Hiérarchie succincte de l'Ordre des Hospitaliers, Rhodes, Malte
Division de l'Ordre en ClassesL'Ordre comprenait des frères chevaliers, des frères sergents et des frères chapelains. Aux premiers incombait le service de guerre, aux seconds des fonctions plus humbles auprès des malades et des frères chevaliers, aux troisièmes le service religieux. Quelques mots sur chacune de ces classes de frères sont nécessaires pour marquer les caractères qui les différenciaient.
La première question qui se pose est celle de savoir à quel moment se produisit cette division en trois classes. On a voulu en rapporter l'honneur à Gérard, premier grand-maître de l'Hôpital (1), mais cette opinion ne se soutient pas. Si l'on réfléchit que sous le magistère de Gérard l'Ordre n'était pas encore devenu militaire, la classe des frères chevaliers n'avait pas raison d'être; celle des frères prêtres, au contraire, répondait au besoin d'assurer le service religieux. Aussi n'est-il pas étonnant de rencontrer, dans les documents des vingt premières années du XIIe siècle, la qualification de prêtre, de prieur, de clerc, jointe au titre de frère de l'Hôpital. Quant aux frères sergents, au sens qu'on donna plus tard à ce mot, — car à ce moment tous les Hospitaliers étaient des « fratres pauperibus servientes », — ils ne semblent pas avoir existé avant Raymond du Puy. La Règle, en effet, promulguée par lui entre 1125 et 1153, défend au frère de battre « les sergens commis à lui » (2), et ces sergents paraissent bien être des personnages analogues à ceux qu'on désignera ultérieurement sous le nom de frères sergents. Il résulte de tout ceci que, si sous Gérard certains membres de l'Ordre étaient revêtus du caractère religieux, ils ne formaient pas une classe spéciale, que ni les frères chevaliers, ni les frères sergents ne devaient exister, et que la division des Hospitaliers en trois classes n'était pas encore instituée. Il n'en fut pas de même sous Raymond du Puy; les circonstances ayant modifié le caractère, le but et les besoins de l'Ordre, les frères prêtres trouvèrent un emploi de jour en jour plus fréquent de leurs fonctions sacerdotales; les frères chevaliers s'absorbèrent dans le métier des armes ; les soins à donner aux malades, que les frères chevaliers délaissaient pour le service des armes, et l'exercice des offices subalternes, que ces mêmes chevaliers dédaignaient, ou n'avaient pas le temps de remplir, rendirent nécessaire la création des frères sergents. On peut donc, en l'absence de textes positifs, par la seule constatation des conditions nouvelles survenues dans l'existence de l'Hôpital, affirmer que les trois classes de frères furent constituées sous le magistère de Raymond du Puy.
La réception d'un frère était entourée d'un cérémonial minutieusement réglé, et identique, à quelque catégorie que le postulant dût être rattaché après sa profession. Elle avait lieu le dimanche ; le récipiendaire se présentait devant le chapitre assemblé, et « requeroit la compagnie des frères. »
Si sa demande était accueillie, le chef du chapitre le félicitait de sa résolution et le mettait en garde contre les épreuves qui l'attendaient.
