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Hiérarchie des Ordres Hospitaliers, Rhodes et Malte
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Grands-Officiers de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

Sous l'autorité supérieure du grand-maître, les grands-officiers avaient chacun des attributions distinctes et limitées à un objet spécial. Nous suivrons, pour étudier le rôle que leur assignaient les Statuts, l'ordre dans lequel l'importance de leurs fonctions les plaçait dans la hiérarchie de l'Hôpital.

 

I. Grand-précepteur

Le grand-précepteur, appelé aussi grand-commandeur, est, après le grand-maître, le premier dignitaire de l'Ordre, et figure toujours en tête des officiers de l'Hôpital. C'est généralement lui qui, en cas d'absence ou de maladie du grand-maître, supplée celui-ci, avec le titre de lieutenant ou de vice-maître (1). Il est nommé par le chapitre général aussitôt après l'élection du grand-maître et avant tous les autres grands-officiers. Cette nomination devait être faite par le chapitre après accord préalable avec le grand-maître. Il importait, en effet, pour le bon fonctionnement du gouvernement de l'Hôpital, que ce fonctionnaire, appelé à seconder et à remplacer le grand-maitre, fût agréé par lui (2). Nulle part les fonctions de grand-précepteur ne sont exactement définies; plus ou moins étendues suivant les époques, elles sont restreintes ou augmentées au gré du chapitre et du grand-maître. A certains moments même, disent les Statuts d'Alphonse de Portugal (1204-6), l'office du grand-précepteur n'existait pas (3), mais cette assertion ne peut se rapporter qu'à une époque antérieure au milieu du XIIe siècle, ou, si elle fait allusion à une époque postérieure, ne vise que des interruptions temporaires et de courte durée (4). Il semble, par le peu que nous connaissons du rôle de ce grand-officier, que les attributions de grand-précepteur étaient d'ordre financier (5) ; nous le voyons, en effet, recevoir les responsions d'outremer, les verser au trésor en l'absence du grand-maître (6), et suppléer ce dernier à l'audition mensuelle du compte financier de l'Ordre (7). Nous savons aussi que les legs, faits à l'Hôpital sans désignation particulière, étaient versés entre ses mains (8).

Ces prescriptions trahissent une pensée commune, celle de considérer le grand-précepteur comme l'administrateur des ressources pécuniaires de l'Hôpital. Cet agent paraît aussi avoir eu la haute direction des biens de l'Ordre en Terre Sainte, et particulièrement à Jérusalem et aux environs : locations à bail, acensements, etc. Toutes les fois qu'un acte de cette nature nous est parvenu, il est rendu par les soins du grand-précepteur, ou le premier des témoins qui y figurent est le grand-précepteur. Les nombreux exemples que nous avons observés de cette façon de procéder ne sont assurément pas le résultat du hasard, et l'indication que cette observation nous fournit mérite d'être retenue.

Le grand-précepteur apparaît au milieu du XIIe siècle ; il est désigné sous le nom de « preceptor Hospitalis. » Après la prise de Jérusalem par Saladin en 1187, le siège de l'Ordre ayant été transféré de Jérusalem à Acre, il prend le titre de grand-précepteur d'Acre, et, après la chute d'Acre en juin 1291, celui de grand-précepteur de Chypre ou de Limisso, titres qui correspondent aux déplacements successifs des Hospitaliers de Jérusalem à Acre, et d'Acre à Chypre (9).

Pour ses chevauchées, il avait droit personnellement à trois montures, à un secrétaire, à deux turcoples et à un ou deux coureurs. Il pouvait également se faire accompagner, d'une commanderie à l'autre, par un frère compagnon (10). Quand l'Hôpital fut établi à Chypre, le chapitre général de 1292 autorisa le grand-maitre à augmenter, s'il le jugeait convenable, le nombre des montures du grand-précepteur (11), mais cette faculté dut engendrer des abus, car, deux ans plus tard, le chapitre restreignit à 17 le nombre des « bestes » attribuées à ce dignitaire « quant il yra par les terres » (12). En temps ordinaire, la maison du grand-précepteur, résidant au siège de l'Ordre, se composait d'un valet, d'un chambellan, d'un garçon de chambre, d'un bouteiller, d'un sergent et de cinq montures, soignées par trois écuyers (13).

