Hospitaliers   Cartulaire Général. Volume 3   Hospitaliers

Cartulaire Général des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
Réalisé par M. Jean Delaville le Roulx.
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Royaume de Jérusalem. Par nom de maison, casal ou hôpital

Num : 2   Année : 1261
Hôpital : Arsouf, Arsour, Arsour
Israel - Jerusalem
« Echange entre l’ordre et Balian d’Yhelin, seigneur d’Arssur, de mille besants Sarrazinois toutes les années, que l’ordre promet de leur payer de trois en trois mois, assurés sur leur trésor à Acre et autres, que ledit ordre avait dans la Syrie, à la place de quatre mille besants que ce seigneur prenait sur des casaux et autres biens, de l’an 1261. »
Sources : Pas de source.
Analyse : Marseille : Archives des Bouches-du-Rhône, H, ordre de Malte, inventaire des chartes de Syrie, n° 322 (XVIIIe siècle).

Notes : Pas de note.
Num : 15   Année : 1261
Hôpital : Arsur (Arsouf ou Arsour)
Israel - Jerusalem
1 mai 1261. Balian d’ibelin, seigneur d’Arsur, énumère les vassaux de la seigneurie d’Arsur qui doivent le service à l’Hôpital, et que celui-ci doit payer.
Sources : Malte : Archives de l’ordre, division I, volume 5 (ancien volume 7) (aujourd’hui perdu), n° 3 (original).
Texte : S. Pauli, Codes diplomatiques, I, 171.
Extraits : J. Taaffe, The history of the... order of St. John of Jérusalem (Londres, 1852), IV, app. n° lxxiv.