« Si, disait-il, nous voyant bien vêtus et chevauchant de beaux chevaux, vous croyez que nous avons toutes nos aises, vous vous trompez étrangement. Quand vous voudrez manger, il faudra jeûner; quand vous voudrez jeûner, vous devrez manger; quand vous croirez pouvoir dormir, il faudra veiller. On vous enverra ici ou là contre votre gré, et il faudra obéir. Vous devrez faire abstraction de votre volonté et supporter toutes les souffrances qui vous seront imposées. Vous sentez-vous la force de vous soumettre à ces prescriptions ? »
Sur la réponse affirmative du postulant, le chef du chapitre lui demandait si aucun lien ne l'attachait à une autre religion, s'il était célibataire, s'il n'avait aucune dette et s'il n'était serf d'aucun seigneur. Il l'avertissait que ses réponses, si elles étaient reconnues mensongères, entraîneraient pour lui la perte de l'habit. Le récipiendaire prêtait alors sur l'évangile serment de vivre dans la chasteté et la pauvreté, et d'être serf et esclave de nos seigneurs malades. Celui qui le recevait reprenait encore la parole :
« Nous vous promettons le pain, l'eau et d'humbles vêtements, car vous ne pouvez demander plus à la maison. Nous recevons votre âme et celle de vos parents dans la communion des prières, jeûnes et aumônes qui se font dans la maison depuis sa fondation, et qui se feront jusqu'au jour du jugement dernier; que Notre Seigneur vous en octroie la part qui vous reviendra. »
Le postulant prenait alors l'évangile, le portait à l'église, le posait sur l'autel et le rapportait au chef du chapitre ; celui-ci lui présentait alors le manteau en disant :
« Voici le signe de la croix, que vous porterez sur ce manteau en souvenir de celui qui a souffert, pour vous et pour tous les pécheurs, mort et passion sur la croix; que Dieu, par elle et par l'obéissance que vous avez jurée, vous garde et défende désormais du pouvoir du diable. »
Il le revêtait ensuite du manteau, l'embrassait et donnait successivement à tous les frères le baiser de paix (3).
A qui incombait le droit de prononcer cette admission ? Au chapitre et au maitre, selon l'expression du texte des Usances. Mais il importe de préciser la signification de ces deux termes. Le mot maitre semble ici désigner le grand-maître ; c'est en effet à celui-ci seul que les Statuts reconnaissent le pouvoir de créer des frères (4); une décision du chapitre de 1301 pour l'Allemagne, probablement rendue pour mettre fin à des abus, lui maintient ce droit exclusif (5). Cependant, si cette prescription avait dû être toujours observée, elle eût singulièrement entravé le recrutement. Imagine-t-on un frère d'Occident obligé de se transporter en Terre Sainte pour se faire recevoir par le grand-maître ? On sait, d'autre part, que tout officier de l'Ordre était maitre en sa baillie (6), c'est-à-dire dans sa charge. Il faut donc entendre par maître le chef du groupement d'Hospitaliers devant lequel le postulant sollicitait son admission, qu'il fût simple frère, commandeur, prieur ou même revêtu d'une fonction plus élevée (7), et admettre que le plus souvent le grand-maître délégua ses pouvoirs à un de ses représentants. Cette interprétation entraîne également celle du terme chapitre. Chaque groupement de membres de l'Ordre se réunissait en chapitre, les frères d'une même commanderie en chapitre ordinaire, les commandeurs d'un même prieuré en chapitre prieural, les grands dignitaires en chapitre général. Il s'agit donc ici du chapitre correspondant à la qualité du maître chargé de la réception.
Une fois reçu, le frère prenait dans l'Ordre le rang correspondant à la classe à laquelle il appartenait, et s'y élevait suivant ses capacités et sa conduite. Sauf les cas d'indignité, qui nécessitaient son expulsion, il y restait jusqu'à sa mort, le retour au siècle lui étant interdit et le passage d'un ordre à un autre étant réglementé par des prescriptions si sévères qu'elles le rendaient pour ainsi dire impossible.
Ses devoirs se résumaient dans l'obligation d'obéir (8), mais quelque absolue que dût être cette obéissance, elle était protégée contre les abus de pouvoir; le frère avait le droit, en adressant un recours au chapitre, de les faire constater et réformer (9); cette demande « d'esgart de frères », pour employer le langage de l'Ordre, était la sauvegarde du frère et le contrepoids nécessaire au despotisme de ses supérieurs.