Au décès d'un frère ou d'un bailli, la part revenant au grand-précepteur dans les biens meubles laissés par le défunt comprenait les étoffes, tapis, meubles et livres, et surtout l'argenterie et les joyaux (14). S'agissait-il de la mort d'un frère d'office, — tous les frères d'office « deçà mer » relevaient directement du grand-précepteur, — l'ensemble des meubles du décédé appartenait à celui-ci; mais les prélèvements, que le grand-maître, le maréchal, l'hospitalier, etc., étaient autorisés à faire sur certaines catégories d'objets, réduisaient en fait les reprises du grand-précepteur presque exclusivement aux joyaux (15). L'usage de lui abandonner les objets de métal ou de matière précieuse n'est-il pas un indice que l'Hôpital, en les lui attribuant, le considérait comme son agent financier, et estimait que si les armures devaient aller au maréchal, les vases sacrés à l'église, les objets de literie et les couvertures à l'hospitalier, nul n'était mieux qualifié que le grand-précepteur, eu égard à ses fonctions, pour avoir la charge des vaisselles et des bijoux ?

Si les fonctions financières paraissent avoir été l'apanage du grand-précepteur, celles qui en temps ordinaire appartenaient au grand-maître ou aux autres dignitaires lui incombaient exceptionnellement. C'est ainsi qu'en l'absence du grand-maître le grand-précepteur « commandoit par touz los leus deçà mer », et disposait seul de la bulle magistrale de cire, réservée, semble-t-il, à authentiquer les actes que le chef de l'Ordre rendait sans l'assistance du chapitre (16). Dans le même ordre d'idées, à partir du moment où le maréchal quittait le territoire du royaume de Jérusalem pour faire une chevauchée, les frères qui ne prenaient pas part à l'expédition obéissaient au grand-précepteur, qui pouvait désigner un officier militaire, le commandeur des chevaliers, pour les commander (17). Ces ordonnances montrent bien que le grand-précepteur, en tant que suppléant d'autre^ dignitaires absents ou empêchés, était substitué aux pouvoirs de ceux qu'il suppléait.

La liste des grands-précepteurs, que le lecteur trouvera à l'Appendice, n'est pas sans présenter quelques difficultés chronologiques. La principale est la non-continuité de ces fonctions par le même personnage. Garin de Maulne et Garnier, par exemple, occupent cette charge avec des interruptions au milieu du xiiº siècle; Isembard ne l'exerce que très temporairement vers 1207 ou 1208 ; nous avons eu déjà occasion de nous expliquer sur la durée et la transmission des grands offices de l'Ordre ; le cas de ces trois grands-précepteurs, pour ne citer qu'eux, est un des exemples sur lesquels s'appuie la théorie que nous avons cherché à dégager de l'étude des documents.

Il semble qu'il faille placer sous les ordres du grand-précepteur le petit commandeur, ou commandeur de la voûte, et le frère du grenier. Ces officiers, résidant au siège de l'Ordre, devaient approvisionner le couvent, le premier de viandes (18), le second de grains, et de distribuer ces approvisionnements suivant les besoins et la demande des divers chefs de service. Le frère du grenier, plus spécialement préposé aux céréales, obéissait au petit commandeur. On sait que par la voûte on désignait le magasin central dans lequel se conservaient les objets de toute nature que l'Ordre possédait en nombre : fer, étain, cuivre, savon, canevas, bougran, viandes salées, fromages, etc. (19). Le commandeur de la voûte, ou petit commandeur, responsable de ces provisions, était probablement choisi parmi les frères sergents ; il en était du moins ainsi chez les Templiers (20), et rien n'empêche de conclure par analogie qu'il devait en être de même chez les Hospitaliers. Si les textes, pour la période qui nous occupe, sont muets sur la subordination de ces deux fonctionnaires au grand-précepteur, elle semble vraisemblable, puisqu'un Statut postérieur nous apprend que ces officiers étaient nommés par le grand-maître sur la présentation du grand-précepteur (21). On ne voit pas, du reste, à quel autre dignitaire la haute direction de ce service aurait pu être confiée.

Il importe de ne pas confondre le grand-précepteur de l'Ordre avec les grands-précepteurs (ou grands-commandeurs) d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, etc., fonctionnaires régionaux investis d'une autorité territoriale considérable. La confusion est d'autant plus facile que le même personnage fut parfois investi de l'un et de l'autre de ces offices. Tel est, par exemple, le cas d'Henri de Furstenberg, qui, grand-commandeur d'Allemagne de 1255 à 1258, fut grand-précepteur de l'Ordre à Acre de 1259 à 1262 environ, et reprit sa charge primitive de 1266 à 1272 (22). On évitera cette occasion d'erreur en observant que les grands-commandeurs résidaient dans leurs gouvernements, tandis que le grand-précepteur ne quittait pas le siège de l'Ordre, que les premiers ne faisaient pas partie du chapitre magistral (couvent), tandis que le second y occupait la première place après le grand-maître.

