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Hiérarchie des Ordres Hospitaliers, Rhodes et Malte
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Le Grand-Maitre était le chef suprême de l'Ordre

Choisi par le chapitre général suivant le mode d'élection que nous avons exposé plus haut, il exerçait, au nom et sous le contrôle de ce chapitre, le pouvoir exécutif. Il était nommé à vie; quand Gilbert d'Assailly voulut résigner le magistère, les discussions, soulevées par cette résolution parmi les chevaliers qui en contestaient la légitimité, sont la preuve que l'éventualité d'une abdication n'avait pas été prévue et allait à l'encontre des traditions.

En déléguant l'autorité au grand-maître, le chapitre n'avait pas entendu abdiquer ses droits, et restait, sauf dans certains cas soigneusement limités, investi de la plénitude du pouvoir. Cette conception cependant était plus théorique que réelle. La puissance du grand-maître, quoique contenue par le contrôle du couvent et du chapitre général, était, en fait presque absolue. L'assentiment du couvent était toujours acquis au grand-maître pour toutes les mesures compatibles avec les Statuts et les Usages de l'Ordre; il en était de même pour celles qui devaient être sanctionnées par le chapitre général. Celui-ci, du reste, ne se réunissant qu'à intervalles éloignés, l'initiative des décisions urgentes ou simplement utiles émanait toujours du grand-maître. Malgré les restrictions apportées à l'autorité magistrale, le rôle du grand-maître était prépondérant; le fardeau de l'administration reposait entièrement sur ses épaules, et ce fardeau, au fur et à mesure des développements pris par l'Hôpital, devint de jour en jour plus lourd à porter.

La première conséquence de cette conception est la limitation des pouvoirs propres au grand-maître; parmi ceux-ci, les uns avaient un caractère personnel : ils permettaient au grand-maître de posséder en propre des meubles (robe et harnais), d'aller en pèlerinage et outremer, de prendre ses repas hors du couvent (en ville ou dans sa chambre), déjeuner à son gré, et inversement de manger de la viande pendant le carême de la saint Martin. Les autres, ceux qui se rattachaient au gouvernement de l'Ordre, ne dépassaient pas les limites d'une autorité peu étendue, et la plupart étaient disciplinaires. Le grand-maître pouvait créer des frères et des sergents d'armes, faire cadeau, s'il le jugeait utile, d'un cheval à des souverains et à des grands personnages, dispenser un frère de communier, autoriser un frère âgé et affaibli à se retirer de l'Ordre, « faire pitance » à un frère appelé en justice, donner congé aux baillis en toutes choses (1). Il avait également le droit d'attribuer aux frères anciens de l'Hôpital une « mainsnée » et des montures, mais en consultant les prud'hommes qui formaient son conseil (2). Il appliquait seul aux frères et baillis la peine de la privation de vin ; seul également il pardonnait les infractions à cette punition et les citations en justice faites irrégulièrement (3). Il était enfin seul juge de l'opportunité de convoquer le chapitre général (4).

Dans les autres actes d'administration, il devait, soit être assisté du « couvent », c'est-à-dire des grands-officiers qui formaient son chapitre ordinaire, soit en référer, dans les cas importants, au chapitre général. C'est ainsi que les donations, échanges et ventes, faits par lui, n'étaient valables que s'ils étaient approuvés par le couvent (5), et qu'il ne pouvait envoyer les frères outremer qu'avec l'assentiment de celui-ci (6). Il nommait, il est vrai, les baillis, mais ses nominations devaient être ratifiées par le prochain chapitre général (7). Son initiative était donc fort réduite, elle chapitre général conservait la haute main sur son gouvernement.