Frères chevaliers
Les frères chevaliers formaient la majorité de l'Ordre et y occupaient la première place. Ils ne pouvaient être reçus qu'à l'âge où, s'ils étaient restés dans le siècle, ils eussent été faits chevaliers. On ne faisait d'exception que pour les fils de gentilshommes, élevés dès leur enfance dans les maisons de l'Ordre, et par ce fait même déjà agrégés à l'Hôpital, qui, dès qu'ils étaient parvenus à l'âge de chevalerie, étaient autorisés à solliciter leur admission (10). Les postulants devaient être fils de chevalier ou appartenir à une famille chevaleresque (11), célibataires et sans affiliation à aucun autre ordre religieux (12). Cette dernière condition n'était pas absolue ; le grand-maître et le chapitre pouvaient y déroger (13). Les baillis, c'est-à-dire les dignitaires pourvus d'une charge, et les prieurs prononçaient l'admission, mais sous certaines restrictions : quand les demandes étaient trop nombreuses, ce pouvoir leur était retiré pour être réservé au grand-maître ou au grand-commandeur du pays auquel les candidats appartenaient (14). A Chypre, à Tyr, à Tripoli et en Arménie, ils ne l'exerçaient qu'avec l'assentiment du grand-maître ; à Acre, au Crac et à Margat, qu'avec celui du chapitre (15). L'Espagne, à cause de la guerre continuelle que les Hospitaliers y soutenaient contre les Maures, était exceptée de cette mesure restrictive. Trois montures étaient attribuées aux frères chevaliers (16).Si le métier des armes était la caractéristique des frères chevaliers, il ne faut cependant pas croire qu'ils restaient étrangers à l'hospitalité, essence même de leur institution. Les décisions capitulaires nous montrent que jamais ils ne la désertèrent, et que le soin des malades fut toujours le but principal de l'Ordre (17); mais en présence du développement militaire pris par l'Hôpital, il fallut restreindre leurs fonctions hospitalières, ou du moins, en leur réservant la direction et la responsabilité de ce service, leur adjoindre, pour l'exercer, des auxiliaires pris dans les rangs inférieurs de l'Ordre.
C'est parmi les frères chevaliers que les officiers de l'Hôpital se recrutaient presque exclusivement; quelques charges cependant, telles que celle de turcoplier et de maître-écuyer, semblent avoir été réservées aux frères sergents, et les dignités ecclésiastiques ne pouvaient être conférées qu'aux frères chapelains. Malgré ces exceptions, on peut dire que tous les honneurs et toutes les fonctions leur appartenaient, depuis celle de commandeur jusqu'à celle de grand-maître, pourvu que l'éclat, la durée et la loyauté de leurs services les en rendissent dignes.
Frères sergents d'armes
Nous savons peu de choses de cette classe de frères, qu'il ne faut pas confondre avec les sergents, gens à gages qui ne faisaient pas partie de l'Ordre et dont la position était tout à fait subalterne. Les sergents d'armes étaient frères de l'Hôpital au même titre que les chevaliers ; ils avaient droit à deux montures (18). Leur nomination était réservée au grand-maître (19), mais cette prescription ne doit pas s'interpréter, suivant la remarque que nous avons faite plus haut, dans un sens absolu; le grand-maître pouvait déléguer sur ce point ses droits à ses subordonnés, et c'est ce qui se produisit certainement dans la plupart des cas. On n'exigeait des frères sergents d'autre condition de naissance que de n'être pas serfs. Cette infériorité d'état social les empêchait de prétendre au même traitement que les frères chevaliers, de devenir eux-mêmes frères chevaliers et d'aspirer aux hautes dignités de l'Ordre. Ils restaient cantonnés dans des fonctions inférieures, qu'ils remplissaient auprès des malades et auprès des frères chevaliers ; peut-être ne différaient-ils pas des frères d'office, que nous rencontrons à la tête des services secondaires de l'Hôpital. On choisissait cependant parmi eux le turcoplier et le maître-écuyer, qui avaient rang de baillis et entrée au conseil. Il semble qu'on voulût par cette dérogation encourager des serviteurs utiles, dont on appréciait la bonne volonté et le dévouement, en leur donnant l'espoir de trouver dans ces charges la récompense de leur patiente résignation à exercer des besognes ardues et ingrates.