Un autre dignitaire, dont nous parlerons plus loin et que nous désignons sous le nom de grand-commandeur « deçà mer » (preceptor cismarinus ou ultramarinus), doit également être distingué du grand-précepteur de l'Ordre. Cette épithète lui était donnée en Occident, et celle d'« outremer » en Terre Sainte. Cette différence provenait de la position géographique occupée par le rédacteur des actes qui le concernaient. C'était en réalité un grand-commandeur, au même titre que ceux d'Allemagne, d'Italie, etc. Il exerçait son autorité en Occident, dans des conditions particulières et intéressantes à déterminer.

Il convient également de rappeler ici que, pour l'élection du grand-maître, un fonctionnaire spécial, dont nous avons retracé le rôle pins haut, le commandeur du chapitre, était chargé de diriger les travaux et d'assurer le fonctionnement de ce chapitre ; le lecteur devra se tenir en garde contre toute confusion possible entre cet officier, investi de fonctions temporaires et occasionnelles, avec le grand-précepteur de l'Hôpital (23).

 

II. Maréchal

Le maréchal était préposé aux affaires militaires de l'Ordre, sous l'autorité supérieure du grand-maître ou du lieutenant de celui-ci (24). Il n'exerçait pas, sauf dans certains cas spéciaux, le commandement militaire, qui était réservé au grand-maître ou à son suppléant, mais il avait la charge d'organiser tout ce qui touchait à la guerre ; son rôle était plutôt celui d'un intendant que celui d'un général. Le gonfanon, signe de son autorité, était porté par un frère qu'il désignait, mais dont le choix devait être agréé par le grand-maître (25). Il avait pour son usage, au commencement du XIIIe siècle, six montures, dont deux bêtes de somme, un gonfalonier, deux écuyers et un sommelier (26). Un siècle plus tard, ses montures étaient réduites à cinq, mais son personnel domestique s'était accru et se composait d'un valet, d'un chambellan, d'un garçon de chambre, d'un bouteiller, d'un sergent, d'un cuisinier et de quatre écuyers (27). Son écurie semble être plutôt à la disposition des frères de l'Ordre qu'à la sienne propre ; nous voyons en effet, à plusieurs reprises, les Statuts prescrire qu'on lui laisse toujours un cheval de selle (resnable), dont personne autre que lui ne pourra disposer (28).

C'est au maréchal qu'incombait le soin d'approvisionner les chevaliers de tout ce dont ils avaient besoin pour entrer en campagne : armes, armures, selles et montures. Il s'adressait au grand-maître pour obtenir ce qui lui manquait et faire ordonnancer les dépenses nécessitées par ses demandes (29). Mais la plupart du temps son rôle consistait à faire rentrer dans les magasins ou les écuries le « harnois » des chevaliers, pour en équiper, le cas échéant, d'autres chevaliers. On sait que les frères appelés en Terre Sainte y arrivaient avec leur équipement complet, qui, la campagne finie, faisait retour à l'Ordre. En cas de décès d'un frère, ce que celui-ci possédait devenait également la propriété de l'Ordre, et chacun des grands-officiers intéressés se partageait les dépouilles du mort. La part du maréchal consistait dans les armes, armures, selles et montures. Le grand-maître, de son côté, le grand-précepteur, l'infirmier, le drapier et le prieur de l'église avaient respectivement des droits sur certaines catégories d'objets, utiles aux services qu'ils dirigeaient ; chacun d'eux, dans l'intérêt de son office, cherchait dans ces partages à empiéter sur le voisin ; aussi les Statuts durent-ils, par une réglementation minutieuse, déterminer la part de chacun (30), et l'application de ces prescriptions donna-t-elle souvent lieu à des contestations (31).

On conçoit l'importance d'un pareil office, exercé en Orient, loin des ravitaillements de toute espèce; pour en assurer le bon fonctionnement, on avait donné au maréchal autorité sur tous les frères et sergents d'armes, et en campagne sur tous gens d'armes et sur les baillis. Le grand-maître seul et ses compagnons échappaient à cette subordination (32). Au chapitre général, le maréchal prenait rang après le grand-précepteur et se levait après lui pour rendre compte de sa gestion (33) ; c'était hiérarchiquement le troisième dignitaire de l'Ordre. La durée de sa charge était très courte, peut-être même la plus courte de toutes les fonctions exercées par les grands dignitaires; la liste des maréchaux (34), bien qu'assez incomplète, met ce fait en pleine lumière ; on peut même, pour les premières années du XIVe siècle, considérer le maréchalat comme annuel.

Sous les ordres du maréchal étaient placés le grand-écuyer, le commandeur des chevaliers, le turcoplier, les châtelains et peut être le connétable, si celui-ci n'était pas le prédécesseur du maréchal lui-même. On trouvera sur les attributions de ces divers personnages des détails au chapitre consacré aux officiers militaires et au turcoplier.

