes pour en jouir, par ledit seigneur commandeur, en pleine propriété et usufruit, ainsy et comme ont fait lesdits sieurs commandeurs ses prédécesseurs, et pour l'exercice de ses droits de justice avoit ordonné que toutes les instances et procès qui se feroient en après pour raison du domaine des biens dudit Vernonfays s'intenteront et se poursuivront provisoirement en cette justice de Thors, comme principal chef de ladite commanderye, et encore tant et si longuement que ledit lieu de Vernonfays sera inhabité et que ledit seigneur commandeur, présent en personne, a accepté et s'est soussigné avec nous, juge susdit, lesdits procureur et greffier Me Claude Consigny, lieutenant en la justice dudit Thors et autres lieux de ladite commanderye, Guillaume Perrard, Scipion Garnier, Nicolas Malarme, Jean Prignot, Jacques Prudent, les Cormont, tous praticiens demeurant tant audit Thors que autres justices de Maisons, Fresnois (Fresnay) et Beurville, dépendant de ladite commanderye, Signé : Frère Carolus Desvoles Duchon (1) commandeur de Thors et Sugny, C. Potin, J. Cormont, Consigny, Guillaume, Perrard, J. Prignot, S. Cormont, F. Cartier, tous avec paraphe.
— Signé : Cartier, avec paraphe.
— Signé au cartulaire : Gauriot.
1. Dans la liste des commandeurs donnée ci-dessus, il est appelé Descrot-Duchon.

En 1685, puis en 1742, de nouvelles déclarations furent faites aux officiers du seigneur commandeur de Thors, par les habitants d'Arrentières et le fermier de Vernonfays.
Nous y voyons que la situation de cette pauvre seigneurie ne s'est guère améliorée depuis les dernières déclarations de 1656. Nous allons, par l'extrait ci-après d'un dernier pied terrier, voir ce qu'elle était aux approches de la Révolution française.

1771
Teneur des Lettres royaux à terrier et sentence d'homologation sur icelles du baillage de Chaumont en Bassigny, obtenues par Messire Jacques de Poudras, Chevalier, Bailly, grand-croix de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, Commandeur des commanderies de Thors et Corgebin, membre en dépendant ; les 5 et 20 septembre 1770, dûment collationnées, scellées, contrôlées et annexées à la minute du nouveau terrier.
(Suivent les lettres et la sentence d'homologation, datée du 22 septembre suivant, signée : CHAPPRON, — pour contrôle, DURAND, — et pour expédition, LESSERTOIS, notaire à Chaumont.)

Arrenthières
En conséquence desdites lettres et sentence ci-devant transcrites, par trois exploits de Gérard, en date des 23, 29 juin et 29 juillet 1771, annexés à la minute des présentes dûment controllées les 25, 30 juin et 30 juillet audit an, au bureau de Bar-sur-Aube, et recordés de témoins.

Les trois publications ont été faites, les affiches posées à la porte de l'église d'Arrenthières, et la communauté dudit lieu assignée par ce dernier des exploits à comparoir le 29 juillet en la maison de Mugnerot, recteur d'école audit lieu, pardevant Jean-Baptiste Lessertois, notaire et commissaire nommé par ladite sentence, demeurant à Chaumont, ainsi qu'il suit.

L'an mil sept cent soixante-et-onze, le vingt-neuf juillet, heure de huit du matin, pardevant nous Jean-Baptiste Lessertois, notaire royal en la ville et bailliage de Chaumont-en-Bassigny, y résident, en présence des témoins ci-après nommés avec nous soussignés, étant au village d'Arrenthières, en la maison de Léonard Mugnerot, maître d'école dudit lieu, en exécution des lettres à terrier émanée de la Chancellerie du Palais à Paris et la sentence d'homologation sur icelle du bailliage dudit Chaumont en date des 5 et 20 septembre 1770, dûment scellées, signées et controllées, obtenues par Messire Jacques de Foudras, chevalier, bailly, grand-croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la commanderie de Thors, demeurant à Dijon.