Frères chapelains
Ils formaient dans l'Hôpital une classe spéciale, chargée d'assurer la célébration des offices et de satisfaire aux besoins spirituels et religieux des membres de l'Ordre. Cette classe comprenait des clercs, des chapelains et des prieurs.Les clercs n'étaient admis que s'ils présentaient la preuve qu'ils avaient reçu les ordres mineurs ; ils ne pouvaient être promus aux ordres majeurs et à la prêtrise, au titre de l'ordre de l'Hôpital, avant d'avoir un an de service dans la maison. Le sous-diaconat ne leur était conféré que lorsqu'ils avaient atteint l'âge de 18 ans, le diaconat celui de 22 ans, et la prêtrise celui de 26 ans. Ces promotions n'avaient lieu que sur la présentation de leur prieur (20). Au point de vue disciplinaire, ils obéissaient à l'autorité de celui-ci, et étaient astreints à suivre la règle de l'Hôpital comme les autres frères (21). Chaque nuit cinq d'entre eux devaient réciter le psautier pour les bienfaiteurs de l'Ordre (22). Le principe de cette prescription, établie pour l'hospice de Jérusalem, devait certainement s'étendre à toutes les maisons qui comprenaient des clercs; chaque nuit également, après complies, les prêtres et les clercs se rendaient processionnellement au palais des malades, où le sénéchal de l'hospice récitait une prière en leur présence (23).
A côté des clercs, qui faisaient partie de l'Ordre, l'Hôpital pouvait s'assurer les services de clercs étrangers, pourvu qu'ils ne fussent agrégés à aucune autre profession religieuse; l'autorisation de l'évêque diocésain devait être demandée, mais n'était pas indispensable : l'Ordre les accueillait malgré le refus de l'autorité épiscopale, et, en ce cas, ils relevaient directement de la juridiction du S. Siège (24). Il n'est pas douteux que l'Hôpital profita souvent de cette latitude pour compléter les cadres de son personnel ecclésiastique ; il avait avantage à s'adresser à des clercs locaux, faciles à recruter et dont la coopération ne devait pas être très dispendieuse. La question se pose, à ce propos, de savoir si ces clercs étaient rétribués. Paoli (25) ne met pas la chose en doute, mais les textes sont muets sur ce point. Le seul document qui fasse allusion à cette rétribution est une bulle d'Innocent II, qui malheureusement est fausse (26). Elle spécifie que les clercs, ainsi engagés gratuitement pour un an ou deux par l'Hôpital, conserveront les bénéfices et revenus dont ils jouissaient avant leur engagement. Mais l'inauthenticité de cette bulle n'est pas une raison péremptoire pour en rejeter le dispositif, qui, bien qu'inséré dans un document fabriqué, répondait à l'intérêt et aux besoins de celui qui l'avait confectionné, et correspondait à une situation existante, qu'il fallait modifier, améliorer ou confirmer. Dans l'espèce, il s'agissait de conserver au clerc, autorisé par son évêque à prêter, pendant un ou deux ans, à l'Hôpital ses services gratuits, la jouissance de ses bénéfices. Il y avait donc une catégorie de clercs pour lesquels ce cas avait soulevé des difficultés avec le pouvoir diocésain; si l'Ordre avait intérêt à faire reconnaître que la gratuité des services était compensée par le maintien des bénéfices, c'est sans doute qu'autrement il eût été obligé de rétribuer le concours qu'il demandait au clerc.
Une fois agréé dans l'Ordre, le clerc pouvait devenir chapelain. En principe, chaque commanderie avait son chapelain. D'autres chapelains, sans fonctions territoriales, étaient plus spécialement attachés à la personne du grand-maître ; d'autres enfin, dans les établissements qui comportaient un prieur, étaient subordonnés à l'autorité de celui-ci. Ce prieur d'ordre ecclésiastique, qu'il ne faut pas confondre avec le prieur d'ordre administratif (27), était choisi parmi les chapelains. De même qu'à chaque commanderie correspondait un chapelain, de même à chaque prieuré répondait un prieur; dans quelques commanderies même de Terre Sainte, Acre, Margat, le Crac, Mont-pèlerin, résidait un prieur (28), et cette dérogation à l'usage habituel se justifiait par l'importance du groupement hospitalier à desservir. En Occident, si le prêtre qui réside dans une commanderie porte souvent le titre de prieur, c'est que cette commanderie est le chef-lieu du prieuré, et que le personnage qui en est revêtu est en réalité le prieur du prieuré.