 

III. Hospitalier

Nommé par le chapitre général en même temps et pour la même durée que le trésorier, l'hospitalier, ou infirmier, était préposé au soin des malades. Il avait une bulle, et, à chaque chapitre général, rendait compte de l'état des approvisionnements (garnisons) et dressait l'inventaire du matériel dont il avait la garde (35). De nombreuses prescriptions statutaires réglaient l'hospitalité. Dès 1176, le grand-maître Jobert avait affecté les revenus de deux casaux de Terre Sainte, S. Marie et Caphaer, à un usage spécial, celui d'assurer du pain blanc aux malades (36). Le chapitre de 1182 avait précisé l'organisation hospitalière, à laquelle l'infirmier présidait; il prévoyait quatre médecins et neuf sergents pour les soins à donner, réglementait la literie, les vêtements des malades, les berceaux des nouveaux nés, les étoffes, la quantité de sucre à fournir par les divers prieurés pour les besoins de l'Hôpital. Hommes et femmes étaient indistinctement soignés ; les enfants abandonnés étaient également recueillis (37). Le chapitre général tenu sous Alphonse de Portugal (1204-6), en confirmant les prescriptions du chapitre de 1182, déterminait les conditions d'admission des frères à l'infirmerie et précisait la nourriture des malades (38). L'hospitalier avait la direction de ce service; c'est à lui que les malades s'adressaient pour être autorisés à prendre des bains, c'est lui qui faisait nourrir, à la table de l'infirmerie, les frères souffrants, que leur supérieur (bailli) avait autorisés à suivre un régime alimentaire plus substantiel; c'est lui qui, de concert avec le maître-écuyer et le frère de la parmenterie, mettait sous scellés les objets appartenant au frère qui entrait à l'hôpital (39).

Quand un frère trépassait à l'infirmerie, l'hospitalier avait droit à la literie du mort (40), et l'exercice de ce droit avait parfois donné lieu à des contestations dont la trace nous est parvenue (41). Il avait sous ses ordres les médecins, sergents et employés divers de l'hôpital (42) ; sa maison se composait d'un chambellan, d'un garçon de chambre, de deux écuyers et de trois bêtes (montures) (43).

A côté de l'infirmerie, il convient de placer un autre service, que nous rencontrons vers la fin du XIIe siècle, celui de l'aumônerie. On sait que l'Hôpital, fidèle à l'esprit qui avait présidé à sa fondation, exerçait non seulement l'hospitalité, mais encore l'aumône sous les formes les plus variées. Le chapitre de 1182 est fort instructif à cet égard. Il nous apprend que l'Ordre favorisait les mariages des pauvres par un don de vivres le jour des noces, qu'il donnait douze deniers aux prisonniers qui sortaient de prison. Tous les jours trente pauvres, dont 5 clercs, étaient nourris au couvent; trois fois par semaine, quiconque s'y présentait recevait du pain, du vin et des vivres (cuisinat); tous les samedis de carême, treize pauvres, dont 3 chapelains ou clercs, après le lavement des pieds et après avoir pris leur repas au couvent, recevaient des vêtements neufs (chemises, braies et souliers) et une somme d'argent (2 deniers pour chaque laïque, 3 deniers pour chaque chapelain ou clerc) (44). L'aumônerie était chargée de ces distributions; son chef avait sous ses ordres deux sergents pour réparer les vieux vêtements, et un frère « corvoisier », assisté de trois sergents, pour réparer les souliers (45). Il prenait le titre de « custos elemosine », et ses subordonnés celui de « elemosinarii ». Ce service fonctionnait régulièrement entre 1177 et 1181 (46); plus tard on n'en trouve plus aucune trace. Est-ce parce qu'avec le temps l'Hôpital s'éloigna peu à peu des pratiques de l'aumône, qu'il avait exercées à ses débuts ? Est-ce parce que l'hospitalier absorba au XIIIe siècle les attributions de l'aumônier ? Autant de questions auxquelles le silence des textes ne permet pas de répondre.

 

IV. Drapier

Le drapier était chargé de tout ce qui concernait l'habillement des Hospitaliers ; toutes les draperies, disent les Statuts d'Alphonse de Portugal, étaient en son pouvoir (47); à la mort d'un membre de l'Ordre, bailli, frères d'armes ou d'office,
— que le décès se soit produit à l'infirmerie ou partout ailleurs,
— il avait droit à la « robe et aux autres choses usées », c'est-à-dire aux vêtements, linge, étoffes et couvertures (48). Ses approvisionnements étaient centralisés dans les magasins de la par-menterie. Il n'avait pas de bulle, et aux chapitres généraux il prenait la parole pour rendre compte de l'état de son office aussitôt après l'hospitalier (49). Un chambellan, un garçon, deux écuyers et trois montures étaient affectés à son usage personnel. Les frères de la parmenterie, c'est-à-dire ceux qui étaient préposés au magasin et travaillaient à l'atelier des tailleurs, lui obéissaient. La première mention connue du drapier date de 1221, mais il est hors de doute qu'avant cette époque la fonction, sinon le fonctionnaire, existaient déjà.