Notes : Je Balian d’Ybelin, seignor d’Arsur (Arsouf ou Arsour), fas assaveir à toz ceaus qui sont et seront que ce sont les nons des homes de la seignorie d’Arsur (Arsouf ou Arsour), chevaliers et serjans, qui sont assenez de lor fiés sur la seignorie d Arsur ; les quex le maistre et le covent de l’Hospital de saint Johan de Jérusalem sont tenuz de paier, et doivent aveir le servize, selonc la tenors des preveliges que il ont de mei et je d’eaus, dou fait de l’eschange de la dite seignorie d’Arsur.
Tôt primierement des chevaliers : Johan de Cauquelie, que a son fié en la seignorie d’Arsur, si com il est ceu ; Dimenche d’Arsur a CL bisanz et IIII livreison et estoveirs à IIII chevaucheures.
Johan de Margat a CC besanz et L muis de forment, et C XX muis d’orge, et X muis de leuns, et L livres d’uile, et deit tenir IIII chevaucheures
Odde de Selouquie a CC besanz et L muis de forment, et C muis d’orge, et VI (?) muis de leuns, et L livres d’uile, et deit tenir IIII chevaucheures.
Johan d’Arsur Ve besanz, et ce paie d’an en an, et deit tenir IIII chevaucheures.
Johan de Giberin a CCC L besanz et II charrues de terre.
Et ces sont les serjans :
Raou de Merlo a LXXII besanz et II livreisons et estoveirs à III bestes, se il les tient, et restor de II chevaucheures.
Gui d’Arsur a XXV besanz et le durgemanage, et demi disme de VII casaus.
Maistre Pierre le Charpentier a L besanz et II livreisons, et estoveirs et restor à une chevaucheure.
La feme de Gervaise a XXX besanz et II livreisons estoveirs, et restor à II chevaucheures.
Le fié d’Estiene Vescont a LX besanz et II livreisons, et estoveirs et restor à II chevaucheures.
Adam a XXIII besanz et une livreisons et estoveirs, et restor à une beste, et l’escrivanage de la terre por le service d’un escrivain.
Le fié de Brehin a L besanz et II livreisons et estoveirs, et restor à II chevaucheures.
Ihane por le fié de Jacob a XXIIII besanz, et II livreisons et estoveirs, et restor à une beste.
Les heirs d’Antoine Chapelet ont C besanz, et II livreisons et estoveirs à III chevaucheures, et restor de II, et une maison en la ville, et une piece de terre devant la ville.
Si com il est en son prevelige, maistre Alain en sa vie a C besanz, et a ses heirs I besanz, et II livreisons et estoveirs, et restor à II chevaucheures.
Maistre Pierre de Biauvais a XXX besanz, et XII muis de forment, et III muis de leuns, et XII litres d’uile, et estoveirs, et restor à une beste, et II carterons de vin chascun jor, et II livreisons de char et de formage selonc les jors.
Guillelme le Boutillier a XL besanz, et une livreisons et demie.
Bertheleme l’Escrivain a XL besanz, et III livreisons et estoveirs, et restor à II bestes.
Johan l’Escrivain a XL besanz, et III livreisons et estoveirs, et restor à II bestes.
Maistre Robert a I besanz, et II livreisons et estoveirs, et restor à II bestes.
Les heirs de Vassal le Quec ont XXIIII besanz, et II livreisons et estoveirs, et restor à une beste, et le herneis de la cuisine.
Bertran le Quec a LXXX besanz, et III livreisons et estoveirs, et restor à une beste.
Prestre Linart a XL besanz, et XXV muis de forment, et XXV muis d’orge, et IIII muis de leuns, et XV litres d’uile, et le lac de Catorie, ensi con lesdevises sont en son prevelige.
Phelippe dou Juge a xl besanz et II livreisons, et restor et estoveirs II bestes.
Le fié de Guillelme le Mareschau est XXX besanz, et II livreisons et estoveirs, et restor à II chevaucheures.
Le fié de Johan de Soraguiau est à la conoissance des homes devantdiz de la dite seignorie d’Arsur.
Et toz ces devantdiz fiés, si com il sont dessus devisés, sont tenuiz de payer perpetuaument le devant dit mæ[st]re et le dit convent, por eaus et por leur successors, as devanz nomez chevaliers et serjans, et à leur heirs apres eaus, sauf ce que, ce aucuns des devant nomez, fust chevalier ou serjant, eust ou deust aveir de son fié plus ou moins de ce qui est devant dit, que eaus le deivent aveir selonc la tenor de lor preveliges, ou celonc ce que il le porront mostre, si com il devront par l’usage dou reaume de Jérusalem.
Et por ce que je voil que totes ces choses, si com eles sont dessus devisées, soient tenues et maintenues fermes et estahles, si que je, ne mes heirs, ne autre por nos, en aucun tens n’en puissions aler à l’encontre d’aucune chose, fust en tot ou en partie, ai je fait faire ce présent prevelige, boullé de plomb empreint en mes dreis coins, o la garentie de mes homes, de quex ce sont les nous : Johan de Cauquelie ; Odde des Mons ; Dimenche, chastelain d’Arsur ; Johan de Margat ; Johan d’Arsur.
Ce fu fait en l’an de l’incarnation nostre seignor Ihesu Crist M CC LXI, le premier jor de mai.

Num : 77   Année : 1263
Hôpital : Arsur (Arsouf ou Arsour)
Israël - Jerusalem
[1263-1269] (1). Hugues Revel, grand-maître de l’Hôpital, loue de Balian d’Ibelin, seigneur d’Arsur, la seigneurie d’Arsur moyennant quatre mille besants d’or par an, à charge de service féodal.
Malte : Archives de l’ordre, division I, volume 16, n° 5 (original cancellé) (2).
Analyse : de Mas-Latrie, Histoire de Chypre, I, 376 et 390.
Texte : Delaville Le Roulx, Archives de l’ordre à Malte, 194.