Sont comparus les habitans dudit Arrenthières assemblés au son de la cloche à la maison accoutumée, par Louis Mauperrin, Nicolas Hurepoil, Claude Vouriot, Claude Vidal, Antoine Masson, Charles Paillot, Claude Laurin, François Vouriot, Jacques Dubois, Louis Dubois, Edme Chamerois, syndics ; Claude Grappeau, François Boiteux, Jean Diderot l'aîné, Antoine Robert, Jacques Bureau et Sébastien Dubois, tous habitans composant la plus saine et la majeure partie de la communauté.

Lesquels nous ont dit qu'ils ont été assignés pendant trois dimanches, savoir les 23, 29 juin et 28 juillet présent mois par exploit de Gérard, sergent immatriculé et reçu en la justice d'Arrenthières, résident à Colombey-la-Fosse, duements controllés les 25, 30 juin et 30 juillet au bureau de Bar-sur-Aube, qu'en conséquence et pour satisfaire aux dites lettres et commissions, affichées où besoin a été, ils déclarent volontairement:
7° Ont en outre déclaré lesdits habitans, qu'il appartient audit seigneur commandeur la seigneurie de Vernonfays. (même déclaration que les précédentes). Signé par les susnommés, puis Durand et Lessertois.

Arpentage
La seigneurie de Vernonfays est composée de trois corps de bâtiments, savoir : logements, granges et écuries, et la dépendance de ladite seigneurie tant les terres, friches, bois et accrus joint dans toute sa totalité, au midy les bois d'Arrenthières et les terres dudit lieu ; au nord les bois de Mothé et de Clairvaux, ceux de Lévigny et les terres dudit lieu ; au couchantles terres de la vallée du Puits ; et au levant les bois d'Arrenthières, et des terres et accrus.

Terres labourables
ART. 1er.
Le champ des Rièpes (rièbles ou graterons), contient quarante et un arpens (1) ; du midi les terres du Val Jean de Laye d'Arrenthieres, d'autres les friches et accrus de ladite seigneurie, d'un bout le bois dudit Val, d'autre les terres d'Arrenthières, cy ........ 41 arp.
1. L'arpent, mesure de Bar, valait 100 perches ou cordes de 42c 18, c'est-à-dire 42 ares 18 centiares.

ART. 2.
La chenevière comprend un arpent et tient de toutes parts aux terres de la seigneurie, cy ......... 1 »

ART. 3.
Les terres de derrier la grange (plantées depuis 1817) contenant six arpens soixante-dix perches, d'une part au midy les friches, d'autre les accrus, d'un bout le grand chemin, d'autre les accrus, cy ....... 6 70

ART. 4.
Les terres de Bataille ou Val-Bossat contiennent soixantetrois arpens ; d'une part au midy les accrus de ladite seigneurie, d'autre les terres labourables d'Elvigny (Lévigny) et les accrus, d'un bout les bois d'Arrenthières, d'autre les accrus, cy ......... 63 »

ART. 5.
Les terres du Posteau (1) contiennent vingt-trois arpens cinquante perches, ayant de toutes parts les accrues, excepté au midy les pâturages et friches, cy ........ 23 50
1. Ou Poteau, aujourd'hui Champ-de-la-Louvière. C'est là que se dressaient les fourches patibulaires, attributs du droit de haute justice.