 

V. Trésorier

Il y a peu de chose à dire de ce grand-officier, dont le nom seul suffit à déterminer les attributions ; il avait la garde et le maniement des deniers de l'Ordre. Les Statuts nous apprennent qu'il était nommé par le chapitre général aussitôt après le grand-précepteur, et que sa nomination se faisait en même temps que celle de l'hospitalier. Il n'avait pas de sceau particulier, mais se servait du sceau de cire du grand-maître. Sa charge durait autant que celle de l'hospitalier. N'ayant pas de sceau, il n'était pas obligé, comme les autres dignitaires, de « rendre sa bulle » à chaque chapitre général. Il se bornait à rendre ses comptes (« burce »), à donner l'état du trésor et à faire ratifier sa question financière (50).

Rouage indispensable dans l'organisation de l'Hôpital, le trésorier apparaît à partir de 1135. Mais à l'origine la trésorerie n'était pas confiée à un seul agent ; les deux premiers trésoriers connus, Raymond et Pierre, sont simultanément en fonctions; il semble qu'il en ait été de même de Gérard de Saint André et d'Amoramus, leurs successeurs. On conçoit le sentiment de prudence auquel obéissaient les Hospitaliers en agissant de la sorte : créer deux fonctionnaires, dont l'un surveillait l'autre, c'était diminuer les risques de malversations et de vols. Ce sentiment, du reste, est général au moyen-âge; il n'est pas d'institution financière au début de laquelle on ne retrouve l'établissement d'un double contrôle, exercé par deux agents investis des mêmes pouvoirs. A partir du milieu du xne siècle, cette dualité disparaît; il n'y a plus qu'un trésorier, résidant toujours au siège de l'Ordre (51).

Il semble qu'il faille rattacher aux attributions du trésorier le souci de contrôler les frères et le commandeur de la voûte, qui faisaient sans aucun doute partie de la catégorie des frères d'offices, c'est-à-dire des frères chargés des services inférieurs de l'Ordre. Nous savons qu'il y avait des frères d'offices à la tête de la bouverie, de la charpenterie, de la porcherie et du poulailler (52), de l'atelier des tailleurs (53) et de la cordonnerie (54); ceux dont il est question ici s'occupaient de la voûte, c'est-à-dire des entrepôts d'approvisionnements. Leur chef, le petit commandeur, s'il relevait du grand-précepteur (55), était comptable vis-à-vis du trésorier des livraisons qu'il avait autorisées, et des marchandises qu'il avait fait entrer dans les magasins. Il était tenu de se faire donner, pour chaque objet livré, une quittance détaillée (apodixe), et de remettre tous les mois au trésor les reçus ainsi obtenus pour qu'ils soient confrontés avec l'état fourni parallèlement par ceux qui s'étaient approvisionnés à la voûte (56). Le trésorier avait le contrôle de cette comptabilité, et par suite le chef et les agents de ce service étaient, sur ce point, sous sa dépendance.

 

VI. Amiral

Quelque étrange que le fait puisse paraître, la marine de l'Ordre se développa relativement assez tard. Il semblerait que les rapports constants entre les frères habitant l'Occident et ceux qui résidaient en Terre Sainte, l'envoi incessant d'approvisionnements et la relève des chevaliers eussent dû, de bonne heure, amener la création d'une force maritime. On sait qu'il y avait deux passages réguliers annuels, en mars et en août, d'Occident en Orient, dont le port de départ était S. Gilles ou Marseille. Pour les assurer, l'Hôpital recourut, pendant tout le XIIe siècle et pendant la première partie du XIIIe, aux services de navires nolisés dans ce but aux Catalans ou aux Provençaux. Ce n'est que vers 1230 qu'apparaissent des bâtiments appartenant à l'Ordre et destinés à ces transports commerciaux. Un commandeur de la nave commandait chacun d'eux, et avait sous ses ordres un frère de la nave, chargé des approvisionnements du navire, et remplissant des fonctions analogues à celles des commissaires de bord actuels (57).