Sources : Sachent tuit cil, qui sont et qui seront, que nos frere Hugue Revel, par la grâce de Deu humle maistre de la sainte maison de l’Ospital de saint Johan de Jérusalem et garde des poures de Jehu Grist, et nos le covent de la meisme maison, cogneis-sant certeinement le porfit et l’amendement de noz et de nostre maison, apres grant deliberation, d’un assent et d’une volenté, apautons et recevons en apaut, por nos et por nostre devant dite maison, de vos, mesire Belian d’Ybelin3, hone-rable seignor d’Arsur et conestable dou royaume de Jérusalem, tantcom vos viverés, le chasteau et la ville et la seignorie d’Arsur, o totes lor apartenances et lor raisons
Sachent tuit cil, qui sont et qui seront, que nos frere Ilugue Revel, par la grace de Deu humle maistre de la sainte maison de l’Ospital de saint Johan de Jérusalem et garde des poures de Jehu Crist, et nos le covent de la meisrne maison, cogneissant certeinement le porfit et ramendement de noz et de nostre maison, apres grant deliberation, d’un assent et d’une volenté, apautons et recevons en apaut, por nos et por nostre devant dite maison, de vos, mesire Belian d’Ybelin (3), lionerable seignor d’Arsur et conestable dou royaume de Jerusalem, tant com vos viveres, le chasteau et la ville et la seignorie d’Arsur, o totes lor apartenances et lor raisons et lor dreitures, quels queles soient et en quelque leu queles soient, sauf les assenemens que vos avez en Acre et les besans que vos devez avoir en la terre de Naples, dou don dou roy Henri, jadis roy de Chypre etseignordou royaume de Jerusalem (4).
Et devens nos et nostre maison faire faire le servize au tres haut et puissant monsegnor Hugue, par la grace de Deu roy dou royaume de Jerusalem et de Chypre (5), et à ses heirs apres luy, tel com la seignorie d’Arsur le doit de chevaliers, sauf le servize que la meisme seignorie d’Arsur doit de cors.
Et por ce que nos volons que les choses dessus dites, totes ensamble et chascune par soy, soient tenues fermes et estables, si comme nous, ou nostre dite maison, ou autre por nos ou por nostre devant dite maison, par aucune maniere n’en puissiens aler en aucun tens à l’encontre d’aucune chose, en tout ou en partie, nos avons fait faire cest present privilege, bullé de plomb, empreint en nos drois coings generaus, o lagarantie de noz freres, desquels ces sont les noms : frere Boniface de Calamandrane, grant comandor d’Acre ; frere Nichole le Lorgne, mareschau ; frere Pierre de Hayem, hospitalier ; frere Guillaume de Villarret, drapier ; frere Joseph, tresorier ; frere Henri de Fer, grant comandor d’Alemagne ; frere Rogier de Ver, prior d’Engleterre ; frere Renaut de Nantoil, comandor de Triple ; frere Guillaume de Cerceies ; frere Johan, le prior d’Acre.

Notes : 1. Quoique cette pièce ne soit pas datée, elle est antérieure à 1269, Pauli (Codes diplomatiques, I, 189) ayant édité un acte de cette date, par lequel le seigneur d’Arsur exemptait les Hospitaliers du paiement des 4000 besants dont il est ici question ; mais elle n’est pas, d’autre part, antérieure à 1263 ; nous savons, en effet, que, le 19 décembre 1262, la charge de maréchal de l’Hôpital n’était pas encore tenue par Nicolas Lorgne, mais par Josseaume d’Estornel (Voir plus haut, n° 3045).
Un examen attentif des autres dignitaires présents à cet acte permettrait peut-être de resserrer encore la date. Nous savons aussi que, pendant la 47e année du règne d’Henri III, roi d’Angleterre (28 octobre 2162-27 octobre 1263), figure encore comme grand-prieur Robert de Manby, et non Roger de Veer (W. Rye, Pedes finium... Cambridge, dans Cambridge Anliq. Society, XXVI (1891), 40). La date de 1261, proposée par Rôhricht (Regesta regni Hierosolymitani, Inspruck, 1893, 343, n° 1313) et fondée sur ce que l’Eracles et les Annales Terræ Sanctæ placent en avril 1261 la vente d’Arsur aux Hospitaliers, ne saurait être admise, pour les raisons péremptoires que nous venons de donner.
2. Cette pièce est incomplète, ce n’est qu’un brouillon. Un coup de canif a été donné au milieu pour l’annuler ; la date n’a pas été mentionnée. La première ligne contient des lettres dont les parties supérieures ont été augmentées. « Sachent tuit cil qui Sont et Seront. » La pièce est écrite en lignes serrées, sans alinéas.
3. Balian d’Ibelin mourut le 29 septembre 1277 (Ducange, Familles d’outre-mer, 225 et 623).
4. Henri, fils d’Alix (1246-1253).
5. Probablement Hugues III ; Hugues II mourut en Toggenbourg 1258.