Il devait être frère chevalier, fils de chevalier et né de mariage légitime (8). En entrant en charge, il prêtait serment de respecter les Coutumes de l'Hôpital et de faire exécuter les décisions capitulaires (9). Sa maison était considérable. Au commencement du xine siècle, elle se composait d'un chapelain et d'un clerc, ayant chacun un écuyer, de deux frères chevaliers, appelés compagnons du maître et ayant chacun deux montures, d'un cuisinier, d'un maréchal ferrant, d'un turcople, d'un secrétaire, d'un frère sergent sénéchal et d'un maître-écuyer, ayant chacun deux montures. Son écurie comprenait : pour son usage personnel trois montures (cheval, turcoman et mule), soignées par un valet, et trois écuyers montés ; pour son service, deux bêtes de somme conduites par un sommelier (10). Un siècle plus tard, en 1302, à Chypre, le personnel avait presque doublé : le service religieux s'était accru d'un garçon de pied, d'un écuyer et d'une bête de somme pour les bagages ; les compagnons du maître avaient chacun trois montures au lieu de deux, deux écuyers et un garçon; le cuisinier était secondé par un garçon de cuisine; un second secrétaire avait été adjoint au premier, et chacun d'eux avait droit à une monture et à un garçon. Le turcople avait disparu, mais avait été remplacé par un gonfalonier, un garçon de chambre, un barbier et un bouteiller. Au frère sergent sénéchal on avait accordé un écuyer et un garçon à pied, au maître-écuyer, un écuyer. L'écurie avait également augmenté : le nombre des montures du maître s'était élevé de 3 à 4, celui des sommiers de 2 à 6 et de quelques montures pour les valets; le personnel de l'écurie s'était accru de six personnes (2 sommeliers, 3 valets et un garçon) (11).

On attribuait au grand-maître les joyaux et la vaisselle de son prédécesseur, et, dans la dépouille des baillis trépassés, les joyaux et la vaisselle, les étoffes de toute nature et tapis, les meubles, coffres et huciers, les ustensiles de cuisine, les tentes et les livres (12). Il pouvait également, sur la part revenant au maréchal dans ces dépouilles (armures, harnais et montures), se faire donner ce qui lui semblait à son gré (13).

Cet état de maison permettait au grand-maître de faire figure à l'égal d'un souverain; il correspondait au rang qu'il était tenu, en qualité de chef de l'Ordre, d'observer tant à l'égard de ses subordonnés que vis-à-vis des princes et rois, avec lesquels il était en rapports constants. Le grand-maître désignait ses compagnons et les officiers de sa maison : sénéchal, écuyers, secrétaires, chapelains, etc. Quand les circonstances exigeaient la nomination d'un vice-maître ou lieutenant du magistère, il avait le choix de ce suppléant. Le cas où, fait prisonnier par l'ennemi, il eût été dans l'impossibilité d'exercer cette prérogative, avait été prévu. Il y avait alors lieu de nommer un lieutenant provisoire, dont l'élection incombait aux frères « qui eschaperoient de la bataelle », assistés des prud'hommes de la maison dans laquelle ceux-ci s'étaient réfugiés. Les pouvoirs de ce lieutenant n'étaient valables que jusqu'à la convocation du chapitre général ; celui-ci à son tour faisait choix d'un nouveau lieutenant, spécialement chargé d'administrer l'Ordre jusqu'au retour du grand-maître, et de « porchasser la délivrance » du prisonnier (14).
Sources : Joseph Delaville Le Roulx. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). Paris, E. Leroux, 1904. In-8º, XIII-440 pages.
— Vous pouvez voir le livre dans son intégralité à cette adresse : Archives.Org

 

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Les Notes

1. Usances, article 89 et 106 (Cartulaire, II, nº 2213).
2. Statuts de 1283, article 1 (Cartulaire, III, nº 3844).
3. Usances, article 89 (Cartulaire, II, nº 2213).
4. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 33).
5. Statuts de 1278, article 1 et 2 (Cartulaire, III, nº 3670).
6. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 34).
7. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, Il, nº 1193, page 33).
8. Statuts de 1262, article 11 (Cartulaire, III, nº 3039).
9. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 33).
10. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 37).
11. Statuts de 1302, article 4 (Cartulaire, IV, nº 4574).
12. Usances, article 112 (Cartulaire, Il, nº 2213) ; Statuts de 1288, article 1 (Cartulaire, III, nº 4022).
13. Statuts de 1301, article 32 (Cartulaire, IV, nº 4549); Statuts de 1303, article 1 (Cartulaire, IV, nº 4672).
14. Statuts de 1262, article 10 (Cartulaire, II, nº 3039).

Sources : Joseph Delaville Le Roulx. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). Paris, E. Leroux, 1904. In-8º, XIII-440 pages.
— Vous pouvez voir le livre dans son intégralité à cette adresse : Archives.Org


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