ART. 6.
Dans la Grande-Pièce (aujourd'hui Quarante-Journaux) vingt arpens soixante-quatre perches, au midy le bois du Val-du-Puits, au couchant le bois de Vermillon, au N. les accrus et au levant les friches, cy ....... 20 64
Le total des terres, cent cinquante-cinq arpens quatre-vingt-quatre perches de l'ordonnance de 1669, cy ........... 155 84

Friches et Pâtures
ART. 7.
Les friches et pâtures de ladite ferme contiennent 27 arpens compris l'emplacement de ladite ferme ; d'une part au levant le grand chemin de Ville-sur-Terre et les accrus sur le bois d'Arrenthières ; d'autre les terres de la Grande-Pièce ; le chemin de Lévigny d'un bout, le bois de Puits, d'autre les terres dudit Posteau, cy ......... 27 »
(Cette partie, nommée Champ-du-Guet, est la meilleure de la ferme actuelle.)

Bois
ART. 8.
Le bois du Val-du-Puits contient cent-un arpens ; d'une part le bois de Mothey, d'autre les terres des Rièpes, d'un bout les friches et la Grande-Pièce, d'autre les terres du Val-du-Puits, cy ...... 101 »

Accrues
Accrue : Faire croître, rendre plus grand par une augmentation d'ordre quantitatif ou qualitatif.
ART. 9.
Les accrus de Bouchevaux (aujourd'hui Bouchenots, petits bouchons ou buissons, broussailles), contiennent quarante-trois arpens quatre-vingt-deux perches ; d'une part au levant le bois de la fabrique d'Arrenthières (bois Saint-Jacques), d'autre le grand chemin de Ville-sur-Terre (aujourd'hui route départemental n° 14 de Bar-sur-Aube à Montier-en-Der), d'un bout les terres de derrière la grange (plantées depuis 1817), d'autre les terres de Bataille, cy ..... 43 82

ART. 10.
Les accrus du chemin de Lévigny contiennent trente-deux arpens quatre-vingt-quatorze perches ; du couchant et du nord les bois de Lévigny, d'autre au levant les terres du Posteau, les friches et pâturages, d'autre les terres de la Grande-Pièce, cy ............. 32 94

Total des accrus soixante-et-seize arpens soixante-et-seize perches, cy ............... 76 76 (1)
1. Cette quantité d'accrus ou bois, ayant peu à peu envahi les terres labourables et depuis longtemps exploités comme tels, témoignent du long abandon de la seigneurie par ses habitants, à la suite des guerres désastreuses et des maux de toutes sortes, pestes et famines, qui en étaient alors les conséquences immédiates.

Le total général de la ferme est de trois cent soixante arpens soixante perches, mesure de l'ordonnance de 1669, cy ........... 360 60
Signé : LESSERTOIS.

Expédié par moi, arpenteur juré et ordinaire du Bailliage et Maîtrise des eaux et forêts de la ville de Chaumont-en-Bassigny soussigné, ce premier juin 1771.
Signé : LOUVIOT.

NOTA. — Toutes les pièces ci-dessus concernant la seigneurie de Vernonfays proviennent des Archives départementales de la Haute-Marne, fonds Thors et Corgebin.

A la Révolution, les domaines de la Commanderie de Thors furent déclarés biens nationaux et vendus comme tels. La modeste seigneurie de Vernonfays subit le sort commun, ce qui résulte du procès-verbal d'adjudication qui suit :
Le 25 février 1793, l'an II de la République et de la Liberté Sur la permission faite par le citoyen Bourgoin, demeurant à Bar-sur-Aube, le 22 janvier 1793, à l'effet d'acquérir les biens ci-après détaillés :
« Une ferme située sur le territoire d'Arrentières vulgairement appelée ferme de Vernonfays, dépendant ci-devant de l'ordre de Malte et faisant partie des biens attachés à la ci-devant Commanderie de Thors et Gorgebin (sic) consistant en une maison composée de plusieurs chambres à feu, caves, grange, écurie, bergeries, rang-à-porcs, poulailler et jardins potager, plus 260 journaux de terre labourable ou environ, 12 boisseaux (1) de chènevière et vingt arpents de broussailles, le tout tenant d'un bout au bois de Saint-Jacques, du couchant aux bois de Montier-en-l'Isle et autres, du midi à plusieurs, du nord au bois de Lévigny, le tout loué à Louis Hyardin pour neuf années, par bail authentique qui est expiré au canon annuel de 400 livres évalué la somme de 7742 livres 18 sols, déduction faite du septième pour les impositions.
1. Le journal, mesure de Bar-sur-Aube, valait 31 ares 6353, et le boisseau 2 ares 6362. Cette dernière mesure agraire ne s'employait que pour les chènevières et les jardins.