Un accord du 3 octobre 1234 (58), intervenu entre la municipalité marseillaise et les ordres du Temple et de l'Hôpital, réglemente la navigation des navires qui faisaient le voyage de Terre Sainte. A chacun des passages de printemps et d'automne, le Temple et l'Hôpital étaient autorisés à faire partir de Marseille un de leurs bâtiments. Les marchandises à embarquer n'étaient pas limitées, mais le nombre des passagers ne pouvait être supérieur à quinze cents par navire. Cette prescription avait pour but de sauvegarder le commerce marseillais contre la concurrence dont les menaçaient les bâtiments appartenant au Temple et à l'Hôpital. Quelques années plus tard, à l'occasion des conventions faites au nom de saint Louis pour le transport des croisés (1246), un pacte de nolis désignait les bâtiments à fournir, et calculait le prix du passage d'après les dimensions et le modèle de la « Comtesse » (59); ce navire, qui appartenait à l'Hôpital, devenait ainsi l'étalon des nefs de grande dimension. Si, dans les Statuts de Marseille, la nef de mille pèlerins était prise comme une unité de mesure (60), il n'est pas téméraire de penser que la « Comtesse » avait dû être construite pour répondre aux exigences de l'accord de 1234, et qu'elle devait avoir été aménagée pour contenir 1500 passagers; c'était assurément un très grand transport.

Mais il n'y a encore à ce moment aucune trace d'une marine de guerre. La situation change avec l'expulsion des Hospitaliers de la Terre Sainte en 1291. Réfugiés à Chypre et désireux de rester en contact avec le continent asiatique, ils sont obligés, pour ne pas perdre ce contact, de créer une flotte. C'est de cette époque que date leur marine militaire (61), qui appelle, comme conséquence immédiate, l'institution d'un amiral. Le premier titulaire de cette nouvelle charge apparaît en 1299 (62); ses pouvoirs sont définis l'année suivante par les Statuts capitulaires. Nommé par le chapitre général, il a autorité sur les galères et bâtiments que « la maison fera armer ». Les équipages, les gens d'armes et les « subresaillans (63) » lui obéissent, à terre comme à bord ; leurs dépenses sont payées sur son ordre par le trésor, leurs armures et toutes les choses nécessaires à l'armement sont fournies par le commandeur de Limisso. L'amiral est le maître absolu, sauf quand le grand-maître est à bord ; il lui doit alors obéissance. En cas de débarquement, son autorité cesse et passe au lieutenant du maréchal ; mais il la reprend dès que les troupes de débarquement ont regagné les navires. Son prêt (pitancia) annuel est de 50 mesures de vin et de 100 besants, à prélever sur les prises ou sur le trésor de l'Ordre s'il n'y a pas de prises (64). L'importance de sa charge ne cesse depuis lors de s'accroître parallèlement au développement pris par la marine des Hospitaliers, pour devenir considérable aux siècles suivants.

 

VII. Turcoplier

Les turcoples, troupe auxiliaire de cavalerie légère, analogue aux chevau-légers et très employée en Orient, se recrutaient en dehors des frères de l'Hôpital. Ils étaient commandés par le turcoplier. Celui-ci était frère de l'Ordre et nommé par le chapitre général. Personnellement indépendant du maréchal au même titre que les autres baillis capitulaires, il relevait de celui-ci et lui obéissait dans l'exercice de son commandement. Ses gages annuels s'élevaient à 100 besants sarrasins et à 50 mesures de vin à prendre sur les vignobles de l'Ordre à Chypre (65). La décision du chapitre général de 1303, en fixant ses attributions dans la forme que nous venons d'indiquer, lui avait assuré un rang bien supérieur à celui qu'il occupait antérieurement. Il n'était, en effet, au XIIIe siècle, qu'un officier militaire, subordonné au maréchal comme les châtelains et les commandeurs des chevaliers. Le chapitre de 1304, en l'assimilant aux baillis capitulaires, en fit un grand dignitaire de l'Ordre. Il n'est pas difficile d'apercevoir les raisons de cette mesure. L'emploi des turcoples s'étant généralisé à la fin du XIIIe siècle, leur chef avait naturellement bénéficié de l'importance prise par les troupes qu'il commandait. Un fait analogue s'était produit à la même époque pour la marine de l'Ordre, dont le développement avait nécessité l'institution de l'amiral; dans les deux cas, les mêmes causes avaient engendré les mêmes effets.