Num : 101   Année : 1263
Hôpital : Arsur (Arsouf ou Arsour)
Israël - Jerusalem
8 septembre 1263. « Donation de Balian, seigneur d’Arssur, en faveur de l’ordre, des amendes et confiscations, auxquelles les manants et habitants de sa seigneurie d’Arssur pourraient être condamnés, pour quelles causes que ce soit, du 8 septembre 1263. »
Sources : Pas de source.
Marseille : Archives des Bouches-du-Rhône, H, ordre de Malte, inventaire des chartes de Syrie, n° 331 (XVIIIe siècle).

Notes : Pas de note.
Num : 353   Année : 1269
Hôpital : Arsur, Arshof, Sozousa, Arsuf, Arsour
Netanya - Jerusalem
1269, Acre. Hugues III, roi de Jérusalem et de Chypre, confirme l’acte, par lequel Balian d’Ibelin, seigneur d’Arsur et connétable de Jérusalem, donne aux Hospitaliers, quand il rentrera en possession de la seigneurie d’Arsur, une rente de sept cents besants Sarrasins, assise sur le casal des Loges, pour indemniser l’ordre de la location de la seigneurie d’Arsur, qu’il leur avait faite précédemment.
(Voir plus haut, n° 3047)

Sources : Malte : Archives de l’ordre, division I (ancien volume 7), (aujourd’hui perdu), n° 163 (original).
Texte : Pauli, Codice diplomatico dei sacro militare ordine Gerosolimitano, I, 185.

Notes : 1. Ce fut à Acre, en l’an del incarnation nostre seignor Ihesu Crist M CC et LXIX.
Num : 356   Année : 1269
Hôpital : Arsur, Arshof, Sozousa, Arsuf, Arsour
Netanya - Jerusalem
1269, Acre. Balian d’Ibelin, seigneur d’Arsur et connétable du royaume de Jérusalem, renonce aux quatre mille besants, que les Hospitaliers lui devaient pour le château et la ville d’Arsur.
Sources : Malte : Archives de l’ordre, division I (ancien volume 7), (aujourd’hui perdu), n° 20 (original)s.
Analyse : Lambert, Catalogue des manuscrits de Carpentras, II, 288.
Extraits : Carpentras, Bibliothèque publique, muscrit Peiresc 48, folio 526 et 669 b (copies, XVIIe siècle).
Texte : Pauli, Codes diplomatiques, I, 189.