« Et le 15 mars 1793, l'an II de la République, le Directoire de Bar-sur-Aube a fait publier les biens ci-devant-mentionnés à mettre à prix en seconde et dernière enchère sur la somme de 7742 livres 18 sols montant de la dernière enchère...

Pendant le premier feu, les enchères ont été portées à la somme de 20.000 livres par le citoyen Gaupillat, juge au Tribunal du district de Bar-sur-Aube...
Plusieurs feux ayant été successivement allumés, le dernier desdits feux s'est éteint sur la dernière enchère faite par le citoyen Laurent Gaupillat, juge au Tribunal du district de Bar-sur-Aube, à la somme de 21.700 livres, lequel a déclaré que ladite enchère est tant pour lui que pour le citoyen Jean Coulon, demeurant à Paris.

« Ladite somme payable savoir : 2.564 livres à raison de 12 pour cent du principal de l'adjudication, dans la quinzaine à compter de ce jour ; le surplus en douze paiements égaux de 1.591 livres six sous huit deniers chacun, non compris les intérêts. (2)
2. Archives de l'Aube, 1, 2, 34, n° 1177.

Le 15 mars 1793, une pièce de terre labourable, située au finage d'Arrentières, lieudit le Champ-Saint-Jean, contenant six journaux ou environ, tenant du levant au chemin, d'autre au citoyen Fillieux, du midi à la cure, du nord au citoyen Philippe, et une demi-fauchée de pré, même finage, lieudit Vernay, ces biens non loués appartenant à la Commanderie de Thors, ont été vendus au citoyen Nicolas Bureau, laboureur demeurant à Arrentières, pour une somme de 3.425 livres.
(Archives de l'Aube).

De renseignements pris sur place près des anciens du pays, il résulterait que le bois dit du Puits fut acquis de l'Etat par MM. Nicolas Armand, propriétaire à Bar-sur-Aube et consorts, et qu'il en devint seul possesseur en désintéressant ceux-ci.

Le reste des accrus non compris dans la partie adjugée à M. Gaupillat, fut ensuite cédé par un sieur Robert de Bar-sur-Aube au même M. Armand qui, au moyen d'acquisitions successives, reconstitua et agrandit l'ancienne ferme de Vernonfays.

Le bois dit de Clairvaux, le Vermillon, le bois de la Baraque (1) et quelques enclaves, y furent réunis, tant par lui que par son fils, de vénérée mémoire, Jean-François Armand, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, ancien député de l'Aube et bienfaiteur du pays (2).
1. Ce nom lui vient d'une maisonnette, aujourd'hui détruite, où aimait à se retirer un sieur de Lux, propriétaire de ce bois.
2. J.-F. Armand, allié à la famille de l'illustre Monge, dont il avait épousé la petite-fille, eut pour fils unique M. le comte Ernest Armand, ancien ministre plénipotentiaire, commandeur de la Légion d'honneur, député de l'Aube de 1889 à 1893.


Ce petit domaine est resté dans sa famille, intelligemment surveillé depuis vingt ans par le garde particulier A. Des poisses, lauréat de la Société des Agriculteurs de France.
Sources : H. LABOURASSE. Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de l'Aube, tome LVIII de la collection, pages 256 à 288. Tome XXXI - troisième série. Troyes 1894. - BNF
Sources: les commanderies du Grand-Prieuré de France — Eugène Mannier — Paris, Aubry et Dumoulin, 1872 (Paris)

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