Les documents qui nous sont parvenus ne mentionnent que rarement les turcopliers ; à peine le nom de deux d'entre eux nous est-il connu au milieu du xiii6 siècle (66). Il n'en pouvait être autrement; le turcoplier, officier militaire, n'avait aucun motif d'intervenir, en qualité de partie contractante, dans les contrats (ventes, achats, échanges, baux, etc.), passés par l'Ordre. Eût-il eu l'occasion d'y participer, sa position, subalterne jusqu'au début du XIVe siècle, l'eût fait écarter. En outre, ces actes se concluaient le plus souvent au siège de l'Ordre, hors de la présence du turcoplier, retenu par son service dans les camps ou aux frontières ; aussi ne le rencontrons-nous qu'accidentellement comme témoin de ces transactions.
Sources : Joseph Delaville Le Roulx. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). Paris, E. Leroux, 1904. In-8º, XIII-440 pages.
— Vous pouvez voir le livre dans son intégralité à cette adresse : Archives.Org

 

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Les Notes

1. Ronay était lieutenant du grand-maître et vice-maître pendant la captivité de celui-ci (1245-1250), et Jacques de Taxi, lieutenant du grand-maître le 27 juin 1286. (Mas Latrie, Histoire de Chypre, III, 671). En 1299, le grand-précepteur de Limisso suppléait le grand-maître absent.
2. Usances, article 109 (Cartulaire, II, nº 2213).
3. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 39).
4. Voir à l'Appendice la liste des grands-précepteurs.
5. Voir les Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 39) et les Statuts subséquents, passim. Il recevait les responsions en l'absence du grand-maître, disent les Statuts d'Alphonse de Portugal. A une époque postérieure, ces attributions se précisèrent. Au XVIIIe siècle, il était président né du commun trésor et de la chambre des comptes, avait la surintendance des magasins, de l'arsenal et de l'artillerie, dont il nommait les officiers avec agrément du grand-maître et du conseil, etc.
6. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 39).
7. Statuts de 1283, article 2 (Cartulaire, III, nº 3844).
8. Statuts de 1270, art 6 (Cartulaire, III, nº 3396).
9. Il ne faut pas le confondre avec le commandeur de Chypre, qui n'était qu'un simple commandeur, ayant sous sa juridiction toutes les possessions de l'Ordre dans l'île.
10. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 39).
11. Statuts de 1292, article 3 (Cartulaire, III, nº 4194).
12. Statuts de 1294, article 1 (Cartulaire, III, nº 4259).
13. Statuts de 1302, article 5 (Cartulaire, IV, nº 4574).
14. Usances, article 116 (Cartulaire, II, nº 2213).
15. Statuts de 1288, article 1 ; de 1301, article 37 ; de 1304, article 3 (Cartulaire, III, nº 4022, et IV, nº 4549 et 4672).
16. Note sur les sceaux de l'Ordre de S. Jean de Jérusalem, 57.
17. Statuts de 1270 (Cartulaire, III, nº 3396, page 227). Le Pas du Chien, qui formait la limite du royaume de Jérusalem au nord, du côté du comté de Tripoli, est nominativement désigné ici pour indiquer que les pouvoirs du maréchal cessaient dès que les chevaliers avaient franchi ce pas. Il va sans dire que cette délimitation n'ayant plus raison d'être après la perte de la Terre Sainte, le principe a cependant dû subsister, et le grand-précepteur continuer à exercer, dans des conditions différentes, le droit que le chapitre général de 1270 lui avait reconnu.
18. Cartulaire, IV, nº 4616.
19. Statuts de 1301, article 1 (Cartulaire, IV, nº 4549).
20. Curzon, La règle du Temple, 113.
21. Codice del sacro mil., ordine Gerosolimitano (Statuts du grand-maître Zacosta).
22. Pour apporter plus de clarté dans l'exposé des faits relatifs à ces diverses sortes de grands-précepteurs, nous avons toujours désigné le grand-précepteur de l'Ordre sous le nom de grand-précepteur, et les grands-précepteurs régionaux sous celui de grands-commandeurs.
23. Sur le rôle de ce commandeur, voir plus haut, page 318.
24. Statuts d'Alphonse de Portugal, (Cartulaire, II, nº 1193, page 37) ; Statuts de 1301, article 31 (Cartulaire, IV, nº 4549).
25. Statuts de 1262 (Cartulaire, III, nº 3039, page 44) et Statuts de 1301, article 27, (Cartulaire, IV, nº 4549).
26. Statuts d'Alphonse de Portugal, (Cartulaire, II, nº 1193, page 37).
27. Statuts de 1302, article 6 (Cartulaire, IV, nº 4574).