Notes : Sachent tuit cil, qui sont et veront, que je Balyan d’Ybelin, seignor d’Arsur et conestable dou royaume de Jérusalem, quite perpetuaument, por moy et por mes heirs, et por mes successors, en la presence dou très haut et puissant monseignor Hugue, par la grâce de Deu noble roy dou royaume de Jérusalem et de Chypre, et de la haute cort dou dit royaume de Jérusalem, à vos le religious et honeste frere Hugue Revel, honerable maistre de la maison de l’Hospital, et à vos successors, et à vostre devantdite maison les quatre mile besans Sarrazineis, que voz et voz successors et vostre dite maison m’estiez tenus de doner à moy ou à mes heirs, chascun an, perpetuaument por le fait del alienement, fust en eschange ou en quelque maniéré que ce fust, que je vos avoie fait dou chastel et de la ville et de la seignorie d’Arsur et de ses appartenances.
Et renuncie desorendroit, por moy et por mes heirs et por mes successors, à toutes maniérés de raisons, et de droitures, et de privilèges, et de confirmations, et d’escriz, que je ou mes heirs eussiens ou peussiens avoir, de quelque chose que ce fust, qui apartenit ou peust apartenir au fait des quatre mile besans devant motis, que vos deviez doner à moy et à mes heirs por le devantdit alienement, que je vos avoie fait, et à totes maniérés d’aye et de benefice de drois generaus et especiaus, et de grâce de lettres apostoliaus, empetrées ou que l’en peust empetrer, par le queus je (del) sire d’Arsur, ou mes heirs, ou mes successors peussiens en aucun tens à l’encontre de la dite quitance des quatre mile besans Sarrazineis aler, et aucune chose demander ou requerre à vos maistre et covent devantditz, et à vos successors, ou à vostre dite maison, de chose qui montast au dit alienement; et se aucuns privilèges ou confirmations ou escriz apparussent en aucun tens de choses qui appartenist au devantdit alienement, quelque il fuissent, que il puissent ne ne deussent ne à vos, ne à voz successors, ne à votre devantdite maison, nuire, ne à moy, ne à mes heirs, ne à mes successeurs, valoir.
Et vos otroi et promes, et vos sui tenuz, por moy et por mes heirs et por mes successors, de rendre à vos et à votre maison ou à voz comandemens, par tout le mois de delier prochein venant, totz les privilèges, que je ay eu de vos, qui font mention dou fait dudit alienement, que je vos fis de la dite seignorie d’Arsur et des devantditz quatre mile besans Sarraz[ineis], que vos et voz successors et votre dite maison deviez doner à moy et à mes heirs chascun an perpetuaument por le dit alienement.
Et por ce que je voil que les choses dessus dites, toutes ensemble et chascune par sei, soient tenues et maintenues fermes et estables, si que je, ne mes heirs, ne mes successors, ne autre por nos, par aucune maniéré nen puissiens aler en aucun tens à l’encontre d’aucune chose, en tout ou en partie, ay je fait faire ce présent privilège, bollé de plomb, empreint en mes drois coins, o la garantie de partie des homes de la devant-dite cort, des queus ce sont les noms :
Mesire Robert de Greseque, seneschau.
Mesire Guillelme de Canet, mareschau.
Sire Phelippe de Cossie, chambellenc.
Sire Johan de Flori, mareschau de Tabarie.
Sire Symon de Molembec.
Sire Balyan Antelme.
Sire Gérard Mainebuef.
Et de mes homes, c’est assavoir :
Jaques Vidau, Gui de Lovaire, Johan d’Arsur.
1. Ce fu fait en Acre, l’an de l’incarnation nostre seignor Ihesu Christ mil dues cens seixante nuef.
2. Le sceau de Jean d’Ibelin subsistait au temps de Pauli, qui l’a reproduit (Codes diplomatiques, I, planche 6, n° 64).

Num : 58   Année : 1262
Hôpital : Césarée
Haïfa - Jerusalem
31 mai 1262, Acre. Thomas Bérard, grand-maître des Templiers, promulgue les conditions de l’accord intervenu entre lui et le grand-maître de l’Hôpital au sujet de divers biens à Cabor, au Caymont, à la Fève, à Damor, en exécution d’une sentence arbitrale.
Sources : Malte : Archives de l’ordre, division I, volume 18, n° 2 (original).
Texte : Delaville Le Roulx, Archives de l’ordre à Malte, 198.
Prutz : Malteser Urkunden und Regesten (Munich, 1883), 69.