Les rapports des chapelains et prieurs avec l'autorité épiscopale étaient fort délicats, et donnèrent maintes fois lieu à des froissements. Les évêques supportaient mal l'existence de ces prêtres, indépendants du clergé paroissial, qui pourvoyaient aux besoins spirituels, non seulement des Hospitaliers, mais encore des vassaux, des confrères et des bienfaiteurs de l'Ordre, des fidèles qui désiraient être ensevelis dans les cimetières de l'Hôpital ou de ceux qui demandaient à recevoir les sacrements de leurs mains. Chacun de ces empiétements sur les droits épiscopaux nécessitait des réglementations sans cesse renouvelées, et que la force des choses empêchait toujours de respecter. L'histoire des Hospitaliers, pendant la période qui nous occupe, nous a conservé de nombreuses traces des revendications des évêques et de la résistance opiniâtre de l'Ordre à leurs prétentions (29).
Une mention spéciale est due au prieur conventuel ou prieur de l'église (clericorum magister et ecclesie custos, prior clericorum Hospitalis), qui remplissait au siège de l'Ordre des fonctions analogues à celles des prieurs dans les prieurés. Mais, par la force même des choses, l'importance du prieur conventuel avait grandi parallèlement à l'importance du service spirituel dont il était investi. Si on ne peut pas dire que ce personnage fût, à proprement parler, le supérieur des autres prieurs, il faut reconnaître qu'il occupait dans l'Ordre une situation toute autre que la leur. Sans parler de la garde des livres et ornements sacrés, de l'entretien du luminaire et de la direction des clercs et prêtres, qui lui incombait comme elle incombait nécessairement aux autres prieurs (30), il faut noter qu'il avait pleine autorité sur les chapelains appelés au siège de l'Ordre, et que ceux-ci lui devaient obéissance (31); qu'en l'absence du grand-maître, du grand-précepteur et des baillis capitulaires, il pouvait « faire pitance à un frère appelé en justice (32). » Il faut également constater qu'il avait accès aux assemblées du maréchal (33). Dans les chapitres généraux, auxquels il assistait, il prononçait la prière et donnait le baiser de paix au grand-maître et aux baillis quand la séance prenait fin (34). Il avait voix consultative sur le choix du grand-précepteur, et était admis le premier à formuler son avis (35). Dans les actes auxquels il concourait comme témoin, il figurait toujours le premier, avant même le grand-précepteur, immédiatement après le grand-maître. Toutes ces constatations, quand bien même elles auraient été la conséquence du caractère sacerdotal dont il était revêtu, n'en sont pas moins la preuve que sa fonction était tenue en haute estime dans l'Ordre, et qu'elle lui donnait, parmi les grands dignitaires, un rang auquel n'atteignaient pas, dans une sphère plus modeste, les prieurs ordinaires.
Il ne semble pas que le caractère sacré des membres ecclésiastiques de l'Hôpital ait été un motif de les écarter des hautes dignités; Jean de Laodicée, prieur conventuel, fut promu grand-commandeur d'Espagne vers 1308, et le grand-maître Pierre d'Aubusson, à la fin du XVe siècle, portait, en même temps que le manteau et l'épée du grand-maître, la pourpre cardinalice. Un statut de 1283, cependant, tient, dans une certaine mesure, compte de la difficulté pour un prêtre d'allier l'exercice du ministère spirituel à celui de fonctions purement temporelles, en défendant de confier à un ecclésiastique un office, dans lequel il y ait « justice de sang » (36). Le prêtre, en effet, dont la mission est de prêcher la paix et le pardon, pouvait-il, sans déroger à son caractère, faire oeuvre de justicier et répandre le sang ?