28. Statuts d'Alphonse de Portugal, (Cartulaire, II, nº 1193, page 45) ; de 1268, article 4 (Cartulaire, III, nº 3317) ; de 1278, article 8 (Cartulaire, III, nº 3670); de 1301, article 32 (Cartulaire, IV, nº 4549).
29. Statuts d'Alphonse de Portugal, (Cartulaire, II, nº 1193, page 38), et Statuts de 1301, article 32 (Cartulaire, IV, nº 4549).
30. Usances, article 113 et 115 (Cartulaire, II, nº 2213) ; Statuts de 1288, article 1 (Cartulaire, III, nº 4022) ; Statuts de 1300, article 1 (Cartulaire, III, nº 4515) ; Statuts de 1301, article 3, 8, 32 et 37 (Cartulaire, IV, nº 4549) ; Statuts de 1304, article 1, 2 et 3 (Cartulaire, IV, nº 4672).
31. Cartulaire, IV, nº 4553 et 4617.
32. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 37) ; Statuts de 1301, article 31 (Cartulaire, IV, nº 4549).
33. Usances, article 109 (Cartulaire, II, nº 2213).
34. Voyez à l'Appendice cette liste.
35. Usanccs, article 109 (Cartulaire, II, nº 2213) ; Statuts de 1304, article 11 (Cartulaire, IV, nº 4672)
36. Cartulaire, I, nº 494.
37. Cartulaire, I, nº 627.
38. Usances, article 102, 103 et 110 (Cartulaire, II, nº 2213); Statuts de 1262, article 33 et 37 (Cartulaire, III, nº 3039).
39. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 32-3).
40. Usances, article 118 (Cartulaire, II, nº 2213).
41. Cartulaire, IV, nº 4618.
42. Le sénéchal du palais des malades (Cartulaire, III, nº 4586) était un de ces officiers ; le clerc hospitalier relevait également de l'autorité de l'hospitalier (Cartulaire, II, nº 2943).
43. Statuts de 1302, article 7 (Cartulaire, IV, nº 4574).
44. Cartulaire, I, nº 627.
45. Cartulaire, I, nº 627.
46. Janvier 1177, mai 1178. Gotschale, cuslos elemosine (Cartulaire, I, nº 508 et 538). Janvier 1177. Sanche, elemosinarius (Cartu., I, nº 508). Novembre 1181. Guillaume, elemosinarius (Cartulaire, I, nº 610).
47. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 39).
48. Usanccs, article 114 (Cartulaire, II, nº 2213). Statutsde 1267, article 37 (Cartulaire, III, nº 3039) ; de 1300, article 10 (Cartulaire, III, nº 4515); de 1302, article 8 (Cartulaire, IV, nº 4574) ; et de 1304, article 1-7 (Cartulaire, IV, nº 4672).
49. Usances, article 109 (Cartulaire, II, nº 2213).
50. Statuts d'Alphonse de Portugal, (Cartulaire, II, nº 1193, page 39) ; Usances, article 109 et suivantes (Cartulaire, II, nº 2213).
51. Les documents signalent à Acre en 1255 un « receptor Hospitalis » Jean de Cerisiers. Cet officier semble être un subordonné du trésorier, (Cartulaire, II, nº 2721-2).
52. Statuts de 1270, article 8 (Cartulaire, III, nº 3396).
53. V. plus haut, page 341.
54. V. plus haut, page 341.
55. V. plus haut, page 335.
56. Statuts de 1301, article 1 (Cartulaire, IV, nº 4549).
57. Statuts de 1268, article 6 (Cartulaire, III, nº 3317).
58. Cartulaire, II ,nº 2067.
59. Cartulaire, II, nº 2413. Le texte complet de ce document, auquel nous empruntons ces détails, a été donné par Teulet, (Layettes du Trésor des Chartes, II, 632).
60. Statuts de Marseille, livre I, chapitre 34 (Pardessus, Collections des lois maritimes, IV, 259).
61. En 1308, pour conquérir Rhodes, l'Hôpital arma à Limisso une flotte composée de deux galères, d'une fuste, d'un chutier (ou galion) et deux pamphyles, sur laquelle il embarqua 35 chevaliers, 6 turcoples n'appartenant pas à l'Ordre, et de l'infanterie (Amadi, Chronique, 258 ; F. Bustron, Chronique de l'île de Chypre, 141).
62. Cartulaire, III, nº 4464. Un acte, rendu à Marseille le 17 avril 1234, signale bien, parmi les témoins, « Guillaume de Valence commendator navium » (Cartulaire, II, nº 2079) ; il semble qu'on doive voir dans ce personnage non l'embryon de l'amiral, mais simplement un officier maritime, résidant en Provence et chargé de la direction des bâtiments que l'Ordre possédait dans les ports de ce pays.
63. C'étaient à la fois des marins et des combattants.
64. Statuts de 1300, article 13 (Cartulaire, III, nº 4515).
65. Statuts de 1303, article, 5 (Cartulaire, IV, nº 4612).
66 Voir à l'Appendice la liste des turcopliers.

Sources : Joseph Delaville Le Roulx. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). Paris, E. Leroux, 1904. In-8º, XIII-440 pages.
— Vous pouvez voir le livre dans son intégralité à cette adresse : Archives.Org


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