Notes : Nos frere Thomas Bérard, par la grâce de Deu humble maistre de la maison de la poure chevalerie dou Temple, et nos le covent de cele meisme maison, faisons asavoir à toz ceaus qui sunt et serunt que, cum ce fust chose que nos ledit maistre et ledit covent, d’un assent et d’une volenté, por le profit et le repos de la crestienté et proprement dou reyaume de Jérusalem et de nos et de nostre maison, por abatre les contens qui ont esté de nos à la maison del Hospital de saint Johan de Jérusalem, et por eschiver ceaus que avenir y poussent, — nos fussiens compromis en l’enorable pere frere Thomas, de l’ordene des Prescheors, par la grâce de Deu evesque de Bethléem et legat de l’apostolial siege, et en frere Herteraan de Helderong, grant comandeor de la maison del Hospital de Nostre Dame des Alemans ou reyaume de Jérusalem et tenant leu de maistre, et en messire Joffrei de Sergines, seneschal et bail dou reyaume de Jérusalem, et en mesire Guillaume, seignor dou Boutron et conestable doudit royaume, si cum en arbitres arbitrans, arbitreors et amiables compositors haut et bas de toutes quereles, contens et discordes et questions, que nos avions ou aveir poions à ladite maison del Hospital, nos, le desus nome maistre et le covent dou Temple, d’un assent et d’une volenté, por nos et por noz successors, tenant et porsivant le dit des arbitres desus motis, quitons et renuncions à vos frere Hugue Revel, honorable maistre de la sainte maison del Hospital de saint Johan de Jérusalem, et à vos le covent de ladite maison del Hospital, recevant por vos et por voz successors, toz drois, toutes raisons, actions, seignories et dreitures, que nos avons ou aveir poions, par quelque raison et ocheison que ce soit, au casal qui est apelez Cabor, lequel siet en la diocese d’Acre, ou toutes ses apartenances, ses possessions, ses teneures et ses raisons et ses dreitures, quels qu’eles soient, et en quel leu que eles soient.
Et ceste devant dite quitance et renumciacion, si cum il est dessus devisé, faisons nos le desus nomé maistre et covent dou Temple à vos, le desus dit maistre et covent del Hospital, porce que vos ledit maistre et ledit covent del Hospital quités à nos ledit maistre et ledit covent dou Temple et à noz successors toz drois, toutes raisons, actions, seignories et dreitures, que vos avié ou aveir poez, par quelque raison et ocheison que ce soit, au Caymont et à la seignorie dou Caymont, et au casal qui est apelez la Feve, et au casal qui est apelez Damor, qui siet en la seignorie de Sætte, ou toutes leur apartenances et leur possessions et leur teneures et leur raisons et leur dreitures, quels qu’eles soient et en quelque leu qu’eles soient.
Et por ce que nos ledit maistre et ledit covent de la maison dou Temple volons que toutes les choses desus dites, si cum eles sunt desus devisées, soient tenues et maintenues à toz tens fermes et estables, si com nos ne noz successors, ne autre por nos ne por noz successors, n’en puissens aler à l’encontre des choses desus dites ou d’aucunes d’eles, avons nos fait faire cest présent privilège et bouler de nostre boule de plomb, emperinte en noz drois coins générais, o la garentie de noz freres, desquels ce sunt les noms :
frère Amaury de la Roche, grant commandeor.
frère Guillaume de Malai, tenant leu de mareschal.
frère Gonsalve Martin, comandeor de la maison d’Acre.
frère Richart le Lop, drapier.
frère Guillaume de Montaignane, comandeor de Sætte.
frère Bernart de Poais, comandeor des chevaliers.
frère Hervi de Lyon, turcoplier.
frère Symon de la Tor, chastelain dou Saphet.
frère Guillaume de Vanoz, chastelain de Chastel Pelerin.
frère Guillaume dou Chastel, chastelain de Beaufort.
frère Piere dou Cayre, et frère d’Aubon, nos conpaignons, et plusors autres de noz frères.
Ce fut fait en Acre, l’an del incarnacion Nostre Seignor mil et deus cens et sissante et deus, le derain jor dou mois de may.

Num : 293   Année : 1267
Hôpital : Jérusalem
Israël - Jerusalem
15 juin 1267. « Rémission, faite en présence de Guillaume [II, d’Agen], patriarche de Jérusalem, légat du S. Siège, par Haternie, fille de Saliba, Surien, et Pierre, son mary, au grand-maitre Hugues Revel, de tous les droits qu’elle pretendoit sur les biens dudit Saliba, qui avoit institué son héritier frère Estienne, grand-commandeur, du 15 juin 1267 »
(Voir plus haut, n° 3105)

Sources : Marseille : Archives des Bouches-du-Rhône, H, ordre de Malte, inventaire des chartes de Syrie, n° 344 (XVIIIe siècle).
Notes : Pas de note.
Num : 32   Année : 1262
Hôpital : Jérusalem, commanderie
Isræl - Jerusalem
[Vers 1262-1267] (1). Circulaire du grand-maitre de l’Hôpital aux prélats pour accréditer auprès d’eux les frères de l’Hôpital chargés de recueillir les aumônes de la chrétienté. Approbation de Guillaume II d’Agen, patriarche de Jérusalem.
Alcala de Henares : Archives générales centrales, ordre de Saint-Jean, langue d’Aragon, liasse 716 (écriture du XIIIe siècle).