Sources : Joseph Delaville Le Roulx. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). Paris, E. Leroux, 1904. In-8º, XIII-440 pages.
— Vous pouvez voir le livre dans son intégralité à cette adresse : Archives.Org
Les Notes
1. Dell' Origine, 195-221, 264-269.2. Cartulaire, I, nº 70, article 12.
3. Usances, article 121 (Cartulaire, II, nº 2213). Cf. Esgarts, article 45 (nº 2213).
4. Usances, article 89 (Cartulaire, II, nº 2213).
5. Statuts de 1301, article 2 (Cartulaire, IV, nº 4550).
6. Usances, article 94 (Cartulaire, II, nº 2213).
7. Statuts de 1262, article 19 (Cartulaire, III, nº 3039).
8. Statuts d'Alphonse de Portugal, (Cartulaire, II, nº 1193, page 33).
9. Usances, article 88 (Cartulaire, II, nº 2213).
10. Statuts d'Alphonse de Portugal, (Cartulaire, II, nº 1193, pages 38-9 et page 40).
11. Statuts de 1262, article 19, (Cartulaire, III, nº 3039).
12. Usances, article 121, (Cartulaire, II, nº 2213).
13. Statuts de 1265, article 8, (Cartulaire, III, nº 3180).
14. Statuts de 1292, article 2 (Cartulaire, III, nº 4194).
15. Statuts de 1270, article 5 (Cartulaire, III, nº 3396).
16. Statuts d'Alphonse de Portugal, (Cartulaire, II, nº 1193, page 37).
17. Voir sur ce point les Statuts de 1182 (Cartulaire, I, nº 627).
18. Statuts d'Alphonse de Portugal (Cartulaire, II, nº 1193, page 37).
19. Usances, article 89 (Cartulaire, II, nº 2213).
20. Statuts de 1265, article 11 (Cartulaire, III, nº 3180).
21. Esgarts, article 10 (Cartulaire, II, nº 2213).
22. Statuts de 1182 (Cartulaire, I, nº 627, page 428).
23. Usances, article 125 (Cartulaire, II, nº 2213).
24. Bulle d'Anastase IV, du 21 octobre 1154 (Cartulaire, I, nº 226).
25. Paoli, Dell' Origine, 327.
26. Cartulaire, I, nº 91.
27. Cette confusion, constamment faite par Paoli (Dell' Origine, 308-21), infirme tout ce que cet auteur a dit du rôle et des fonctions du prieur.
28. Il en était de même à Constantinople (Cartulaire, I, nº 323).
29. Voir, comme exemple de ces conflits, l'accord intervenu en 1175 entre l'église d'Acre et les Hospitaliers (Cartulaire, I, nº 471).
30. Statuts de 1182 (Cartulaire, I, nº 627, page 425).
31. Statuts de 1301, article 21 (Cartulaire, IV, nº 4549).
32. Usances, article 89 (Cartulaire, II, nº 2213).
33. Statuts de 1301, article 16 (Cartulaire, IV, nº 4549).
34. Usances, article 109 et 129 (Cartulaire, II, nº 2213). Le texte de l'article 129, qui vise à la fois les chapitres généraux, les chapitres annuels tenus par le grand-maître et les fonctions du prieur à l'office des dimanches, peut, pensons-nous, s'appliquer, et devait s'appliquer indistinctement à tous les prieurs et à tous les chapitres (prieural, magistral ou général)
35. Usances, article 109 (Cartulaire, II, nº 2213).
36. Statuts de 1283, article 22 (Cartulaire, III, nº 3844).
Sources : Joseph Delaville Le Roulx. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). Paris, E. Leroux, 1904. In-8º, XIII-440 pages.
— Vous pouvez voir le livre dans son intégralité à cette adresse : Archives.Org