Sources : 1. Cette approximation nous est fournie par la mention de Guillaume, patriarche de Jérusalem, qui figure dans cet acte. Il est fort probable qu’il s’agit ici de Guillaume II d’Agen (1262-1267).
Notum facimus vero vobis quod dompnus papa Urbanus (2).
2. Urbain III, sous le pontificat duquel, en 1187, les Chrétiens perdirent Jérusalem, cujus tempore capta est Iherusalem, et ejus successores constituerunt confraternitate [m] in sancto Hospitali, ut quicunque in ea confraternitate intraret, et censum, quod stabilitum est, secundum terre facultateni annuatim persolveret, septima pars injuncte penitencie ex auctoritate beatorum apostolorum Petri et Pauli, quorum vicem ligandi solvendique possident, relaxaretur (3).

Notes : 3. Il s’agit de la bulle : « Quam amabilis Deo », donnée par Innocent II (Voir plus haut, I, n° 130), bulle qu’Urbain III renouvela plusieurs fois (Voir plus haut, I, n° 767, 788, 790).
Num : 56   Année : 1262
Hôpital : Jérusalem, commanderie
Israël - Jerusalem
27 mai 1262. « Compromis avec frère Thomas Bérard, grand-maître du Temple, et frère Hugues de Revel, grand-maitre de l’Hôpital, par lequel ils donnent pouvoir à frère Thomas [de Lentino], évêque de Bethléem, légat du Saint Siège, frère Hermann Helderong, grand-commandeur de l’ordre des Templiers [lisez : Teutoniques], Geoffroy de Sergines, sénéchal et bailli du royaume de Hierusalem, et Guillaume, seigneur de Botron, connétable dudit royaume, de terminer généralement tous leurs différends, du 27 mai 1262. »
Sources : Pas de source.
Marseille : Archives des Bouches-du-Rhône, H ordre de Malte, inventaire des chartes de Syrie, n° 327 (XVIIIe siècle).

Notes : Pas de note.
Num : 57   Année : 1262
Hôpital : Jérusalem, commanderie
Israel - Jerusalem
29 mai 1262. « Sentence arbitrale, rendue par les arbitres nommés à la pièce précédente, qui règle toutes les contestations qui étaient entre les deux ordres de l’Hôpital et du Temple, du 29 mai 1262. »
(Voir plus haut, n° 3026)

Sources : Pas de source.
Marseille : Archives des Bouches-du-Rhône, H ordre de Malte, inventaire des chartes de Syrie, n° 328 (XVIIIe siècle).

Notes : Pas de note.
Num : 62   Année : 1262
Hôpital : Jérusalem, commanderie
Israël - Jerusalem
9 juillet 1262. « Acte par lequel Thomas [de Lentino], évêque de Bethléem, et les autres arbitres ci-dessus nommes (Voir plus haut, n° 3027), pour finir à l’amiable les différents qui restaient à décider entre l’ordre de l’Hôpital et celui du Temple après leur dernière sentence, déclarent que, pour les moulins d’Oc et de Ricordaine, ils doivent suivre un accord qui avait été fait cy devant entre eux, du 9e jour de juillet 1262 »
(Voir plus haut, II, n° 2117)

Sources : Pas de source.
Marseille : Archives des Bouches-du-Rhône, H ordre de Malte, inventaire des chartes de Syrie, n° 329 (XVIIIe siècle).

Notes : Pas de note.
Num : 429   Année : 1270
Hôpital : Montfort
District Nord - Jerusalem
10 juillet 1270. « Déclaration de frère Hannon de Gaugerhausen, grand-maître des Teutoniques, portant que le grand-maître de l’Hôpital Hugues Revel lui a permis et a son ordre, attendu le mauvais état du château de Montfort, de semer les terres du casal de Manueth, appartenant aux Hospitaliers, pour cette seule année seulement, et qu’après la récolte perçue, ils n’auront droit sur cette terre, du 10 du mois de juillet 1270. »
Sources : Pas de source.
Analyse : Marseille, Archives des Bouches-du-Rhône, H, ordre de Malte, inventaire des chartes de Syrie, n° 353 (XVIIIe siècle).

Notes : Wikipedia Montfort
Château de Montfort

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